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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 avr. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIAS
du 08 Avril 2025
M. I 24/00289
N° de minute 25/547
affaire : S.A.S. EDYFICE 06
c/ S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
à Me David JACQUEMIN
Expédition délivrée
à Me Julie DE VALKENAERE
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. EDYFICE 06
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 8 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert M.[N] [U], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par M.[B] [D] et Mme [G] [L] les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues.
Suivant une ordonnance du 15 novembre 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SMABTP, à la SAS GEO SCIENCES EXPERTISES et la SAS EDYFICE 06.
La SA AXA FRANCE IARD, n’ayant pas été appelée en cause, la SAS EDYFICE 06 lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 5 février 2025, une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 25 février 2025, à laquelle la SAS EDYFICE 06 représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
A l’audience, la SA AXA FRANCE IARD représentée par son conseil, a formé oralement les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 8 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres affectant la maison de M.[B] [D] et Mme [G] [L]
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SAS EDYFICE 06 partie à l’expertise, fait valoir qu’elle est bien fondée à appeler en cause en cause, son assureur responsabilité civile et décennale, la société AXA.
Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA AXA FRANCE IARD, l’ordonnance de référé RG n° 23/1902 en date du 8 mars 2024 ayant désigné M.[N] [U], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et l’ordonnance de référé du 15 novembre [Immatriculation 2]/1427 et ce afin de dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SA AXA FRANCE IARD ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, l’ordonnance de référé en date du 8 mars 2024 RG n° 23/1902 ayant désigné M.[N] [U], et l’ordonnance de référé du 15 novembre [Immatriculation 2]/1427 ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que La SAS EDYFICE 06 communiquera sans délai à la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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