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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 24 nov. 2025, n° 25/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HAVRE ATHLETIC CLUB FOOTBALL-ASSOCIATION ( SA ) c/ Société FILIALE LFP 1 ( SAS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 25/00808
N° Portalis 352J-W-B7I-C6WQR
N° MINUTE : 1
Assignation du :
02 janvier 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 novembre 2025
DEMANDERESSE
Société HAVRE ATHLETIC CLUB FOOTBALL-ASSOCIATION (SA)
Boulevard de Stallingrad – Stade Océane
76600 LE HAVRE
représentée par Maître Gauthier MOREUIL de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0047
DEFENDERESSE
Société FILIALE LFP 1 (SAS)
34-36, boulevard de Courcelles
75017 PARIS
représentée par Maître Thibaud D’ALÈS du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0112
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,
assisté de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 octobre 2025, prorogée au 17 novembre 2025 puis prorogée au 24 novembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SA HAVRE ATHLETIC CLUB FOOTBALL-ASSOCIATION (ci-après le « HAC ») est un club de football professionnel qui évolue en Ligue 1 du championnat de France à laquelle elle a accédé à l’issue de la saison 2022/2023.
La Ligue de Football Professionnel (ci-après le « LFP ») est une association loi 1901 créée par la Fédération Française de Football qui regroupe tous les clubs français professionnels de football participant aux championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et qui est chargée de l’organisation, la gestion et la règlementation de ces compétitions. Elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle des championnats qui appartiennent aux clubs professionnels et organise à cet effet des appels d’offres.
Elle a créé la SAS FILIALE LFP 1 immatriculée au RCS le 22 mars 2022 qui a notamment pour objet la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation ou compétitions sportives organisées par la LFP.
Afin de faire face aux difficultés qui ont suivi la crise sanitaire liée au Covid-19 et à la résiliation du contrat Mediapro, attributaire du lot principal des droits d’exploitation audiovisuelle pour la période 2020/2024, la LFP a emprunté près de 345 millions d’euros pour verser les sommes dues aux clubs et a initié un projet de création d’une société commerciale dont l’objet serait de gérer la commercialisation des droit audiovisuels aux fins d’optimisation. Après appels d’offres elle a négocié avec le fonds d’investissement CCV Capital Partners (CVC) qui proposait d’acquérir 13% du capital de la société commerciale créée en contrepartie d’un apport versé à l’occasion de trois augmentations de capital prévues en 2022, 2023 et 2024 de 1,5 milliards d’euros, valorisant la future société commerciale à hauteur de 11,5 milliards d’euros.
En mars 2022, le Collège Ligue 1, le conseil d’administration de la LFP et le Collège Ligue 2 ont adopté à l’unanimité une proposition de répartition de l’apport entre les clubs. Cette répartition a été approuvée par l’assemblée générale de la LFP le 1er avril 2022.
.
Le conseil d’administration de la LFP a fixé le 4 mai 2022, les critères d’égibilité pour bénéficier des aides.
Un différend s’est élevé entre le HAVRE ATHLETIC CLUB FOOTBALL-ASSOCIATION (HAC) et la LFP sur le montant de l’apport CVC auquel le HAC pouvait prétendre.
Le 6 septembre 2023, le HAC a adressé à la commission d’octroi de l’aide commerciale une demande à hauteur de 7,5 millions d’euros au titre de la deuxième tranche de l’apport CVC, soit ce qu’elle considère comme le reliquat de ce qu’il lui revient en sa qualité d’accédant à la Ligue 1.
La LFP a refusé de faire droit à cette demande considérant que le HAC ne remplissait pas les conditions d’éligibilité précédemmment fixées.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023, le HAVRE ATHLETIC CLUB FOOTBALL-ASSOCIATION (HAC) a assigné la Ligue de Football Professionnel devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 1er avril 2022 et de la décision du conseil d’administration du 4 mai 2022. Cette procédure enregistrée sous le numéro 23/14017 est en cours.
Le conseil d’administration de la LFP du 6 novembre 2023 puis l’assemblée générale du 23 novembre 2023 ont approuvé en tant que de besoin les décisions prises en 2022.
Saisi par le HAVRE ATHLETIC CLUB FOOTBALL-ASSOCIATION (HAC) aux fins de voir suspendre les effets de l’assemblée générale de la LFP du 1er avril 2022, ou, tout du moins, ceux de sa délibération unique pour les points absents de l’ordre du jour, en particulier les modalités de distribution de l’apport CVC ainsi que les effets de la décision du conseil d’administration de la Ligue du 4 mai 2022, le juge des référés par ordonnance du 16 janvier 2024, s’est déclaré incompétent au titre de la séparation des ordres administratifs et judiciaires et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Le conseil d’administration de la LFP du 14 novembre 2024 puis l’assemblée générale du 5 décembre 2024, ont approuvé la répartition proposée du reliquat de l’apport à répartir entre les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.
Une saisie-conservatoire sur les créances, droits d’associés et valeurs mobilières a été pratiquée à la demande de la société HAVRE ATHLETIC CLUB FOOTBALL-ASSOCIATION (HAC) entre les mains de la société FILIALE LFP le 29 novembre 2024 pour un montant total de 7,5 millions d’euros.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, la société HAVRE ATHLETIC CLUB FOOTBALL-ASSOCIATION (HAC) a assigné la société FILIALE LFP aux fins de voir :
“CONDAMNER FILIALE LFP 1 à payer au HAVRE ATHLETIC CLUB FOOTBALLASSOCIATION la somme de 7.500.000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER FILIALE LFP 1 à payer au HAVRE ATHLETIC CLUB FOOTBALL ASSOCIATION la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER FILIALE LFP 1 aux entiers dépens.”
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 25/ 808.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 24 mars 2025, la société FILIALE LFP 1 a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal des activités économiques, s’agissant d’un litige opposant deux sociétés commerciales conformément à l’article L.721-3 du code de commerce.
Le juge de l’exécution a par jugement du 11 avril 2025 ordonné la main-levée de la saisie conservatoire pratiquée par la société HAVRE ATHLETIC CLUB FOOTBALL-ASSOCIATION (HAC) entre les mains de la société FILIALE LFP le 29 novembre 2024
Par conclusions d’incident récapitulatives notifiées le 22 mai 2025, HAC expose que le tribunal judiciaire est compétent en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire. Il fait valoir que la présente instance ne porte pas sur une contestation relative à un engagement entre commerçants qui relève de la compétence du tribunal de commerce mais sur une contestation relative à un engagement souscrit par la LFP -association loi 1901 – qui a été violé avec la complicité de la FILIALE LFP 1 et que la demande qu’elle forme à l’encontre de cette dernière dépend de l’issue de l’instance déjà pendante devant le tribunal judiciaire, de sorte que le tribunal condamnera la FILIALE LFP1 « en qualité de tiers-complice » si et seulement s’il retient d’abord la responsabilité de la LFP. Le litige étant indivisible, il ne peut être tranché par deux juridictions différentes. Elle sollicite également la jonction entre les deux instances RG 23/14017 et 25/808.
Aux termes de ses conclusions en réplique d’incident notifiées le 22 mai 2025, la société FILIALE LFP 1 a, la société FILIALE LFP 1 fait valoir qu’en l’espèce aucune indivisibilité n’est étayée ou avérée et qu’il n’existe aucun risque que des décisions inconciliables soient rendues si les deux instances étaient jugées par des juridictions différentes. Elle s’oppose à la jonction des deux instances.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 26 mai 2025. Les parties ont repris oralement les termes de leurs conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, prorogé a 17 novembre 2025 puis prorogé au 24 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de compétence
En application de l’article L.211-3 du oce de l’organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
Aux termes de l’article L721-3 du code de commerce, « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
La SA HAVRE ATHLETIC CLUB FOOTBALL-ASSOCIATION et la SAS FILIALE LFP1 sont deux sociétés commerciales
En l’espèce, la SA HAVRE ATHLETIC CLUB FOOTBALL-ASSOCIATION reproche à la SAS FILIALE LFP1 de ne pas lui verser le reliquat de la deuxième tranche de l 'apport CVC qu’elle considère devoir lui revenir en sa qualité d’accédant à la Ligue1.
Or, la SAS FILIALE LFP1 se conforme aux décisions prises lors de l’assemblée générale de la LFP et du conseil d’administration du 4 mai 2024 qui ont fixé les modalités de distribution de l’apport CVC, décisions dont l’annulation est sollicité dans le cadre de l’instance introduite par la SAS HAVRE ATHLETIC CLUB FOOTBALL-ASSOCIATION devant le tribunal judiciaire.
Ce n’est qu’au cas où les décisions prises lors de l’assemblée générale de la LFP et du conseil d’administration du 4 mai 2024 étaient annulées, que la SAS FILIALE LFP 1 pourrait éventuellement, au cas une faute extra-contractuelle à l’égard de la SA HAVRE ATHLETIC CLUB FOOTBALL-ASSOCIATION pouvait lui être reprochée, qu’elle pourrait se voir condamner à verser à celle-ci la somme de 7.500.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’appréciation de la faute reprochée à la SAS FILAILE LFP 1 ne peut donc se faire indépendamment de la validité des décisions prises par l’assemblée générale de la LFP et du conseil d’administration du 4 mai 2024.
En conséquence, quand bien même la SA HAVRE ATHLETIC CLUB FOOTBALL-ASSOCIATION et la SAS FILIALE LFP1 sont deux sociétés commerciales, la SAS FILAILE LFP 1 sera déboutée de l’exception d’incompétence soulevée.
Sur la demande de jonction entre les affaires RG 23/14017 et RG 25/808
En application de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Aux termes de l’article 367 du même code, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les demandes introduites dans l’instance RG 25/808 dépendant de l’issue de l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/14017, il convient qu’il soit d’abord statué dans la procédure RG 23/14017 dans laquelle les parties ont déjà conclu au fond.
La SA HAVRE ATHLETIC CLUB FOOTBALL-ASSOCIATION sera donc déboutée de sa demande de jonction.
Conformément à l’article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire.
Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 22 juin 2026 à 14 heures pour clôture et :
— conclusions au fond de la SAS FILIALE LFP 1 avant le 25 mars 2026
— conclusions en réplique de la SA HAVRE ATHLETIC CLUB FOOTBALL-ASSOCIATION avant le 25 mai 2026,
Les dépens et frais irrépétibles nés de l’incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au Greffe,
Déboute la SAS FILAILE LFP 1 de l’exception d’incompétence soulevée,
Déboute la SA HAVRE ATHLETIC CLUB FOOTBALL-Association de sa demande de jonction des affaires RG 23/14017 et RG 25/808,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 22 juin 2026 à 14 heures pour clôture et :
— conclusions au fond de la SAS FILIALE LFP 1 avant le 25 mars 2026
— conclusions en réplique de la SA HAVRE ATHLETIC CLUB FOOTBALL-ASSOCIATION avant le 25 mai 2026,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h10.
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Faite et rendue à Paris le 24 novembre 2025
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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