Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 18 oct. 2025, n° 25/08372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08372 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26CF Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Catherine BONNICI
Dossier n° N° RG 25/08372 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26CF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Catherine BONNICI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Safi OMARI, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 octobre 2025 par PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 17 Octobre 2025 à 16H49 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
représenté(e) par Mme [E] [G]
PERSONNE RETENUE
M. [H] [F]
né le 06 Août 2000 à BOUMERDES
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de: Me Magali COSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office,
en présence de Mme [I] [D], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de BORDEAUX ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Mme [G] [E], représentant le préfet a été entendue en ses observations;
M. [H] [F] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Magali COSTE, avocat de M. [H] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [H] [F], prétendument né le 6 aout 2000 à BOUMERDES en Algérie et démuni de tout document d’identité, est entré irrégulièrement sur le territoire.
Il a été libéré en fin de peine du centre de détention de Gradignan après avoir été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 7 mai 2024, à la peine de 6 mois d’emprisonnement et 3 ans d’interdiction du territoire français.
Il a été placé au centre de rétention administrative dès sa levée d’écrou par arrêté du 14 octobre 2025 et un arrêté d’éloignement lui a été notifié le 15 octobre 2025 à 11 h20.
Il a été mis en évidence que le 1er mars 2023 et le 7 février 2024 le préfet de la Gironde avait rendu à son encontre des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, demeurés sans effet.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 octobre 2025 à 16h49, le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
L’audience a été fixée au 18 octobre 2025 à 10H00.
À l’audience :
— [H] [F] assisté d’un interprète, fait valoir sa volonté de demeurer sur le territoire national.
— Le conseil fait valoir l’impossibilité concrète de permettre un retour du susnommé en Algérie dans le délai de prolongation eu égard aux relations diplomatiques avec l’Algérie qui ne répond pas aux demandes de laissez passer de sorte qu’il convient de lever la mesure.
— Le représentant de la préfecture de la Gironde sollicite la prolongation de la mesure, ayant accompli toutes les diligences utiles auprès du consulat d’Algérie et l’étranger ne répondant à aucun critère susceptible de lui permettre de demeurer légalement sur le territoire.
[H] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L.741-1.»
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA en ce qu’une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 7 novembre 2024, renouvelée le 29 avril 2025, le 12 aout 2025 et le 14 octobre 2025 ; l’administration étant encore à ce jour dans l’attente d’une réponse de la part des autorités consulaires, autorités sur qui elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ; que l’inaction des autorités Algériennes, ne saurait contrairement à ce qui est soutenu par le conseil, anéantir l’état de notre droit, [H] [F] répondant à tous les critères légaux d’un maintien au centre de rétention ; que l’état français doit répondre à une obligation de moyen et non de résultat et qu’il ne peut être présagé de la pérennité de l’inaction de l’état étranger requis, qui peut à tout moment évoluer ; que le renouvellement du maintien au CRA ne peut donc être de facto considéré comme inopérant.
Au-delà de s’être soustrait aux précédentes mesures d’OQTF prises à son encontre, le susnommé n’a pas respecté les assignations à résidence successives dont il a pu bénéficier le 6 septembre 2023, 7 février 2024,13 novembre 2024 et 19 février 2025, multipliant entre temps les passages à l’acte délictueux ;
Que dès lors, le maintien en rétention de [H] [F] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre (l’intéressé étant en situation irrégulière, sans ressources légales, sans domicile propre, sans document de voyage en cours de validité, et n’ayant rien mis en œuvre pour honorer les mesures d’éloignements dont il est l’objet depuis le1er mars 2023), la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [F]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de M. [H] [F] pour une durée de 26 jours supplémentaires,
Fait à BORDEAUX le 18 Octobre 2025 à ____15h 05_____
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 18 Octobre 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 18 Octobre 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Magali COSTE le 18 Octobre 2025.
Le greffier,
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