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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 14 févr. 2025, n° 22/04947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TOTAL COPIES 9
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4
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COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/04947 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N6BL
Pôle Civil section 1
Date : 14 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES [Adresse 14] dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son administrateur provisoire en exercice, la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, suivant ordonnance du 8 novembre 2021, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° B 322 592 213, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
Madame [F] [L] épouse [R]
née le 01 Janvier 1950 à SAFI-MAROC (99), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [R]
né le 27 Mars 1982 à [Localité 21] (66), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [K]
né le 18 Avril 1955 à [Localité 19] (99), demeurant [Adresse 10]
Madame [A] [Y] épouse [K]
née le 15 Avril 1960 à [Localité 23] (99), demeurant [Adresse 10]
tous représentés par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY RCS 844 091 793 société de droit étranger venant aux droits de LLOYD’S FRANCE SAS [Adresse 3] pour ses opérations en France de CANOPIUS MANAGING AGENTSLIMITED, Syndicat n° CNP 4444, dont Ie siége social est situé [Adresse 15] – ANGLETERRE, pris en sa qualité d’assureur dc la SARL [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance SMABTP immatriculée n° 775 684 764 RCS de [Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représenatnt légal domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.R.L. MIDI RAVALEMENT immatriculée au RCS n° 483 500 468, RCS [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représenatnt légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ADOUCIL’EAU PLOMBERIE CHAUFFAGE MANUEL immatriculée 419 398 896 RCS [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD immatriculée 722 057 460 RCS [Localité 18] dont le siège social est sis [Adresse 5], assureur de la société ADOUCIL EAU,
représentées par Maître Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [Adresse 12] , immatriculée 384 814 356 RCS [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 9]
n’ayant pas conctitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 19 décembre 2024 prorogé au 14 février 2025
JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNEDE juge, et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition au greffe le 14 février 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], située à [Localité 17] (Hérault), a entrepris d’importants travaux de réhabilitation à partir de l’année 2014, à savoir :
— la réfection de l’étanchéité de la toiture des bâtiments A et B, travaux confiés à la société ASTEN;
— la réfection des façades de l’ouvrage, travaux confiés à la SARL MIDI RAVALEMENT suivant un marché du 22 septembre 2014 et assurée auprès de la SMABTP ;
— la plomberie ventilation, travaux attribués à la SARL ADOUCIL’EAU PLOMBERIE CHAUFFAGE MANUEL (ci-après, la société ADOUCIL’EAU) suivant marché du 21 mars 2016 et assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD (ci-après, la société AXA).
La maîtrise d’œuvre avec mission complète a été confiée suivant marché en date du 5 mars 2014 à la SARL [Adresse 11] (ci-après, CRC), assurée auprès de la société ALPHA INSURANCE en liquidation judiciaire puis par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
La réception des travaux par lot a été prononcée sans réserve le 13 juin 2014 pour le lot étanchéité de la toiture réalisé par la société ASTEN et le 24 novembre 2017 pour le lot façades réalisé par la société MIDI RAVALEMENT et pour le lot plomberie ventilation réalisé par la société ADOUCIL’EAU.
Faisant état d’infiltrations, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier une mesure d’expertise et par ordonnance du 8 juin 2017, M. [Z] a été désigné en qualité d’expert. Par ordonnance du 8 février 2018, il a été donné acte de l’intervention volontaire de copropriétaires, à savoir Monsieur [G], M. [S] [R] et Mme [F] [L] épouse [R], M. [D] [K] et Mme [A] [Y] épouse [K], et l’expertise a été rendue opposable au maître d’œuvre, la société CRC, à son assureur ALPHA INSURANCE, ainsi qu’à la société ADOUCIL’EAU et son assureur la société AXA. Par ordonnances des 21 juin 2018 et 28 février 2019, l’expertise a été déclarée opposable à la société MIDI RAVALEMENT et son assureur la SMABTP ainsi qu’au liquidateur de la société ALPHA INSURANCE. L’expert judiciaire M. [Z] a déposé son rapport le 18 février 2020.
Par ordonnance du 18 février 2021, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires au motif de l’existence d’une contestation sérieuse sur le caractère apparent du vice.
Par actes des 26, 27, 28 octobre et 2, 7 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires, les époux [R] et les époux [K] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Montpellier la société MIDI RAVALEMENT et son assureur la SMABTP, la société ADOUCIL’EAU et son assureur la société AXA, ainsi que la société CRC afin notamment de les condamner au paiement du coût des travaux de reprise et préjudices liés aux désordres litigieux.
Par acte du 7 avril 2023, la société MIDI RAVALEMENT et son assureur la SMABTP ont appelé en garantie la société LLOYD’S INSURANCE COMPANYen qualité d’assureur de la société CRC. La jonction des deux instances a été prononcée par mention au dossier le 28 juin 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], M. [S] [R] et Mme [F] [L] épouse [R], M. [D] [K] et Mme [A] [Y] épouse [K] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
* Sur la reprise des causes des désordres:
— Au titre de la reprise des étanchéités percées 2 719 €,
A titre principal condamner in solidum les sociétés MIDI RAVALEMENT et SMABTP au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de 2 719 €.
A titre subsidiaire condamner in solidum les sociétés CRC et LLOYD’S INSURANCE COMPANY au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de 2 719 €.
Avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 14 mai 2020.
— Au titre de la reprise de l’étanchéité des souches soit 4 751.40 €
A titre principal, condamner in solidum les sociétés CRC, ADOUCIL’EAU, AXA, MIDI RAVALEMENT et SMABTP au paiement de 4 751.40 € au profit du syndicat des copropriétaires
A titre subsidiaire, condamner la société CRC et LLOYD’S INSURANCE COMPANY au paiement de 4 751.40 € au profit du syndicat des copropriétaires
Avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 14 mai 2020
— Au titre des frais avancés pour le compte de qui il appartiendra soit 3 180 €,
A titre principal, condamner in solidum les sociétés CRC, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ADOUCIL’EAU, AXA, MIDI RAVALEMENT et SMABTP au paiement de 3 180 € au profit du syndicat.
A titre subsidiaire, condamner la société CRC et LLOYD’S INSURANCE COMPANY au paiement de 3 180 € au profit du syndicat des copropriétaires
Avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 14 mai 2020
* Sur la reprise des embellissements réglée par le syndicat subrogé
— A titre principal, condamner in solidum les sociétés MIDI RAVALEMENT et SMABTP au profit du syndicat des copropriétaires à :
8500 € TTC au titre de la reprise des embellissements des consorts [T]
8572 € TTC au titre de la reprise des embellissements des époux [K]
Avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance.
— A titre subsidiaire, condamner in solidum la société CRC et LLOYD’S INSURANCE COMPANY au profit du syndicat des copropriétaire à:
8500 € TTC au titre de la reprise des embellissements des consorts [T]
8572 € TTC au titre de la reprise des embellissements des époux [K]
Avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance
* Sur les préjudices des copropriétaires :
— Au bénéfice des époux [K] :
A titre principal condamner in solidum les sociétés MIDI RAVALEMENT et SMABTP au paiement de 5 520 € au profit des époux [K]
A titre subsidiaire condamner in solidum la société CRC et LLOYD’S INSURANCE COMPANY au paiement de 5 520 € au profit des époux [K]
— Au bénéfice des consorts [R],
A titre principal, condamner in solidum les sociétés MIDI RAVALEMENT et SMABTP au paiement de 29 400 € aux profit des consorts [R].
A titre subsidiaire, condamner in solidum la société CRC et LLOYD’S INSURANCE COMPANY au paiement de 29 400 € aux profit des consorts [R]
Condamner in solidum les sociétés CRC, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ADOUCIL’EAU, AXA, MIDI RAVALEMENT et SMABTP au paiement de la somme de 5 000 € au profit du syndicat des copropriétaires, 1 000 € au profit des consorts [R], 1 000 € au profit des époux [K].
Condamner in solidum les sociétés CRC, ADOUCIL’EAU, AXA, MIDI RAVALEMENT et SMABTP au entiers dépens de l’instance et aux honoraires de l’expert ces derniers recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Rejeter tous moyens, fins et conclusions contraires ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, la SARL ADOUCIL’EAU PLOMBERIE CHAUFFAGE MANUEL et son assureur la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
« VU les dispositions des articles L112-6 et L124-5 du code des assurances,
JUGER que les travaux réalisés par la SARL ADOUCIL’EAU ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 24 novembre 2017 alors que les désordres les affectant et leurs conséquences étaient apparents et connus du Syndicat des copropriétaires dans toute leurs ampleurs et conséquences.
JUGER en conséquence que la responsabilité de la SARL ADOUCIL’EAU est purgée et les garanties d’AXA en conséquence inapplicables.
JUGER que les travaux d’étanchéité des souches de cheminées n’étaient pas prévus au marché de la SARL ADOUCIL’EAU pas plus que leur mise en peinture.
JUGER que la SARL ADOUCIL’EAU n’était pas compétente pour réaliser de tels travaux, n’étant pas assurée par ailleurs pour cette activité.
JUGER qu’elle ne devait aucun conseil au maître d’ouvrage sur la réalisation d’une étanchéité des souches qu’il avait lui-même choisi de ne pas réaliser le 6 octobre 2017.
JUGER que le désordre résulte exclusivement d’un défaut de conception.
REJETER EN CONSEQUENCE toutes actions à l’encontre de la SARL ADOUCIL’EAU et d’AXA comme mal fondées.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER que seuls les désordres affectant les souches de cheminées sont imputés par l’expert à la
SARL ADOUCIL’EAU.
JUGER que la responsabilité de la SARL ADOUCIL’EAU à leur titre ne saurait excéder 20 %.
REJETER EN CONSEQUENCE toutes actions à l’encontre d’AXA excédant 20 % du coût des travaux de reprise des souches de cheminée évalués par l’expert à 4 751,40 € TTC
CONDAMNER in solidum CRC, son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de CANOPIUS, MIDI RAVALEMENT et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne les concluantes de toute condamnation excédant 20 % de 4 751,40 € TTC et 20 % des dépens et frais irrépétibles du syndicat et des copropriétaires.
DÉBOUTER toutes parties de ses demandes plus amples.
DANS TOUS LES CAS
JUGER, à titre infiniment subsidiaire, que toutes condamnations d’AXA ne pourront intervenir que
dans les limites contractuelles applicables et sous déduction notamment de la franchise contractuelle de 1 211,32 € opposable erga omnes.
CONDAMNER in solidum CRC, son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de CANOPIUS, MIDI RAVALEMENT et son assureur la SMABTP au paiement de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la SARL MIDI RAVALEMENT et son assureur la SMABTP demandent au tribunal de :
« REJETANT toutes demandes formulées à l’encontre de la SMABTP et de la société MIDI RAVALEMENT comme non-fondées, mal-fondées ou injustifiées ;
Il est sollicité du Tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu le rapport d’expertise
Vu les pièces versées aux débats
JUGER que les désordres et non-conformités allégués à l’encontre de la société MIDI RAVALEMENT étaient apparents au jour de la réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve ;
REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la SMABTP et de la société MIDI RAVALEMENT ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, les époux [K], les consorts [R] à payer et porter à la SMABTP et à la société MIDI RAVALEMENT la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, les époux [K], les consorts [R] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
1. Sur l’absence d’étanchéité de la souche
FIXER la part de responsabilité de la société MIDI RAVALEMENT à 10% et subsidiairement à 20% ;
LIMITER le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société MIDI RAVALEMENT et de la SMABTP au titre des travaux relatifs aux souches à 10% et subsidiairement à 20% de la somme allouée au syndicat des copropriétaires ;
2. Sur le percement de l’étanchéité
FIXER la part de responsabilité de la société MIDI RAVALEMENT à 80% ;
FIXER la part de CRC à 20%.
LIMITER le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société MIDI RAVALEMENT et de la SMABTP au titre des travaux relatifs aux percements du relevé d’étanchéité à 80% de la somme allouée au syndicat des copropriétaires
Dans tous les cas :
Vu les articles 1240 et 1310 du code civil
Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile
Vu le rapport d’expertise
Vu les pièces versées aux débats
1. Sur les travaux de reprise d’étanchéité des souches :
JUGER que les travaux d’étanchéité des souches ont été réalisés par la société MIDI RAVALEMENT
REJETER dès lors toute demande à ce titre.
JUGER de plus fort que le coût de ces travaux devait être pris en charge par la copropriété à défaut il s’agirait d’un enrichissement sans cause.
A titre très titre subsidiaire :
LIMITER le montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société MIDI RAVALEMENT et de la SMABTP à la somme de 471,14€ et subsidiairement, à la somme de 948,28€ ;
2. Sur les travaux de reprise des relevés d’étanchéité : LIMITER le montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société MIDI RAVALEMENT et de la SMABTP à la somme de 2.175,20€ ;
3. Sur les frais avancés par le syndicat des copropriétaires (3.180€) : REJETER la demande du syndicat des copropriétaires ;
4. Sur les demandes des époux [K] :
REJETER les demandes des époux [K] ;
A titre très titre subsidiaire : LIMITER la somme allouée aux époux [K] en indemnisation de leur éventuel préjudice de jouissance à la somme de 3.000€ et le montant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société MIDI RAVALEMENT et de la SMABTP à la somme de :
— 6.857,60€ au titre des travaux d’embellissement,
— 2.400€ au titre du préjudice de jouissance.
5. Sur les demandes des consorts [R] :
JUGER l’absence de lien de causalité entre l’intervention de la société MIDI RAVALEMENT et les dommages subis par l’appartement.
JUGER que Monsieur [R] a quitté les lieux du fait de l’état déplorable de l’appartement avant l’intervention de la société MIDI RAVALEMENT.
REJETER les demandes des consorts [R] ;
A titre très subsidiaire :
LIMITER la somme allouée aux consorts [R] en indemnisation de leur éventuel préjudice de jouissance à la somme de 15.000€ et le montant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société MIDI RAVALEMENT et de la SMABTP à la somme de :
— 6.800€ au titre des travaux d’embellissement,
— 12.000€ au titre du préjudice de jouissance.
6. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens : REJETER la demande du syndicat des copropriétaires, des époux [K], des consorts [R] ;
7. Sur la demande de condamnation in solidum : REJETER toutes demandes de condamnation in solidum ;
8. Sur le relevé de garantie de la société MIDI RAVALEMENT et de la SMABTP : CONDAMNER in solidum la société ADOUCIL’EAU PLOMBERIE CHAUFFAGE MANUEL, AXA et la société [Adresse 11] et la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPAGNIE à relever et garantir la SMABTP et la société MIDI RAVALEMENT de toutes condamnations qui excéderaient la part de responsabilité de la société MIDI RAVALEMENT.
9. Sur la franchise contractuelle :
JUGER opposable à toutes les parties la franchise stipulée dans le contrat conclu entre la société MIDI RAVALEMENT et la SMABTP au titre des préjudices immatériels à hauteur de 2.244 €.
JUGER opposable la franchise au titre des dommages matériels à l’égard de l’assuré à hauteur de 2.244 € ».
La société CRC régulièrement assignée n’a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 15 octobre 2024.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 avant prorogation au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux infiltrations résultant du défaut d’étanchéité des souches
L’article 1792 du code civil dispose :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Sur l’origine et la qualification du désordre
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise :
— que l’absence de réalisation des souches a induit des infiltrations dans les appartements [G] et [M] (page 36) ;
— que, dans l’appartement de M. [M], « on peut constater un seul point d’infiltration en cuisine au droit de la souche de ventilation » (page 32) ;
— que, dans l’appartement de M. [G], « on peut noter des infiltrations au droit de la souche de ventilation : en cuisine, WC, SDB. En partie courante : couloir et plafond de la loggia fermée » (page 32) ;
— que ces infiltrations sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination (page 36) ;
— que le dossier marché « ne prévoyait qu’une simple peinture décorative sur les souches, à charge du lot façade » ; que les travaux ont été stoppés du fait de la présente procédure mais qu'« en tout état de cause, cette simple peinture décorative était insuffisante pour assurer l’étanchéité de ces souches » (page 36) ; – que « les désordres n’étaient pas apparents au moment de la réception des travaux d’étanchéité le 24 juin 2014 » ; « qu’ils l’étaient lors de la réception des travaux de façade puisque ceux-ci ont été réceptionnés le 24 novembre 2017 alors que l’assignation date du 7 mars 2017 » ; qu’ils n’ont pas fait l’objet de réserve à la réception (page 35) ; que le maître d’ouvrage « ne pouvait savoir que les souches étaient effectivement à l’origine de certaines infiltrations, d’autant plus que les infiltrations les plus importantes proviennent du percement de l’étanchéité » (page 49).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la matérialité des infiltrations est établie et que ces désordres rendent l’ouvrage non étanche et donc impropre à sa destination.
Par ailleurs, ces infiltrations sont apparues après la réception des travaux d’étanchéité le 24 juin 2014. D’autre part, si ces infiltrations étaient apparentes au moment de la réception des travaux de façade le 24 novembre 2017, il ressort du rapport d’expertise que l’absence d’étanchéité des souches, elle, n’était pas apparente pour un maître de l’ouvrage profane. Dès lors, les moyens de défense fondés sur le caractère apparent des désordres sont inopérants. S’agissant du moyen fondé sur la décision prise par le maître de l’ouvrage de surseoir à l’exécution des travaux de finition des souches de cheminées en raison de la réalisation de l’expertise, il est également inopérant en ce que cette décision, à la supposer avérée, ne caractérise pas en elle-même une connaissance des défauts affectant les souches. Enfin, il ressort du rapport d’expertise que l’absence de ces travaux de finition prévus, qui ne consistaient qu’en la pose d’une simple peinture décorative sur les souches, n’aurait pas permis d’éviter les infiltrations litigieuses. Dès lors, les infiltrations résultant de l’absence d’étanchéité des souches constituent des désordres de gravité décennale qui n’étaient pas apparents au moment des réceptions des lots étanchéité et façade.
Dans ces conditions, ces désordres relèvent de la garantie décennale.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Sur la responsabilité des constructeurs
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, les infiltrations apparaissent en lien avec l’activité de la société MIDI RAVALEMEN, en charge de la pose d’une peinture sur les souches, et avec l’activité de la société ADOUCIL’EAU, en charge du lot plomberie et qui est intervenue sur les souches litigieuses. Ces sociétés n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité, de sorte que les moyens de défense développés en ce sens sont inopérants. Enfin, le désordre est imputable à la société CRC, maître d’œuvre et non comparant à l’instance, qui est responsable du défaut de conception de l’ouvrage en ce qu’il n’a pas prévu l’étanchéité des souches. Ainsi, ce désordre est imputable aux sociétés CRC, ADOUCIL’EAU et MIDI RAVALEMENT qui sont responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers le syndicat des copropriétaires.
Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société AXA, assureur de la société ADOUCIL’EAU, et à l’égard de la SMABTP, assureur de la société MIDI RAVALEMENT.
Si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. En revanche, la société AXA et la SMABTP pourront appliquer une franchise à leur assuré.
Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
Selon l’expert judiciaire, le devis de la société ETI d’un montant 5.251,40€TTC « correspond à la mise en œuvre des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, soit la réalisation d’un SEL (système d’étanchéité liquide) avec entoilage sur toutes les souches ». L’expert judiciaire précise que ces travaux ont été réalisés pour cette somme de 5.251,40€, montant qui sera retenu au titre de la reprise des désordres. S’agissant du moyen soulevé par la société MIDI RAVALEMENT aux termes duquel « l’Expert note qu’il s’agissait de travaux qui étaient nécessaires à l’origine et qui doivent par voie de conséquence rester à la charge du maitre de l’ouvrage », il est inopérant en ce que le coût du préjudice indemnisable doit regrouper tous les travaux nécessaires à la réparation de l’ouvrage, ce qui inclut la réalisation d’un SEL (système d’étanchéité liquide) avec entoilage sur toutes les souches.
Par ailleurs, le syndicat de copropriétaire demande le remboursement « des frais avancés en cours d’expertise (gaz traceur) soit la somme de 3.180 € ». S’il ressort effectivement du rapport d’expertise judiciaire que des essais au gaz traceur ont été réalisés (page 37), le syndicat des copropriétaires produit seulement une facture datée du 7 juin 2019 correspondant à des « travaux selon détail joint (devis MT35190108) », sans néanmoins verser aux débats le devis en question. En outre, le syndicat ne justifie pas du paiement de cette facture et l’expert judiciaire ne retient pas le montant réclamé dans les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve du préjudice allégué n’est pas rapportée de sorte que la demande sera rejetée.
Dans ces conditions, la société CRC, la société ADOUCIL’EAU et son assureur la société AXA, ainsi que la société MIDI RAVALEMENT et son assureur la SMABTP, seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.271,40 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif à l’absence d’étanchéité des souches.
Sur les appels en garantie relatif au désordre
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise :
— qu’il s’agit « d’un défaut de conception imputable en majorité au maître d’œuvre (CRC) et secondairement au plombier et au façadier pour ne pas avoir attiré l’attention sur l’insuffisance du traitement proposé sur ces souches » (page 36) ;
— que les travaux d’étanchéité sur les souches n’étaient prévus ni dans le marché ni dans les CCTP ;
— que les imputabilités proposées sont les suivantes : société CRC 60%, société ADOUCIL’EAU 20%, société MIDI RAVALEMENT 20% (page 37).
Il s’infère de ces éléments que les désordres résultent essentiellement d’un défaut de conception imputable au maître d’oeuvre qui n’a pas prévu l’étanchéité des souches.
Dès lors, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la société CRC : 80 %
— la société ADOUCIL’EAU : 10 %
— la société MIDI RAVALEMENT : 10 %.
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés comme énoncé au dispositif du présent jugement.
Toutefois, les appels en garantie formés à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre des travaux de reprise des désordres seront rejetés puisque l’attestation d’assurance décennale produite correspond au dernier trimestre de l’année 2018 alors que la déclaration d’ouverture de chantier est nécessairement antérieure au regard des réceptions des travaux qui sont intervenues au plus tard le 24 novembre 2017.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux infiltrations résultant du défaut d’étanchéité des relevés sur acrotère
Sur l’action du syndicat des copropriétaires pour les travaux de reprise affectant les parties communes
Sur l’origine et la qualification du désordre
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise :
— dans l’appartement des époux [K], des traces importantes d’infiltration en cuisine, avec dégradation totale du plafond et des meubles de cuisine, chambre et couloir (page 29) ;
— dans l’appartement des époux [R], « des traces d’infiltrations dans tout l’appartement : la cuisine, les 3 chambres, le salon » (page 30) ;
— que ces désordres résultent « de trous dans l’étanchéité au droit des relevés sur acrotère existant » (page 39) ;
— que ces désordres « rendent directement inhabitables les logements [K] et [R] de par son ampleur [et sont] de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination » (page 42) ;
— qu’il « s’agit d’un défaut d’exécution ponctuel imputable en totalité à [la société] MIDI RAVALEMENT » (page 43), « qui a utilisé des clous inadaptés (20cm) pour fixer son isolant dans une acrotère de 10cm » (page 42).
Pour s’opposer à la demande de condamnation à leur encontre, la société MIDI RAVALEMENT et son assureur la SMABTP soutiennent que les désordres étaient apparents et non réservés à la réception en date du 24 novembre 2017, les trous étant « parfaitement visibles » selon l’expert judiciaire. Toutefois, comme le soutiennent à juste titre les demandeurs, les trous ne sont devenus apparents qu’après avoir procédé à des investigations poussées à partir de 2018 (une première mise en eau avant une injection au gaz traceur qui a permis de localiser la zone des fuites) et à l’enlèvement de la couche de gravier sur le complexe d’étanchéité. Dès lors, le moyen de défense est inopérant.
Bien différemment, il résulte de l’ensemble des éléments précédemment exposés que la matérialité des infiltrations, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, est établie, que la cause de ces infiltrations liées aux percements dans l’étanchéité au droit des relevés sur acrotère n’a été révélée que postérieurement à la réception. Dès lors, ce désordre relève de la garantie décennale.
Sur la responsabilité des constructeurs
Il ressort du rapport d’expertise que le désordre résulte « d’un défaut d’exécution ponctuel imputable en totalité à [la société] MIDI RAVALEMENT » (page 43), « qui a utilisé des clous inadaptés (20cm) pour fixer son isolant dans une acrotère de 10cm » (page 42).
La société MIDI RAVALEMENT et son assureur la SMABTP invoquent toutefois l’existence d’infiltrations antérieures à l’intervention de la défenderesse. Néanmoins, l’expert judiciaire a, après les investigations décrites dans le rapport, établi un lien causal entre les percements litigieux réalisés par la société MIDI RAVALEMENT et les infiltrations dans les appartements de MM. [K] et [R]. Par ailleurs, aucun élément du rapport d’expertise ne permet d’imputer ce défaut d’exécution isolé à la maîtrise d’oeuvre. Ainsi, la société MIDI RAVALEMENT et son assureur la SMABTP n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité. Dès lors, ce désordre est imputable à la société MIDI RAVALEMENT sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur la garantie de l’assureur
En application de l’article L124-3 du code des assurances, le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SMABTP.
Si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. En revanche, la SMABTP pourra appliquer sa franchise à son assuré.
Sur le coût des réparations
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’un devis de la société ASTEN d’un montant de 2.472€ HT « comprend, outre la reprise définitive des perforations, la mise en œuvre de pipes de ventilations pour assécher l’eau se trouvant actuellement sous le revêtement d’étanchéité ». l’expert judiciaire ajoute que « ces travaux ont été réalisés en cours d’expertise » (page 44).
Dans ces conditions, la société MIDI RAVALEMENT et son assureur la SMABTP seront condamnées solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.719 € TTC au titre de la reprise des désordres dans les parties communes sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur les actions subrogatoires du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose et justifie par la production d’un protocole transactionnel avoir réglé aux consorts [R] la somme de 8.500 € et aux époux [K] la somme de 8.572 €, au titre du coût de la reprise des désordres dans leur appartement respectif.
Pour engager la responsabilité de la société MIDI RAVALEMENT et de la société CRC, le syndicat des copropriétaires soutient :
« A titre principal, le syndicat des copropriétaires est ainsi subrogé dans les droits des consorts [R] et [E] et sollicite à ce titre, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil la condamnation in solidum des sociétés MIDI RAVALEMENT et son assureur SMABTP au paiement de la somme de 17.072 € (8.500+8.572) avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du présent exploit.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait juger que la responsabilité de la société MIDI RAVALEMENT est purgée, le syndicat sollicite la condamnation in solidum des sociétés CRC et LLOYD’S au paiement de 17.072 EUROS avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du présent exploit ».
Il résulte de ces éléments que l’action exercée par le syndicat des copropriétaires est un recours subrogatoire dans les droits des copropriétaires victimes des infiltrations litigieuses. Il convient donc de déterminer si les conditions d’une condamnation des sociétés MIDI RAVALEMENT et CRC par les copropriétaires victimes, les consorts [R] et [E], sont réunies.
Or, le syndicat des copropriétaires agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ce qui ressort aussi bien de la partie « discussion » de ses conclusions que de leur dispositif rendu au visa du même texte. Toutefois, la responsabilité décennale des constructeurs, qui ne suppose pas la démonstration d’une faute mais d’une imputabilité, ne peut être engagée que par le maître de l’ouvrage et non par les tiers au contrat de louage d’ouvrage. Or, les copropriétaires victimes, les consorts [R] et [E], sont des tiers au contrat de louage d’ouvrage conclu par le syndicat des copropriétaires avec la société MIDI RAVALEMENT. S’agissant de la demande formée à titre subsidiaire, les consorts [R] et [E] n’allèguent aucune faute délictuelle commise par la société CRC à leur encontre et aucun élément versé aux débats ne permet de la caractériser au titre du défaut d’étanchéité des relevés, l’expert judiciaire l’imputant intégralement à la société MIDI RAVALEMENT.
Dans ces conditions, les demandes seront rejetées.
Sur les demandes formées par les époux [R] et les époux [K]
Pour engager la responsabilité de la société MIDI RAVALEMENT et de la société CRC, les consorts [K] soutiennent :
« A titre principal, au visa également des articles 1792 et suivants cités les époux [K] sollicitent la condamnation in solidum des sociétés MIDI RAVALEMENT et SMABTP à réparer le préjudice de jouissance subi comme estimé par l’expert soit la somme de 5 520 € (…) ;
A titre subsidiaire, si le tribunal devait juger que la responsabilité de la société MIDI RAVALEMENT est purgée , les époux [K] sollicitent la condamnation in solidum des sociétés CRC et LLOYD’S au paiement de 5 520 EUROS ».
Pour engager la responsabilité de la société MIDI RAVALEMENT et de la société CRC, les consorts [R] soutiennent :
« A titre principal, au visa des articles 1792 et suivants les consorts [R] sollicitent la condamnation in solidum des sociétés MIDI RAVALEMENT et SMABTP à réparer le préjudice de jouissance subi comme estimé par l’expert soit la somme de 29 400 € (…) ;
A titre subsidiaire, si le tribunal devait juger que la responsabilité de la société MIDI RAVALEMENT est purgée, les consorts [R] sollicitent a condamnation in solidum des sociétés CRC et LLOYD’S au paiement de 29 400 EUROS ».
Toutefois, la responsabilité décennale des constructeurs, qui ne suppose pas la démonstration d’une faute mais d’une imputabilité, ne peut être engagée que par le maître de l’ouvrage et non par les tiers au contrat de louage d’ouvrage. Or, les copropriétaires victimes, les consorts [R] et [E], qui agissent sur le fondement de l’article 1792 du code civil, sont des tiers au contrat de louage d’ouvrage conclu par le syndicat des copropriétaires avec la société MIDI RAVALEMENT. S’agissant la demande formée à titre subsidiaire, les consorts [R] et [K] n’allèguent aucune faute délictuelle commise par la société CRC à leur encontre et aucun élément versé aux débats ne permet de la caractériser au titre du défaut d’étanchéité des relevés, l’expert judiciaire l’imputant intégralement à la société MIDI RAVALEMENT.
Dans ces conditions, les demandes seront rejetées.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les sociétés CRC, MIDI RAVALEMENT, SMABTP, ADOUCIL’EAU et AXA, qui succombent in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure. Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata suivant :
— la société CRC : 53 %
— la société ADOUCIL’EAU et son assureur la société AXA : 7 %
— la société MIDI RAVALEMENT et son assureur la SMABTP : 40 %.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
S’agissant du désordre relatif à l’absence d’étanchéité des souches,
Déclare la SARL [Adresse 11], la SARL ADOUCIL’EAU PLOMBERIE CHAUFFAGE MANUEL et la SARL MIDI RAVALEMENT responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;
Condamne la SMABTP à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;
Condamne in solidum la SARL [Adresse 11], la SARL ADOUCIL’EAU PLOMBERIE CHAUFFAGE MANUEL et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la SARL MIDI RAVALEMENT et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 5.271,40 € TTC au titre de la reprise des désordres ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la SARL [Adresse 11] : 80 %
— la SARL ADOUCIL’EAU PLOMBERIE CHAUFFAGE MANUEL : 10 %
— la SARL MIDI RAVALEMENT : 10 %.
Condamne la SARL [Adresse 11] à garantir la SARL ADOUCIL’EAU PLOMBERIE CHAUFFAGE MANUEL et son assureur la SA AXA FRANCE IARD des condamnations à hauteur de 80 % prononcées à leur encontre ;
Condamne la SARL [Adresse 11] à garantir la SARL MIDI RAVALEMENT et son assureur la SMABTP des condamnations à hauteur de 80 % prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum la SARL ADOUCIL’EAU PLOMBERIE CHAUFFAGE MANUEL et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL MIDI RAVALEMENT et son assureur la SMABTP des condamnations à hauteur de10 % prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum la SARL MIDI RAVALEMENT et son assureur la SMABTP à garantir la SARL ADOUCIL’EAU PLOMBERIE CHAUFFAGE MANUEL et son assureur la SA AXA FRANCE IARD des condamnations à hauteur de 10 % prononcées à leur encontre ;
S’agissant du désordre relatif au défaut d’étanchéité des relevés sur acrotère,
Déclare la SARL MIDI RAVALEMENT responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Condamne la SMABTP à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;
Condamne in solidum la SARL MIDI RAVALEMENT et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 2.719 € TTC au titre des travaux de reprise dans les parties communes ;
Déboute M. [S] [R] et Mme [F] [L] épouse [R], M. [D] [K] et Mme [A] [Y] épouse [K] de leurs demandes ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] du surplus de ses demandes ;
S’agissant des autres chefs de dispositif,
Condamne in solidum la SARL [Adresse 11], la SARL ADOUCIL’EAU PLOMBERIE CHAUFFAGE MANUEL et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la SARL MIDI RAVALEMENT et son assureur la SMABTP à payer au [Adresse 22] [Adresse 16] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata suivant :
— la SARL CENTRE REALISATION CONCEPT : 53 % ;
— la SARL ADOUCIL’EAU PLOMBERIE CHAUFFAGE MANUEL et son assureur la SA AXA FRANCE IARD : 7 % ;
— la SARL MIDI RAVALEMENT et son assureur la SMABTP : 40 % ;
Condamne in solidum la SARL [Adresse 11], la SARL ADOUCIL’EAU PLOMBERIE CHAUFFAGE MANUEL et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la SARL MIDI RAVALEMENT et son assureur la SMABTP in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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