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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 sept. 2025, n° 25/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE-SAVOIE c/ CPAM DE HAUTE-SAVOIE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CAF DES ALPES MARITIMES, Société HAUTE SAVOIE HABITAT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
CADUCITE DU 23 SEPTEMBRE 2025
Service du surendettement
Société PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE-SAVOIE c/ [I], Société HAUTE SAVOIE HABITAT, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CPAM DE HAUTE-SAVOIE, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
MINUTE N°
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01302 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QK4D
Copie certifiée conforme délivrées
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
CREANCIER :
PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE-SAVOIE
7 RUE DUPANLOUP, 74040 ANNECY CEDEX
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES:
DEBITRICE :
Madame [U] [I]
32 Ter Boulevard Pasteur 06000 NICE
comparante en personne
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
HAUTE SAVOIE HABITAT
2 RUE MARC LE ROUX BP 554 74055 ANNECY CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
2 Rue Robert Schuman
74984 ANNECY CEDEX 9
non comparante, ni représentée
CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
représentée par Mme [D] [J], munie d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire a été rendue sur le siège
PRONONCE : sur le siège le 23 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 10 octobre 2024, Mme [U] [I] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 29 octobre 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Mme [U] [I] et le 11 février 2025, elle a préconisé des mesures imposées de rééchelonnement des créances pendant une durée de quatre vingt quatre mois au taux maximum de 0 %, selon les modalités déterminées dans le document joint.
Consécutivement à cette notification, un recours en contestation a été formé par LA PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE SAVOIE.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle :
La PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE SAVOIE n’a pas comparu, ni formulé d’observations écrites ;
Mme [U] [I] ainsi que la CAF DES ALPES MARITIMES ont comparu ;
HAUTE SAVOIE HABITAT a formulé des observations écrites.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni formulé d’observations écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque, cette déclaration de caducité pouvant être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, il est constaté que La PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE SAVOIE, demandeur à la présente instance en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, n’a pas comparu, ni n’a adressé d’observations au contradictoire des autres parties, alors que c’est expressément rappelé dans sa convocation.
Il convient donc de déclarer caduque la contestation de La PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE SAVOIE.
Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la caducité de la citation.
Il convient donc de constater l’extinction de l’instance et d’ordonner à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision à Mme [U] [I], le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour mise en place des mesures imposées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement,
DECLARE caduc le recours formé par la PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE SAVOIE, contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 11 février 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et ordonne à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision à la PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE SAVOIE, le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour mise en place des mesures imposées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
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