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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 27 mars 2025, n° 23/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/01135 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XF2J
Minute : 25/00584
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Maître Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0570
Et
Monsieur [N] [C] [F] [A]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 19] CAP-[Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 9]
A.J. Partielle numéro C-930082023-000556 du 14/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB197
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 24 janvier 2023
Dit que le juge français est compétent pour statuer pour statuer sur la demande en divorce, en matière d’obligations alimentaires et d’autorité parentale,
Dit que la loi française s’applique pour statuer sur la demande en divorce, en matière d’obligations alimentaires et d’autorité parentale,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
[H] [Z], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 17]
et de
[N] [C] [F] [A], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 19] (Cap-[Localité 20])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 21] (Seine-[Localité 18])
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er août 2021;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande de [H] [Z] visant à dire que les parties déclarent leurs revenus séparément à compter du 1er janvier 2023 ;
Rejette la demande de [H] [Z] visant à exercer seule l’autorité parentale,
Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard des enfants communs ;
Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère, [H] [Z] ;
Rejette la demande visant à réserver les droits de visite et d’hébergement du père ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [N] [C] [F] [A] accueille les enfants qu’à défaut d’un tel accord, il les recevra :
* en période scolaire: les fins de semaine paire du samedi 10h au dimanche 17h ;
* en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père de chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener par un tiers de confiance les enfants au domicile de la mère,
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dit que par exception, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères de 11 heures à 18 heures et avec leur mère le jour de la fête des mères de 11 heures à 18 heures ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Fixe la part contributive du père [N] [C] [F] [A] à l’entretien et à l’éducation de [L] [F] [A], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14] (93) et [W] [F] [A] , née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 14] (93) à la somme de 150 euros par enfant, soit un total de 300 (trois cents) euros dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamnons ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation les enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
Dit que les parents prendront en charge à hauteur de 50% chacun les frais scolaires, médicaux non remboursés et de transport des enfants, sous réserve de l’accord des parents sur la dépense et sur présentation du justificatif de la dépense, au besoin l’y condamne ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [H] [Z] et [N] [C] [F] [A] à prendre en charge chacun la moitié des dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [X] [R] Madame [I] [U]
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