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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er août 2025, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00640 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLXK
Du 01 Août 2025
MINUTE N°25/00224
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8]
c/ S.C.I. AFSFAMILY
Grosse(s) délivrée(s) à
à Me Alexis CROVETTO-CHASTANET
Expédition(s) délivrée(s)
S.C.I. AFSFAMILY
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Avril 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SASU SOGIM IVALDI
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.C.I. AFSFAMILY
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [T] [N], gérant
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 09 Mai 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Juin 2025, délibéré prorogé jusqu’au 01 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sci Afs family est propriétaire des lots n° 2,3,4 et 405 au sein de l’ensemble immobilier dénommé “Le majestic” située à [Adresse 9].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “Le majestic” l’ensemble immobilier dénommé “Le majestic” a, par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, fait assigner la Sci Afs family devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 3777,72 euros, montant des charges de copropriété dues arrêtées au 20 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023, date de la première mise en demeure ;
— 1179,12 euros au titre des provisions à échoir,
— 1368 euros au titre des frais engagés,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2140 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris la somme de 543,26 euros correspondant au coût des sommations d’huissier dont distraction au profit de Maître Alexis Crovetto-Chastanet.
A l’audience du 9 mai 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [T] [N], gérant de la Sci Afs family a comparu. Il ne conteste pas les charges de copropriété réclamées et sollicite trois mois de délais de paiement.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que la Sci Afs family est propriétaire des lots n° 2,3,4 et 405 dépendant de l’ensemble immobilier dénommé “Le majestic”. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale des 28 janvier et 24 juillet 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice du 1ER janvier au 31 décembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 11 février 2025.
La Sci Afs family ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchés les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
En conséquence , la Sci Afs family sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “Le majestic” la somme de 3777,72 euros au titre des charges impayées arrêtées au 20 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de 11 février 2025, date de la seule mise en demeure produite, les autres lettres versées aux débats n’étant pas accompagnées d’un accusé de réception.
La Sci Afs family sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “Le majestic” la somme de 1179,12 euros au titre des provisions à échoir jusqu’au 31 décembre 2025.
La Sci Afs family qui ne verse aucune pièce, ne justifie pas au-delà de sa seule affirmation, avoir rencontré des difficultés économiques. Sa demande de délais sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “Le majestic” la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Sci Afs family qui succombe, sera condamnée aux dépens qui ne comprendront pas le coût des sommations délivrées par le syndicat des copropriétaires, ces actes ne constituant pas des préalables obligatoires à l’introduction de la présente demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE la Sci Afs family à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “Le majestic” les sommes suivantes :
— 3777,72 euros au titre des charges impayées arrêtées au 20 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025,
— 1179,12 euros au titre des provisions à échoir jusqu’au 31 décembre 2025 1179,12 euros au titre des provisions à échoir jusqu’au 31 décembre 2025,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus ;
CONDAMNE la Sci Afs family aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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