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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 8 juil. 2025, n° 18/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées à :
— Me ROVERE
— Me SOLEAN
le
Expéditions délivrées
à :
— Mme [M] éps [P]
— M. [P]
le
[15]
JUGEMENT : [Y] [M] épouse [P] C/ [N] [P]
N° MINUTE : 25/333
DU 08 Juillet 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 18/01043 – N° Portalis DBWR-W-B7C-LNOF
DEMANDEUR:
[Y] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]
[Adresse 1][Adresse 16]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/012283 du 30/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]).
Représentée par Me Candice SOLEAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[N] [P]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 19] (MAROC) ([Localité 4], demeurant c/o
M. [T] [U] [Adresse 8]
Représenté par Me Julie ROVERE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI.
DEBATS
A l’audience non publique du 06 Mai 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 08 Juillet 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 19 juillet 2018 ;
Vu l’assignation en date du 18 janvier 2021 ;
Déboute les époux de leurs demandes en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Constate la majorité de l’enfant [F] [P] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 17] (ALPES-MARITIMES) ;
Dit n’y avoir lieu à statuer à son égard sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, sa résidence habituelle et les droit de visite et d’hébergement ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [Z] [P] née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 17] (ALPES-MARITIMES) est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe sa résidence habituelle au domicile de la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement classique en ces modalités :
en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier annuel, du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h ; en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exception du week-end de la fête des mères ;
la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires par quinzaines l’été ;
à charge pour le père ou une personne honorable de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h.
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe à la somme de 140 euros par mois et par enfant soit un total de 280 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs que Monsieur [N] [P] devra verser à Madame [Y] [M] épouse [P] ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou [13] ([14]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Ordonne l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants [F] [P] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 17] (ALPES-MARITIMES) et [Z] [P] née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 17] (ALPES-MARITIMES) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [M] épouse [P] ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne les parties, chacune par moitié, aux dépens de l’instance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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