Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 30 oct. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 OCTOBRE 2025
— --------
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4NO
NATAF : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité (50D)
MINUTE N°113
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 OCTOBRE 2025
DÉCISION : REPUTEE CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Madame [N] [V] [R] [P], née le 20 Mai 1990 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [I] [D], né le 04 Juillet 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
S.C.I. LES BANCS, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 442 767 174, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Tanguy LEPOUTRE, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Sophie MORIN – FEYSSAC, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [Y] [X], né le 10 Juin 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 14]
Représenté par Me Myriam GUARREL, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Renaudie, Me Guarrel, Me Lepoutre, Me Couderc le 30/10/2025
E.U.R.L. JUST RENOV, immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro 831 793 054, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Sandrine COUDERC, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Me Marie Pierre PEIS HITIER, avocat au barreau de BRIVE
S.E.L.A.R.L. LGA, es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL JUST RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Sandrine COUDERC, avocat au barreau de BRIVE, substituée Me Marie Pierre PEIS HITIER, avocat au barreau de BRIVE
S.A.R.L. DESTIN DE PIERRE, immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro 521 705 079, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Défaillant
DÉBATS : Audience Publique du 25 Septembre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 30 Octobre 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié pris en l’étude de Maître [E], Notaire à BRIVE LA GAILLARDE, avec la participation de Maitre [J], Notaire à CIEUX, le 30 septembre 2021, Monsieur [I] [D] et Madame [N] [P] ont acquis de la SCI LES BANCS une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] cadastrée [Cadastre 10] pour le prix de 405 000 €.
Ladite vente a été négociée par l’Agence DESTIN DE PIERRE à qui l’acquéreur a réglé la rémunération de 15 000 € TVA inclus.
Dans l’acte de vente le vendeur a déclaré la réalisation de différents travaux entre 2014 et 2018, en particulier des travaux de maçonnerie effectués en 2017 par l’entreprise [Y] [A] [X] et des travaux de rénovation de la buanderie effectués en 2018 par l’entreprise JUST RENOV.
En réalisant des travaux de réfection des plages de leur piscine, Monsieur [I] [D] et Madame [N] [P] ont découvert des malfaçons et ont constaté par la suite des pénétrations d’eau dans leur maison à différents endroits.
Ils ont fait établir des devis afin de remédier aux désordres de leur piscine à hauteur de 37 202 €, 7 356 € et 6 623 €, et pour leur maison, des devis de drainage, d’étanchéité du mur enterré à hauteur de 33 232 € et pour la reprise intérieure de 26 020,50 € TTC.
Par actes de commissaire de justice des 21, 22, 23 et 30 juillet 2025 Monsieur [I] [D] et Madame [N] [P] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, la SCI LES BANCS, la SARL JUST RENOV, la SELARL LGA es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL JUST RENOV, Monsieur [Y] [X] et la SARL DESTIN DE PIERRE, aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire ainsi que de voir ordonner à la SARL JUST RENOV et à Monsieur [X] de produire leur attestation d’assurance à l’ouverture du chantier et celle en cours en 2025 et réserver les demandes au titre de l’article 700 et les dépens.
Ils soutiennent que le bien acquis est affecté de désordres graves au titre des infiltrations d’eau dégradant la partie habitable et que la piscine n’est pas utilisable ni modernisable. Ils font valoir que la SCI LES BANCS est assimilée à un constructeur et est ainsi redevable de la responsabilité des constructeurs et que la SARL JUST RENOV et la SARL DESTIN DE PIERRE sont susceptibles également de voir leur responsabilité engagée étant relevé que ces deux sociétés ont un associé en commun.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, la SCI LES BANCS formule ses plus vives protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par les requérants qui, si elle est ordonnée, sera à leurs frais avancés.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, Monsieur [Y] [X] émet toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par les requérants qui, si elle est ordonnée, sera à leurs frais avancés.
La SARL JUST RENOV et la SELARL LGA, es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL JUST RENOV, émettent également toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Bien que citée à personne morale, la SARL DESTIN DE PIERRE n’a pas constitué avocat.
La décision, mise en délibéré au 30 octobre 2025, sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande d’expertise
Par application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats, et notamment les photographies produites, que le bien acquis par Monsieur [I] [D] et Madame [N] [P] présente différents désordres. Les demandeurs justifient dès lors d’un intérêt légitime à faire réaliser une expertise judiciaire.
2/ Sur la demande de communication
Dans le cadre des opérations d’expertise, la SARL JUST RENOV et Monsieur [Y] [X] devront produire leur attestation d’assurance à l’ouverture du chantier et celle en cours en 2025.
3/ Sur les autres demandes
Monsieur [I] [D] et Madame [N] [P], demandeurs à l’expertise, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur les travaux réalisés par la SCI LES BANCS, la SARL JUST RENOV et Monsieur [Y] [X] sur le bien immobilier sise [Adresse 6] cadastrée [Cadastre 10] appartenant à Monsieur [I] [D] et Madame [N] [P] ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [T] [L]
E-mail : [Courriel 16]
Adresse : [Adresse 9]
[Localité 2]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission des intervenants,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble litigieux ; le décrire et dire s’il présente les désordres invoqués dans l’assignation ; dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné,
3°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et leur imputabilité ; préciser la date d’apparition des désordres,
4°/ préciser s’ils étaient visibles ou non à l’acquisition du bien,
5°/ dire si les travaux effectués par les intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et ont été réalisés conformément aux règles de l’art ; préciser la nature et l’étendue des travaux restés à charge des maîtres de l’ouvrage,
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
7°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants,
8°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
9°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter à l’immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur,
10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par les acheteurs du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations,
11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
12°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties,
13° / établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs,
14°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations,
15°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
FIXONS à 2 000 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Monsieur [I] [D] et Madame [N] [P] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf si ils bénéficient de l’aide juridictionnelle,
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert,
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime,
DISONS que dans le cadre des opérations d’expertise, la SARL JUST RENOV et Monsieur [Y] [X] devront produire leur attestation d’assurance à l’ouverture du chantier et celle en cours en 2025 ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Monsieur [I] [D] et Madame [N] [P] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Papier ·
- Abandon ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Côte ·
- Poussin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Clôture ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Cause grave ·
- Injonction de payer ·
- Débats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Location
- Couture ·
- Procédure participative ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Transaction ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Capital ·
- Chancelier ·
- Mise en état
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Responsabilité ·
- Action directe ·
- Société d'assurances ·
- Assureur ·
- Faute ·
- Moteur ·
- République tchèque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Charges
- Caducité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Procédure civile ·
- Siège
- Cosmétique ·
- Plaine ·
- Etablissement public ·
- Indemnité d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Fond ·
- Renouvellement ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Copie ·
- Cliniques ·
- Impossibilité ·
- Juge
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Père ·
- Créance alimentaire ·
- Mère
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Réintégration ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Adhésion ·
- Détention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.