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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 28 août 2025, n° 25/03633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1306
Appel des causes le 28 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03633 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KGF
Nous, Monsieur MARLIERE [Y], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [M] [S], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [J] [A] [T] [F]
de nationalité Libyenne
né le 27 Octobre 2022 à [Localité 6] (LIBYE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 24 août 2025 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 24 août 2025 à 15 heures 00 .
Vu la requête de Monsieur [J] [A] [T] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Août 2025 à 14 heures 54 ;
Par requête du 27 Août 2025 reçue au greffe à 10 heures 19, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Marlène LESSART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : [K] souhaite être assisté d’un avocat. [K] pense que oui j’ai fait un recours au TA contre la décision d’OQTF. [K] n’ai pas encore fait la demande d’asile en France je suis entrain de le faire. Par rapport à l’audition faite à la police, il y a beaucoup d’erreur, déjà ils ont marqué que j’ai travaillé pour une entreprise pour le bâtiment en Suisse, Pays-bas… c’est faux j’ai travaillé pour une ONG.
Me Marlène LESSART : L’interprète est par téléphone il n’a pas pu relire le PV.
L’intéressé déclare : J’ai été deux fois en Suisse dans le cadre de mon travail à l’ONG. J’ai les preuves par rapport à ça. J’ai des mails qui le prouvent. Ce qui est sur c’est que je ne travaille pas dans une entreprise du bâtiment. [K] suis arrivé en France le 16 juillet, je suis venu des Pays-Bas, j’ai le ticket de bus. En réalité je voulais trouver un endroit sûre pour moi dans je visais l’Angleterre mais ce n’était pas pour trouver un emploi comme il a été indiqué. J’ai mon petit-ami qui vit là-bas. [K] suis arrivé aux Pas-Bas le 15 juillet. [K] suis arrivé en transit de Tunisie à [Localité 5], j’ai changé de vol et je suis parti au Pays-Bas directement. [K] suis revenu en France le lendemain. Le séminaire où je devais aller était terminé et je n’avais plus rien à faire aux Pays-Bas. Sur ma situation psychologique j’aimerai dire un mot. [K] souffre de pièce post-traumatique et d’anxiété. Quand j’étais au commissariat de police le policier ne m’a pas dit que j’avais le droit de voir un médecin. Ils ne m’ont pas indiqué mes droits. L’audition s’est effectué qu’entre moi et l’interprète. Le policier n’est pas intervenu c’était que l’interprète. Il n’y avait que moi et lui par téléphone et personne d’autre avec nous. J’ai également eu une crise de panique ici à mon arrivé en rétention et je continue à demander ici de voir un psychiatre, de voir un médecin psychiatrique mais ils me le refusent et me donnent un médicaments qui est de quatre fois moins la dose que je prends actuellement. C’est une prescription faite par un médecin urgentiste et pas par un psychiatre. [K] me sens vraiment mal, ma tête va explosé, j’ai même du mal à marcher. J’ai vraiment besoin d’avoir un examen psychiatrique.
Me Marlène LESSART entendu en ses observations : Sur la procédure je n’ai pas d’observation. Sur le recours, je suis sensible à la situation de Monsieur et je soulève que son état de santé n’apparaît manifestement pas compatible avec la rétention administrative dont il fait l’objet. Monsieur a produit de nombreux documents. Il a sui des vices extrêmement graves dans son pays et il a un état de stresse post-traumatique. C’est quelque chose qui doit être pris au sérieux et traité par un psychiatre. Certes Monsieur n’en a pas parlé aux policiers, il n’a pas été bavard. Mais Monsieur n’a même pas l’assistance de l’interprète physiquement. On n’a pas pu relire le procès-verbal de Monsieur. [K] soulève l’argument selon lequel l’interprète était pas téléphone et ce n’était pas justifié. L’audition s’est déroulé dans des conditions précaires. Monsieur démontre qu’il a besoin d’un traitement et force est de constaté u’au CRA il n’y a ni psychiatre ni psychologue. S’il a un traitement il n’est pas aux doses habituelles ce qui a un effet sur Monsieur.
Subsidiairement si vous deviez maintenir Monsieur [K] vous demande d’enjoindre à l’administration de procédé à un examen médical pour vérifier la compatibilité avec la rétention.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : Monsieur a eu une traduction dans sa langue maternelle. Les PV ont été traduit et signé. Monsieur essaye de nous faire croire que les policiers n’étaient pas présent à l’interrogatoire et que c’est l’interprète qui a rédigé le PV. Aujourd’hui il a été parfaitement informé de ses droits et des questions posées dans le cadre de l’audition et il ne nous démonter pas de grief sauf ce moyen farfelu que les policiers n’étaient pas présent. Il évoque son parcours avec précision avec des visas. A aucun moment on ne peux imaginer que Monsieur n’a pas compris les questions. Sur la question de la vulnérabilité de l’état de santé il répond qu’il est en bonne santé et il y a un certificat de compatibilité produit à la procédure. Il est précisé les raisons de l’impossibilité de l’interprète d’intervenir ne présentiel. Monsieur veut juste aller en Angleterre. Vous n’avez aucun grief s’agissant de l’interprétariat qui ne peux prospérer et vous n’avez aucune incompatibilité pour l’état de santé, Monsieur a accès à un médecin. [K] vous demande de faire droit à la demande de la préfecture. Libre à Monsieur de faire une demande d’asile ou un recours contre l’OQTF.
MOTIFS
Il résulte en substance des débats que l’intéressé remet en cause les conditions dans lesquels c’est déroulé son audition par les services de police, audition au cours de laquelle l’interprète en langue arabe est intervenu par voie téléphonique. S’il est exact qu’aux termes de l’article L.141-3 du CESEDA l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyen de télécommunication c’est uniquement en cas de nécessité que cette entorse à la présence physique d’un interprète au côté de la personne entendue est autorisée par le CESEDA. En l’espèce l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur la voie publique le 23 août 2025 à 20 heures 35. Il a été mis à la disposition de l’OPJ de permanence à 20 heures 50 lequel lui a notifié son placement en retenue administrative à 20 heures 55 avec l’assistance, par voie téléphonique, de Monsieur [D] [Z] lequel, selon les mentions du procès-verbal était dans l’impossibilité de se déplacer immédiatement dans les locaux de l’hôtel de police. Le procès-verbal a été clôturé à 21 heures. Si en l’occurrence le recours à l’intervention d’un interprète par voie téléphonique était nécessitée au regard des délais contraints dans lesquels la notification des droits doit intervenir, ce n’est par contre absolument pas le cas en ce qui concerne l’audition sur le fond de l’intéressé qui a été effectuée entre 21 heures et 21 heures 20 dans les mêmes conditions, c’est-à-dire avec l’assistance du même interprète intervenant encore par voie téléphonique alors même qu’aucune urgence particulière n’imposait d’y procéder dans la foulée de la notification du placement en retenue administrative. Il convient en effet d’observer que la durée maximale de la retenue administrative qui est de vingt quatre heures permettait que cette audition soit différée dans l’attente de l’intervention d’un interprète en mesure de se trouver physiquement dans les locaux des services de police, au lieu qu’il y soit procédé de manière précipitée et sans que cela soit aucunement justifié par des circonstances particulières. Au vu des nombreux éléments concernant l’état de santé de l’intéressé qui ont été produits au soutien du recours contre la légalité de la rétention administrative les objections formulées par l’intéressé à l’audience sur les conditions de son audition apparaissent pertinente et il y a lieu de considérer que l’absence non justifiée du recours à un interprète par voie téléphonique a causé grief à ses droits de sorte qu’en application de l’article L.743-12 du CESEDA il y a lieu de prononcer la nullité de la procédure antérieure à la mesure de placement en rétention administrative sans qu’il soit nécessaire d’examiner le recours.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03648
CONSTATONS qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le recours en annulation de Monsieur [R] [B]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [J] [A] [T] [F] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [J] [A] [T] [F] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 h 46
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03633 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KGF
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 h 51
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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