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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 15 juil. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 12 ], Société [ 17 ], Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 18]
[Localité 7]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00033 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIMO
Jugement du 15 Juillet 2025
Minute n°
E.P.I.C. [11]
C/
[E] [S], S.A. [12], Société [19], Société [17], [24] [Localité 10]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 15/07/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025;
Sur la contestation formée par :
E.P.I.C. [11]
[Adresse 2],
Représenté par Mme [M] [Y]
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [16] à l’égard de :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 4] [Adresse 5]
Présent
Créanciers :
S.A. [12]
Chez [Localité 21] Contentieux, [Adresse 23] [Localité 8] [Adresse 15] [Localité 22] [Adresse 14], Absente
Société [19]
[Adresse 6], Absente
Société [17]
Chez [13] [Adresse 9], Absente
SIP [Localité 10]
[Adresse 3], Absente
FAITS – PROCEDURE – DEMANDES
Monsieur [E] [S] a saisi le 25 novembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 10 décembre 2024.
Dans sa séance du 11 février 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement sans liquidation judiciaire.
Par courrier expédié le 19 février 2025, l’AMSOM a contesté ces mesures en soulevant l’absence de bonne foi de Monsieur [E] [S].
A la diligence du greffe, le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience du 22 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
L’affaire a été renvoyée à la demande de Monsieur [E] [S].
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2025.
L’AMSOM indique ne pas maintenir sa demande de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement mais conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant que la situation de Monsieur [E] [S] n’est pas irrémédiablement compromise. Le bailleur fait valoir que le débiteur a repris le paiement de son loyer courant et fait des efforts de règlement de son passif.
Monsieur [E] [S] comparaît en personne, il reconnaît avoir été défaillant et précise vivre en couple et bénéficier du soutien moral et financier de son compagnon lui permettant d’envisager l’amélioration de sa situation.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, l’AMSOM a exercé son recours avant le 19 février 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 17 février 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées :
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, l’AMSOM ne maintient pas sa demande tendant à voir Monsieur [E] [S] déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Après une défaillance dans le règlement de son loyer après la décision de recevabilité, le débiteur a repris le paiement de son loyer courant, avec des efforts de règlements complémentaires. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [E] [S] qui est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [E] [S] ne s’élève plus à la somme de 5.793,50 euros mais à la somme de 6.175,23 euros.
Les ressources de Monsieur [E] [S], qui travaille en intérim, s’élèvent à la somme de 1.949,76 euros selon le cumul net des salaires perçus au cours des six derniers mois auxquels il y a lieu d’ajouter des prestations de [20] variables. Ses charges, évaluées sur la base de forfaits pour une personne, un loyer de 460 euros et une pension alimentaire de 230 euros s’élèvent à 1.556 euros. Il y a lieu de déduire également le prélèvement à la source de 3,20% dont fait l’objet Monsieur [E] [S], soit une moyenne de 62,37 euros et un forfait droit de visite et d’hébergement classique pour ses deux enfants, soit 150 euros par mois.
Monsieur [E] [S] affirme vivre en couple et partage donc une partie de ses charges.
Au regard des ses éléments, la situation de Monsieur [E] [S] permet de dégager une capacité de remboursement permettant de solder son passif. Sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise alors qu’il n’est âgé que de 29 ans et ne fait état d’aucun obsacle à la poursuite de son activité professionnelle.
Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de Monsieur [E] [S] à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour l’élaboration de nouvelles mesures de règlement du passif du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’AMSOM recevable en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 11 février 2025 ;
Dit que la situation de Monsieur [E] [S] n’est pas irrémédiablement compromise,
Renvoie le dossier de Monsieur [E] [S] à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour l’élaboration de nouvelles mesures de désendettement,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
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