Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 9 sept. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société STE [ K |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 10]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HUD
[B] [R]
C/
[I] [M], Société STE [K]
le
— Expéditions délivrées à
:-[B] [R]
— [I] [M]
— Société STE [K]
JUGEMENT
EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [R]
né le 09 Décembre 1989 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [M] exerçant à titre individuel sous l’enseigne Entreprise [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Présent
Société STE [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Présente
PROCEDURE ET FAITS
Par déclaration au greffe en date du 23 mars 2025, reçu au greffe le 24 mars 2025, Mr [B] [G] a saisi le Tribunal de Proximité d’ARCACHON afin d’obtenir que Mr [I] [M] exerçant à titre individuel sous l’enseigne Entreprise [K] soit condamné à lui rembourser la somme en principal de 2 830,13 € au titre des malfaçons et travaux non exécutés versés selon devis du 14 septembre 2024 outre 104,08€ de dommages et intérêts. Préalablement, le 13 mars 2025 un constat de carence a été établi par Mr [O] [C] Conciliateur de Justice suite à une convocation des parties en date du 18 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mars 2025, à l’audience du 6 mai 2025.
A l’audience du 6 mai 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, Mr [B] [G] qui comparaît seul maintient ses demandes initiales, expliquant qu’il a fait l’acquisition il y a un an d’une maison d’habitation avec travaux et qu’il a fait appel à Mr [M] pour la réalisation de la charpente et des menuiseries, zingueries, chéneau et des bandeaux, le bardage et la mise en peinture pour la somme de 3 370,00 € selon devis du 14 septembre 2024 qu’il a accepté le devis et versé un premier acompte de 1 011,00 € le 4 octobre 2024 puis un deuxième acompte de 1 200,00 € le 2 décembre 2024, soit 70% du montant total des travaux. Il ajoute que Mr [M] n’est plus revenu sur le chantier durant 2 mois et 19 jours suite à ce dernier paiement et que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 janvier 2025 il n’a toujours pas repris les travaux prétextant des empêchements de tous ordres. Il précise qu’il ne s’est pas déplacé au rendez-vous fixé par le conciliateur.
Mr [I] [K] comparaît en personne, il répond qu’il ne conteste pas les faits mais invoque des difficultés de santé et précise qu’il n’est plus artisan. Il justifie d’un contrat de travail. Il indique avoir effectué pour 600 € de menuiserie et pour 300 € de ponçage et mise en peinture soit 900 € outre 800 € de bois nouveaux qu’il a chez lui et qu’il consent à livrer à la place des bois anciens dont il s’est débarrassé qu’il y a lieu de déduire ces sommes de la demande. Il sollicite des délais pour le remboursement de la différence.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le jugement sera rendu contradictoirement et en dernier ressort.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale
Mr [B] [G] justifie de la procédure effectuée par Mr [O] [C] Conciliateur de Justice suite à la convocation des parties en date du 18 février 2025 et du constat de carence établi le 13 mars 2025, du devis du 14 septembre 2024, de la mise en demeure du 3 janvier 2025, de sa requête.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 1353 du Code Civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Et selon l’article 1103 du Code Civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il ressort des pièces et des explications des parties que le requérant a fait l’acquisition il y a un an d’une maison d’habitation avec travaux et qu’il a fait appel à Mr [M] pour la réalisation de la charpente et des menuiseries, zingueries, chéneau et des bandeaux, du bardage et de la mise en peinture pour la somme de
3 370,00 € selon devis du 14 septembre 2024 qu’il a accepté le devis et versé un premier acompte de 1 011,00 € le 4 octobre 2024 puis un deuxième acompte de 1 200,00 € le 2 décembre 2024, soit 70% du montant total des travaux que cependant le défendeur a quitté le chantier après avoir perçu le deuxième acompte.
Mr [I] [M] ne conteste pas les faits et indique qu’effectivement le travail n’a pas été effectué pour cause de « déprime » mais qu’il a travaillé chez lui sur l’ossature bois en remplacement de l’ancienne dont il s’est débarrassée qu’il ne peut pas rembourser la somme réclamée d’une part car il a fermé son entreprise et qu’il est désormais salarié en CDI ce dont il justifie ; et que d’autre part, il y a lieu de lui rembourser 800 € correspondant aux bois nouveaux qu’il a préparé pour l’ossature outre 600 € de travail et 300 € de peinture qu’il a dû acheter cependant Mr [M] ne justifie d’aucune facture relative à l’achat du bois et de la peinture. Il accepte de livrer les bois nouveaux ( ossature réalisée).
Partant, il est établi qu’au moment des faits Mr [M], artisan n’a pas respecté ses engagements précisés dans le devis pour lesquels il a encaissé 70 % de la somme fixée soit 2 830,13 € en deux acomptes versés par le requérant sans avoir respecté son engagement de réaliser les travaux prévus. Qu’en agissant ainsi il a commis une faute qui engage sa responsabilité de professionnel.
En conséquence, Mr [I] [M] sera condamné à payer au requérant la somme de 2 830,13 € déduction faite de la somme de 800 € représentant le bois qu’il a remplacé, soit 2 030,13 € outre à lui livrer la nouvelle ossature dans un délais de 8 jours à compter du jugement à intervenir à défaut il devra verser la totalité de la somme soit 2 830,13 €.
Sur la demande d’indemnisation
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil : le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La demande de Mr [B] [G] à ce titre est fondée au regard des démarches qu’il a du effectuer et des délais qui lui sont imposés pour récupérer son du.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 104,08 €.
Sur la demande de délais
Selon les dispositions de l’article 1244-1 du code civil : « toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital… ».
Mr [I] [M] réclame des délais de paiement pour payer sa dette laissant au tribunal la tâche d’en préciser le quantum. Le demandeur ne s’oppose pas à cette demande.
Il ressort des éléments fournis par le défendeur que sa nouvelle situation de salarié lui assure un revenu brut de 1 900 € par mois ;
Dès lors, il y a lieu d’accorder à Mr [I] [M] 12 mois de délais disant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance fixée le 10 de chaque mois le tout deviendra immédiatement exigible.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mr [I] [M] supportera les dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du Tribunal de proximité d’ARCACHON, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mr [I] [M] à payer à Mr [B] [G] la somme de 2 830,13 € déduction faite de la somme de 800 €, soit 2 030,13 € outre à lui livrer la nouvelle ossature dans un délais de 8 jours à compter du jugement à intervenir à défaut il devra verser la totalité de la somme soit 2 830,13 €;
ACCORDE à Mr [I] [M] 12 mois de délais pour acquitter sa dette et DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance fixée le 10 de chaque mois le tout deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mr [I] [M] à payer à Mr [B] [G] la somme de 104,08 € en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE Mr [I] [M] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Ordonnance
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Voyage ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Drapeau ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- République française ·
- Débats ·
- Litige ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire ·
- Délibéré
- Procédure participative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Partie
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Prix ·
- Dol ·
- Biens ·
- Sinistre ·
- Code civil ·
- Promesse ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Mainlevée ·
- Biens ·
- Ordonnance ·
- Incompatible
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Ordonnance ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Titre ·
- Clause resolutoire
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Avis ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Signature électronique ·
- Terme
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Au fond ·
- Assignation ·
- Audience ·
- Juge ·
- Dessaisissement
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Algérie ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile ·
- Minute ·
- Communiqué ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.