Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/01660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/01660 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXUB
Du 27 Novembre 2025
MINUTE N°25/00295
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 10]
c/ [I], [M]
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s) à
Partie défaillante (2)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Octobre 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 10], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SAS SO [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [Y] [N] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
Mme [F] [H] [M] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante ni représenté
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 23 Octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [M], épouse [I], et Monsieur [Y] [I] sont propriétaires des lots n° 11 et 29 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 6] ([Adresse 1]).
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] a, par actes de commissaire de justice du 2 octobre 2025, fait assigner Madame [F] [M], épouse [I], et Monsieur [Y] [I], devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
4018,33 euros au titre des charges et provisions échues au 4 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 558,06 euros au titre des sommes non échues pour l’exercice budgétaire 2025,1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront, outre le coût des présentes, celui de la signification de la décision à intervenir ainsi que celui du commandement de payer en date du 2 mai 2025.
À l’audience du 23 octobre 2025, Madame [F] [M], épouse [I], et Monsieur [Y] [I], régulièrement assignés à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
En l’espèce, il est justifié que Madame [F] [M], épouse [I], et Monsieur [Y] [I] sont propriétaires des lots n° 11 et 29 dépendants de l’immeuble [Adresse 10].
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale des 28 juin 2024 et 17 avril 2025 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice 2022, 2023, 2024 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2025 et 2026.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de fonds adressés à Madame [F] [M], épouse [I], et Monsieur [Y] [I], pour la période considérée, un commandement de payer du 2 mai 2025 et une mise en demeure du 30 juillet 2025, cette dernière envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 4018,33 (avis de réception signé) et leur précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité leur condamnation au paiement des charges échues et à échoir pour la période du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 de 558.06 euros.
Il ressort du décompte versé en date du 4 septembre 2025, que Madame [F] [M], épouse [I], et Monsieur [Y] [I], ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti, qu’ils sont redevables de la somme de 2935,63 euros déduction faite des frais de recouvrement qui seront examinés au paragraphe suivant, et que les autres provisions non encore échues portant la période du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 de 558.08 euros sont devenues exigibles.
Dès lors, force est de considérer que Madame [F] [M], épouse [I], et Monsieur [Y] [I], qui n’ont pas comparu et qui n’ont fait valoir aucun moyen contraire, sont bien redevables de la somme de 2935,63 euros au titre des charges de copropriété dues au 4 septembre 2025 et de la somme de 558,06 euros au titre des provisions à échoir.
Ils seront en conséquence condamnés solidairement, du fait de leur qualité d’époux, au paiement de la somme de 2935,63 euros au titre des charges de copropriété dues au 4 septembre 2025 et de la somme de 558,06 euros au titre des provisions devenues exigibles pour la période du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande au titre des frais au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 :
L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
S’agissant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi, pour que l’imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
— une mise en demeure préalable,
— la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
— les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l’appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
En l’espèce, le syndic a mis en demeure par plusieurs lettres recommandées, Madame [F] [M], épouse [I], et Monsieur [Y] [I], de régler les charges et provisions échues.
Les frais afférents à la mise en demeure du 2 septembre 2024 de 60,20 euros, du 20 février 2025 de 60,74 euros, à la lettre de relance du 18 mars 2025 de 60,74 euros, sont bien des frais nécessaires au sens du texte susvisé et doivent en conséquence être supportés par ce dernier.
Les autres frais de relance non justifiés seront écartés.
En outre, si le contrat de syndic prévoit des honoraires particuliers au titre des frais de relance ou de remise à l’avocat ou commissaire de justice, ces frais ne sauraient davantage être considérés comme procéduralement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires. En effet, la transmission du dossier à l’avocat ou son suivi constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété et entrent donc dans la mission classique du syndic. Ils peuvent, toutefois, être considérés comme nécessaires selon les circonstances et les démarches exceptionnelles accomplies par le syndic, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce. Dès lors, la demande en paiement de la somme de 180 euros au titre d’envoi à l’auxiliaire de justice et de 580 euros au titre de transmission de dossier à l’auxiliaire de justice, formée à ce titre, sera rejetée.
Madame [F] [M], épouse [I], et Monsieur [Y] [I], seront donc condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 181.68 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l‘article 10-1 de la loi de 1965 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En leur qualité de copropriétaires, Madame [F] [M], épouse [I], et Monsieur [Y] [I], sont tenus au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont ils sont propriétaires.
Or, en s’abstenant de payer leurs charges à leur date d’exigibilité et en totalité, sans justifier de raisons valables pour sa carence, aucun règlement n’étant effectué depuis le 18 décembre 2024, Madame [F] [M], épouse [I], et Monsieur [Y] [I], commettent une résistance abusive vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, privé de moyens financiers pour assurer l’entretien de l’immeuble et lui cause un préjudice.
Il convient en conséquence de les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la copropriété.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [F] [M], épouse [I], et Monsieur [Y] [I], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris le coût de la signification de la décision à intervenir ainsi que celui du commandement de payer en date du 2 mai 2025.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [M], épouse [I], et Monsieur [Y] [I], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], la somme de 2935,63 euros au titre des charges et provisions échues au 4 septembre 2025, outre la somme de 181.68 au titre des frais nécessaires et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [M], épouse [I], et Monsieur [Y] [I], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], la somme de 558,06 euros au titre des provisions devenues exigibles portant sur la période du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [M], épouse [I], et Monsieur [Y] [I], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [M], épouse [I], et Monsieur [Y] [I], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [M], épouse [I], et Monsieur [Y] [I], aux entiers dépens en ce compris le coût de la signification de la décision à intervenir ainsi que celui du commandement de payer en date du 2 mai 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit foncier ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Jugement d'orientation ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Adresses
- Logement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Référé ·
- Juge
- Métropole ·
- Habitat ·
- Précaire ·
- Commandement de payer ·
- Congé ·
- Procès-verbal ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société de gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Renouvellement du bail ·
- Valeur ·
- Fixation du loyer ·
- Gestion ·
- Code de commerce ·
- Expertise ·
- Bail renouvele
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Conciliation ·
- Homologation ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Ordre public ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Maroc ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Police ·
- Fins
- Parents ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Peine ·
- Débiteur ·
- Civil ·
- Hébergement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- Famille ·
- Signification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Intérêt ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Contentieux
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Durée ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Détention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.