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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 mars 2026, n° 25/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01246 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKDJ
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 6 janvier 2026 et de Karine VANNIER, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. [C]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1536
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. RAHIQ VERT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 12 novembre 2025, la SCI [C], propriétaire d’un local commercial situé à Corbeil-Essonnes et donné à bail à la SARL RAHIQ VERT, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article L145-41 alinéa 1 du code de commerce et des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédure civiles d’exécution, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du 24 juillet 2024,
— constater en conséquence la résiliation dudit bail à compter du 16 juin 2025,
— ordonner l’expulsion de la SARL RAHIQ VERT et tous occupants de son chef des locaux loués, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— ordonner en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposées en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution,
— condamner la SARL RAHIQ VERT à payer à la SCI [C] :
— la somme provisionnelle de 34.738,05 euros, somme pour mémoire à parfaire, assortie du taux d’intérêt légal au jour de la naissance de la créance,
— la somme de 131,50 euros hors taxes par jour à titre d’indemnité d’occupation à compter de la présente assignation et jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés,
— de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, la SCI [C] expose que :
— selon acte du 24 juillet 2024 à effet au 2 mai 2024, elle a donné à bail à la SARL RAHIQ VERT un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 2.430 euros charges incluses,
— ne payant plus ses loyers depuis le mois d’août 2024, la SCI [C] a mis en demeure, par courrier daté du 2 avril 2025, la SARL RAHIQ VERT de payer la somme de 21.870 euros, en vain,
— le 15 mai 2025, elle lui a donc fait délivrer un commandement de payer, qui est demeuré infructueux,
— à ce jour, la dette locative s’élève à la somme de 34.738,05 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois d’octobre 2025, outre la taxe foncière.
A l’audience du 6 janvier 2026, la SCI [C], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL RAHIQ VERT n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI [C] justifie, par la production du bail en date du 24 juillet 2024, de la mise en demeure datée du 2 avril 2025 et du commandement de payer délivré le 15 mai 2025 que sa locataire, la SARL RAHIQ VERT, a cessé de payer de ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement à payer demeuré infructueux.
La SCI [C] a fait délivrer à la SARL RAHIQ VERT un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce le 15 mai 2025 d’avoir à payer la somme, en principal, de 22.738,05 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de mai 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 15 mai 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 16 juin 2025.
L’obligation de la SARL RAHIQ VERT de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente décision.
Sur les biens mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SARL RAHIQ VERT causant un préjudice à la SCI [C], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 16 juin 2025.
La demande de majoration de ladite indemnité s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI [C] sollicite la condamnation de la SARL RAHIQ VERT à lui payer la somme provisionnelle de 34.738,05 euros, somme pour mémoire à parfaire, assortie du taux d’intérêt légal au jour de la naissance de la créance.
Or, elle ne produit ni décompte ni facture justifiant de la somme alléguée mais uniquement le commandement de payer délivré le 15 mai 2025 réclamant la somme, en principal, de 22.738,05 euros au titre du loyer impayé du mois de mai 2025.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SARL RAHIQ VERT sera donc condamnée à payer à la SCI [C], au titre des loyers, charges et taxes demeurés impayés au mois de mai 2025 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 22.738,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, date du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL RAHIQ VERT qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SARL RAHIQ VERT, succombant, sera condamnée à payer à la SCI [C] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 juin 2025 ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente décision, l’expulsion de la SARL RAHIQ VERT et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 1] avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL RAHIQ VERT, à compter de la résiliation du bail, au 16 juin 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SARL RAHIQ VERT à payer à la SCI [C] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 juin 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SARL RAHIQ VERT à payer à la SCI [C] la somme provisionnelle de 22.738,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, date du commandement de payer ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL RAHIQ VERT à payer à la SCI [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL RAHIQ VERT aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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