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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Représenté par son syndic en exercice la SARL SAG c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01162 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QR75
du 14 Octobre 2025
M. I 24/00679
N° de minute 25/01440
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée à
Me Armand ANAVE
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SARL SAG
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 20 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [R] [P], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par la SCI LORETTE, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire du Syndicat des copropriétaire [Adresse 2] et de La société SHESH.
La SA AXA FRANCE IARD, n’ayant pas été appelée en cause, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 7 juillet 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
A l’audience, la SA AXA FRANCE IARD représentée par son conseil, a formé oralement les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 20 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice à la demande de la SCI LORETTE en raison des désordres apparus suite aux travaux de rénovation entrepris par sa locataire, la SARL SHESH.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] verse le compte-rendu de réunion n°1 de l’expert [P] relevant que les désordres constatés ( poteaux endommagés, linteau bois détérioré et dallage démoli sous les murs porteurs) proviennent d’un défaut de précaution et d’étude structurelle dans la réalisation des démolitions et que la structure des poteaux présentait préalablement une vétusté susceptible de fragiliser l’immeuble.
Il démontre que la SA AXA France IARD est son assureur.
Dès lors, il justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA AXA FRANCE IARD, l’ordonnance de référé RG n° 24/01134 en date du 20 juin 2024 ayant désigné Monsieur [R] [P], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SA AXA FRANCE IARD ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, l’ordonnance de référé RG n°24/01134 en date du 20 juin 2024 ayant désigné Monsieur [R] [P], expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] communiquera sans délai à la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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