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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 4 sept. 2025, n° 21/02762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
No R.G. : N° RG 21/02762 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HONS
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [P] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH, avocat au barreau de DIJON, 132
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Angélique QUEUNE, avocat au barreau de DIJON – 95
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 19 mai 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par de Line CORBIN, Greffier, lors de l’audience et de Annie MONNOT, Greffier pour la rédaction de la minute,
Copie exécutoire délivrée à Me ADDOU ESSEBBAH et Me QUEUNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 28 juin 2022,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [P] [R], née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 7] (MAROC) ;
et de :
Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 10] (ALGÉRIE) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 7] (MAROC) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 9] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Déboute les époux de leurs demandes relatives à l’attribution du véhicule de marque PEUGEOT et de la remorque ;
Déclare irrecevable les demandes relatives à la prise en charge des dettes contractées par les époux ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 8 mai 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Autorise Madame [Z] [R] à conserver l’usage du nom marital ;
Condamne Monsieur [G] [L] à payer 600 € (six cent euros) à Madame [Z] [R] à titre de dommages et intérêts ;
Fixe à six mille euros (6.000€) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser Monsieur [G] [L] à Madame [Z] [R] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 8], le quatre Septembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Marie-Cécile RAMEL
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