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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 août 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 28 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00448 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZ5B
AFFAIRE : [P] [X], venant aux droits de Mme [X] [T] C/ [N] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X], venant aux droits de Mme [X] [T]
né le 13 Novembre 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [N] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 28 Août 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2023, Mme [T] [X] a consenti à Mme [N] [I] un bail portant sur un garage situé [Adresse 2] pour une durée de 1 an à compter du 13 septembre 2023 et pour un loyer trimestriel de 140 euros.
Selon acte de notoriété en date du 06 février 2024, M. [P] [X] et M. [E] [X] sont héritiers dudit bien.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, M. [P] [X] a assigné Mme [N] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail de garage.
L’affaire est retenue à l’audience du 03 juillet 2025.
M. [P] [X] sollicite de voir :
— Constater que le bail sus nommé signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet,
— Ordonner l’expulsion de la locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique,
— Condamner la locataire à payer au requérant à titre provisionnel la somme principale de 1317,28 Euros pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter du commandement de payer les loyers,
— Condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’ à son départ effectif des lieux,
— Condamner la locataire au paiement d’une somme de 1 000 Euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner au paiement de tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés à ce jour outre le coût de l’assignation.
M. [P] [X] actualise la dette à 1 317.28 euros au 12 juin 2025. Il expose que la locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
Madame [N] [I], régulièrement citée à personne ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, " il est expressément convenu qu’à défaut de paiement du dépôt de garantie, d’un seul terme de loyer, de charges ou en cas d’inexécution de l’une des clauses du bail, et un mois après un commandement de payer ou de s’exécuter demeuré infructueux, le bail sera résilié de de plein droit.
Toute offre de paiement ou d’exécution intervenant après l’expiration des délais précisés ci-dessus ne peut faire obstacle à la résiliation du contrat.
En cas de paiement par chèque ou par prélèvement sur compte bancaire ou postal, le montant du loyer et de ses accessoires des charges ne pourra être considéré comme réglé qu’après encaissement malgré la remise de toute quittance, la clause résolutoire étant acquise au bailleur dans le cas où le chèque ou le prélèvement reviendrait impayé ".
Un commandement de payer a été signifié à madame [N] [I] en personne le 13 mai 2025 pour la somme principale de 1 317.28 euros.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 14 juin 2025.
Mme [N] [I] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 12 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, s’élèvent à 1 155,81 euros, terme de juin 2025 inclus, et déduction faite des frais administratifs, de la visite dossier bail ALUR, des majorations de clause pénale et des frais impayés.
Il convient donc de condamner Mme [N] [I] à payer à M. [P] [X] la somme provisionnelle de 1 155,81 euros, arrêtée au 12 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, à compter du 16 juin 2025.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, Mme [N] [I] est condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer de 124,41 euros et à payer au demandeur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens, conformément à l’article 695 du Code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Mme [N] [I] à M. [P] [X] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 14 juin 2025 ;
DIT que Mme [N] [I] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Mme [N] [I] à payer à M. [P] [X], les sommes suivantes :
— 1 155,81 euros à titre de provision à valoir sur la créance locative arrêtée au 12 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025
— une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [I] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer de 124,41 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL BLG AVOCATS
COPIES-
— DOSSIER
Le 28 Août 2025
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