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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 23/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF RHONE ALPES c/ Comparant et assisté de l' association des commerçants ambulants de [ Localité 3 ] Métropole |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00228 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZPF
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Philippe MONTCHALIN
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 octobre 2024
ENTRE :
URSSAF RHONE ALPES
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [U]
demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de l’association des commerçants ambulants de [Localité 3] Métropole
Affaire mise en délibéré au 19 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 11 avril 2023, Monsieur [S] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 mars 2023 par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 1 506 euros au titre de cotisations et contributions sociales sur les périodes courant de janvier à juillet 2021 et de novembre à décembre 2020, et signifiée le 30 mars 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2024.
Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de lui donner acte de sa renonciation à la validation de la contrainte du 22 mars 2023 et de débouter Monsieur [U] de ses demandes reconventionnelles.
L’URSSAF explique son désistement par l’impossibilité de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 18 novembre 2022 en vertu de laquelle la contrainte a été délivrée. Elle souligne que son désistement tient à un problème de forme et non au mal-fondé des cotisations réclamées à Monsieur [U] et précise qu’elle entend délivrer une nouvelle mise en demeure si ce dernier persiste à ne pas s’acquitter des sommes dues.
Considérant sa créance bien fondée, l’URSSAF estime n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité. Elle ajoute que Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice qu’il aurait subi.
Assisté d’un représentant de l’association des commerçants ambulants de [Localité 3] Métropole, Monsieur [U] ne s’oppose pas au désistement de l’URSSAF mais maintient à titre reconventionnel sa demande de condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. Il soutient avoir toujours payé ses cotisations mais ne pas avoir été entendu dans ses justes réclamations par l’URSSAF. Il trouve également anormal que l’URSSAF attende dix-huit mois pour se désister.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement de l’URSSAF ayant été accepté par Monsieur [S] [U] qui avait présenté une défense au fond, il convient de le considérer comme parfait.
Les frais de signification de la contrainte établie le 22 mars 2023 resteront à la charge de l’URSSAF Rhône-Alpes.
2- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En tant qu’organismes privés, tous les organismes de sécurité sociale, dont les URSSAF, sont soumis au droit commun de la responsabilité civile pour faute prévue par l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Tout usager, employeur ou assuré social qui s’estime lésé, peut demander des dommages-intérêts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
En l’espèce, l’URSSAF fournit le décompte détaillé de sa créance qui n’est pas contesté par Monsieur [U]. Ce dernier demande simplement à ne pas être redevable de cotisations du 1er janvier au 31 juillet 2021 aux motifs qu’il n’exerçait plus son activité sur cette période mais était en train de la liquider. Il produit un extrait du registre des commerces et des sociétés qui mentionne une date de fin d’activité au 31 juillet 2021.
En conséquence, aucune faute de l’URSSAF n’est démontrée.
Par ailleurs, bien que faisant valoir le manque de sérieux de l’organisme qui n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure et qui a, malgré tout, poursuivi le recouvrement des sommes réclamées, Monsieur [U] ne justifie d’aucun préjudice, ayant pu valablement contester la contrainte en justice et obtenir ce jour le désistement de l’URSSAF.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [U] est rejetée.
3- Sur les dépens
Succombant principalement, l’URSSAF sera condamnée à la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de l’URSSAF Rhône-Alpes de la présente instance en validation de la contrainte émise le 22 mars 2023 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 1506 euros au titre de cotisations et contributions sociales sur les périodes courant de janvier à juillet 2021 et de novembre à décembre 2020, et signifiée le 30 mars 2023 ;
DIT que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l’URSSAF Rhône-Alpes ;
DEBOUTE Monsieur [S] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens.
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ACO AVOCATS
URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [S] [U]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [S] [U]
Le
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