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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 13 janv. 2026, n° 24/15700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me CHRISTIN, Me GOMEZ-REY et Me HUBERT
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/15700 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JWW
N° MINUTE :
Assignation du :
19 décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [L], [W], [O] [H] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [P] [R] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentés par Maître Antoine CHRISTIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #720
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.S CITYA MODERN’IMM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jennifer GOMEZ-REY de la SCP BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD – BENSAHEL – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
QBE EUROPE SA/NV, société étrangère dont le siège social est situé [Adresse 10], en qualité d’assureur multirisques immeuble du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], prise en sa succursale française et en la personne de son représentant légal y domicilié
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0604
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 1er décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 8] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble est assuré par la société QBE Europe SA/NV.
Au sein de cette copropriété, M. [L] [V] et Mme [P] [R] épouse [F] sont propriétaires des lots n°1, 2, 48 et 49 définis comme suit :
— lot n°1 : « un appartement de deux pièces situé au rez-de-chaussée face comprenant : une entrée, un séjour, une chambre, une cuisine, un wc, une salle d’eau »,
— lot n°2 : « un studio situé au rez-de-chaussée droite comprenant : une cuisine, un séjour, une salle d’eau, un wc »,
— lot n°48 : « droit de jouissance exclusif d’un jardin situé au fond de la cour au rez-de-chaussée derrière le local vélo et poussette »,
— lot n°49 (issu de la division du lot n°43) : « une cave située au sous-sol à gauche de l’escalier au fond du couloir à droite ».
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, M. [L] [V] et Mme [P] [R] épouse [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et la société QBE Europe SA/NV aux fins de les voir condamner à faire réaliser des travaux et à les indemniser.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, M. [L] [V] et Mme [R] épouse [F] demandent au juge de la mise en état de :
“- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à :
— faire réaliser les travaux de réfection du pignon côté 85 listés dans le devis n°2023-12-30069 de la société AJC DE [Localité 11] du 12 décembre 2023 ;
— faire réaliser les travaux d’étanchéité de la courette intérieure listés, à titre principal, dans le devis n°D23111042 de la société CLV du 24 novembre 2023 (pièce n°56) ou, à titre subsidiaire, dans le devis n°DE00008493 de la société ADEBAT du 19 décembre 2023 ;
— ASSORTIR chacune de ces condamnations d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir et jusqu’à l’établissement d’un procès-verbal de Commissaire de Justice constatant la réalisation desdits travaux ;
— CONDAMNER in solidum ET À TITRE PROVISIONNEL le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et la compagnie QBE EUROPE, son assureur, à payer aux époux [H] [F] :
— une provision de 3.000 € TTC au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— une provision de 3.500 € TTC au titre du complément de leur préjudice matériel ;
— une provision de 55.000 €, outre 500 € par mois à compter du mois de décembre 2024 jusqu’à la réalisation complète des travaux de remise en état, au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et la compagnie QBE EUROPE de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et la compagnie QBE EUROPE, son assureur, à payer aux époux [H] [F] une somme de 3.600 € à titre de contribution à leurs frais irrépétibles afférents au présent incident ;
— RAPPELER, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que les époux [H] [F] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
“ Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu la loi du 10 juillet 1965,
— JUGER IRRECEVABLES Monsieur [L] [V] et Madame [R] épouse [H] [F] en leurs demandes, fins et prétentions,
— DECLARER sérieusement contestables les demandes formées par Monsieur [L] [V] et Madame [R] épouse [H] [F],
RENVOYER au fond,
Si par extraordinaire une partie de leurs demandes devait prospérer,
— CONDAMNER la société QBE EUROPE SA/NV, es qualité d’assureur du syndicat, à le garantir de toutes condamnations qui pourraient prononcées à son encontre,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [H] [F] et Madame [R] épouse [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [V] et Madame [R] épouse [H] [F] aux entiers de l’incident.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, la société QBE SA/NV demande au tribunal de :
“Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les conditions particulières du contrat QBE,
Vu le rapport de M. [G],
Vu les pièces versées aux débats,
— DECLARER irrecevables les demandes des époux [H] [F] ;
— DECLARER sérieusement contestables les demandes des époux [H] [F] ;
— DEBOUTER Monsieur [L] [V] et Madame [R] épouse [F], de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande de garantie s’il venait à être condamné, à l’encontre de QBE EUROPE SA/NV, ses garanties n’étant pas mobilisables ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Monsieur [L] [V] et Madame [R] épouse [F], à verser à QBE EUROPE, la somme de 3.600 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident qui seront recouvrés par Maître Armelle Hubert, avocat, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.”
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’incident, plaidé à l’audience du 1er décembre 2025, a été mis en délibéré au 13 janvier 2026. Il a été fait droit à la demande de M. [L] [V] et de Mme [P] [R] épouse [F] de produire avant le 5 décembre 2025 le justificatif relatif à la rémunération de l’expert.
MOTIFS
Sur les demandes de réalisation de travaux
Les demandeurs au fond et à l’incident font valoir qu’ils subissent d’importants dégâts des eaux, connus de longue date et persistants, dont il est établi au vu des différentes expertises réalisées qu’ils proviennent des parties communes de sorte que la réparation des désordres incombe au syndicat des copropriétaires. Ils exposent que les demandes de condamnation à réaliser les travaux sollictités s’analysent en des demandes de mesures provisoires au sens de l’article 789 du code de procédure civile. Il font valoir que le juge de la mise en état peut entrer en voie de condamnation dès qu’une mesure conservatoire s’impose.
Le syndicat des copropriétaires et la société QBE Europe SA/NV opposent que les demandes ainsi formées ne peuvent prospérer dans la mesure où elles préjugent du fond du litige puisque :
— les mêmes demandes sont formées au fond,
— les travaux dont il est sollicité la réalisation ne sont ni provisoires ni conservatoires.
En application de l’article 789 4° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Les mesures ainsi prévues par l’article 789, 4° ont pour objet de trouver une solution provisoire à une situation qui ne peut attendre d’être examinée par le tribunal dans le cadre de son jugement. Elles sont intrinsèquement limitées dans le temps, présentent le caractère de mesures de sauvegarde et ne peuvent ni préjudicier au fond, ni relever d’une appréciation que seule le juge statuant au fond détiendrait, en se substituant à celui-ci.
En l’espèce, les demandes de réalisation de travaux sous astreinte, pérennes, formulées par M. [L] [V] et Mme [P] [R] épouse [F] ne s’analysent ni en des mesures provisoires, ni en des mesures conservatoires et elles nécessitent un examen au fond du litige, étant relevé qu’il ressort des écritures du syndicat des copropriétaires et de son assureur la société QBE Europe SA/NV qu’ils considèrent que l’expert judiciaire a imputé les travaux relatifs à la réfection du pignon côté 85, listés dans le devis n°2023-12-30069 de la société AJC DE [Localité 11] du 12 décembre 2023, à la copropriété voisine.
Ces demandes, au surplus parfaitement identiques à celles formées au fond, ne relèvent donc pas de la compétence du juge de la mise en état.
Outre qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un fait nouveau qui serait survenu depuis que le juge de la mise en état a été saisi dans le cadre de la présente procédure, cette faculté de modifier ou de compléter des mesures n’est ouverte que pour des mesures précédemment ordonnées et qui seraient susceptibles d’être qualifiées de « provisoires », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, les demandes de réalisation de travaux sous astreinte, formées par M. [L] [V] et Mme [P] [R] épouse [F], devront être intégralement rejetées.
Sur les demandes de provision
Les demandeurs sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires et de son assureur à leur payer la somme de 3 000 euros correspondant à
75 % de la somme sollicitée au fond au titre de leur préjudice matériel.
Le syndicat des copropriétaires et son assureur contestent le bien fondé de la demande au motif que les demandeurs n’ayant pas été autorisés par le tribunal à se substituer au syndicat des copropriétaires, aucune demande de remboursement des travaux qu’ils prétendent avoir réalisés pour le compte de celui-ci, ne peut intervenir.
La société QBE Europe SA/NV conteste la mobilisation de sa garantie par le syndicat des copropriétaires.
Il ressort de l’ensemble exposés ci-dessus que les demandes de provision formées par M. [L] [V] et Mme [P] [R] épouse [F], se heurtent à des contestations sérieuses, notamment quant à la caractérisation des préjudices, et quant à l’obligation de garantie de la SA QBE Europe SA/NV.
Dans ces conditions, les demandes de provision formées par M. [L] [V] et Mme [P] [R] épouse [F], qui relèvent également du juge du fond, devront être intégralement rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 4 mai 2026 pour actualisation des conclusions en demande avant le 27 février 2026 puis actualisation des conclusions en défense avant le 30 avril 2026 et clôture.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’ensemble des demandes formées par M. [L] [V] et Mme [P] [R] épouse [F] ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mai 2026 pour actualisation des conclusions en demande avant le 27 février 2026 puis actualisation des conclusions en défense avant le 30 avril 2026 et clôture ;
REJETONS toutes les autres demandes plus amples et contraires.
Faite et rendue à [Localité 12] le 13 janvier 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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