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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 févr. 2025, n° 24/04390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Février 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE :
Le 13 Février 2025
à Me Caroline GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04390 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GQX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE :
Société FRANFINANCE, représentée par son Président en exercice venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à une opération de fusion absorption en date du 1 juillet 2024, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°719 807 406, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 08 septembre 2021, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [M] [T] , un contrat de prêt personnel pour un montant 15 000 euros, remboursable en 81 mensualités de 233,73 € avec assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,40%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2023, la SA SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [M] [T] de régler les échéances échues impayées sous peine d’encourir la déchéance du terme ;
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de 12692,12 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 08 septembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 20 octobre 2023, et de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 octobre 2024, la société SA FRANFINANCE a notifié à Monsieur [M] [T] qu’elle intervenait à la procédure en cours en ce qu’elle était venue aux droits de la (SAS) SOGEFINANCEMENT suite à une opération de fusion absorption en date du 1er juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024 date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations;
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a réitéré les termes de l’assignation.
Monsieur [M] [T] régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu, n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau Code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 juin 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 11 juin 2024.
L’action de la société FRANFINANCE est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, une mise en demeure de payer la somme en principal de 763,56 euros précisant le délai de régularisation (15 jours), a bien été adressée à Monsieur [M] [T] par courrier recommandé avec accusé de réception le 22 septembre 2023. Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 octobre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception et en tout état de cause le 11 juin 2024 date de l’assignation.
Sur les sommes dues au titre du crédit
La société de crédit rapporte la preuve du contrat de prêt dont elle se prévaut en produisant son exemplaire signé électroniquement par l’emprunteur le 08 septembre 2021 comportant un bordereau de rétractation, le fichier de preuve de la signature électronique et le tableau d’amortissement.
Conformément à l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article L 341-1 du Code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Selon l’article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la société de crédit produit une fiche d’informations ne comportant ni le paraphe ni la signature de l’emprunteur. Elle ne figure pas dans la liasse contractuelle signée électroniquement par l’emprunteur en ce qu’elle figure dans un document distinct numéroté de la page une à trois et n’y est pas mentionnée dans l’attestation de signature électronique.
En conséquence, n’ayant pas respecté les dispositions légales précitées, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation et l’article D 312-16 du même code.
La société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT est par conséquent en droit d’obtenir le remboursement du financement accordé de 15 000 euros, déduction faite des règlements reçus depuis l’origine.
Il ressort du décompte versé aux débats que l’emprunteur a versé une somme totale de 5 089,3 euros ;
Dès lors, Monsieur [M] [T] sera condamné à payer à la société SA FRANFINANCE, la somme de 9 910,7 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 08 septembre 2021 ;
Compte tenu du taux contractuel et du taux d’intérêt au taux légal actuel, et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code civil et de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier en disant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêts même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [T], qui succombe, devra supporter les entiers dépens de la présente procédure, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque requérante qui sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et en l’espèce aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en son action en paiement formulée à l’encontre de Monsieur [M] [T] en l’absence de forclusion ;
DIT ET JUGE que la déchéance du terme a été régulièrement acquise;
CONSTATE que la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ne justifie pas d’une fiche d’information précontractuelle signée par Monsieur [M] [T] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 9 910,7 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 08 septembre 2021 ;
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts ;
DEBOUTE la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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