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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 9 déc. 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03398
DOSSIER N° RG 25/00408 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M7A2
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
ESH LE FOYER STEPHANAIS
185 rue du Pré de la Roquette
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Représenté par Mme [E], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
M. [W] [P] [H]
Résidence Atlantide
Parc Eugénie Cotton
Appt 404
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 11 mars 2014, l’ESH LE FOYER STEPHANAIS a donné à bail à Monsieur [W] [P] [H] un local à usage d’habitation situé Résidence Atlantide – Parc Eugénie Cotton (Appt 404) à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 76800, pour un loyer mensuel de 189,01€, outre une avance sur charges de 70,57€.
Le bailleur a fait délivrer à Monsieur [W] [P] [H] le 6 décembre 2024 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 532,32€ au titre des loyers et charges impayés, et d’avoir à justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.
Par assignation en date du 3 mars 2025, l’ESH LE FOYER STEPHANAIS a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;ordonne l’expulsion de Monsieur [W] [P] [H] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamne Monsieur [W] [P] [H] à lui payer la somme de 1.438,49€ au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 25 février 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;condamne Monsieur [W] [P] [H] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation complète et définitive du logement et remise des clés ;condamne Monsieur [W] [P] [H] à payer au bailleur, au titre de l’article 1231-6 du code civil, la somme de 300€, avec intérêts au taux légal ;condamne Monsieur [W] [P] [H] au paiement d’une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;ordonne l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, l’ESH LE FOYER STEPHANAIS fait valoir, à titre principal, que le locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois, et n’a pas justifié de l’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois, impartis par le commandement du 6 décembre 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 09 octobre 2025, l’ESH LE FOYER STEPHANAIS, comparant représenté par son représentant dûment mandaté, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 3.004 € selon décompte arrêté au 07 octobre 2025.
Il indique toutefois se désister de sa demande d’expulsion, suite au départ du locataire le 10 juillet 2025.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Monsieur [W] [P] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 5 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par l’ESH LE FOYER STEPHANAIS le 27 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de l’ESH LE FOYER STEPHANAIS aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail et ses conséquences
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précise, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi ne prévoit pas de dispositions transitoires permettant de déterminer l’application de l’article 24 dans sa rédaction issue de ce texte, aux baux en cours.
Selon l’avis de la Cour de Cassation, troisième chambre civile, en date du 13 juin 2024, les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévue par l’article 24 alinéa 1er et 1°de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, il convient de constater que le bail signé par les parties le 11 mars 2014, soit avant l’entrée en vigueur de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, ou passé le délai d’un mois en cas de commandement visant le défaut d’assurance des risques locatifs, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par conséquent, s’agissant d’un contrat en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, la clause résolutoire contractuelle se référant expressément au délai de deux mois entre la délivrance du commandement de payer et l’acquisition des effets de ladite clause doit prévaloir sur le nouveau délai légal de six semaines.
Par exploit en date du 6 décembre 2024, le bailleur a fait commandement au locataire de s’acquitter de la somme de 532,32€ de loyers et charges impayés dans un délai de six semaines, et de justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.
Le locataire ne s’étant pas acquitté de l’intégralité des causes du commandement dans le délai de deux mois imparti par le contrat de bail, et n’ayant pas justifié de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs dans le délai d’un mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 7 février 2025.
Le bailleur s’étant régulièrement désisté de sa demande d’expulsion dirigée à l’encontre de la défenderesse, il n’y a plus lieu de statuer sur cette prétention devenue sans objet, ni sur la demande d’indemnité d’occupation pour la période postérieure au départ du locataire également devenue sans objet.
Sur l’indemnité d’occupation
En ayant occupé sans droit ni titre les lieux loués jusqu’à son départ, Monsieur [W] [P] [H] a causé un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 07 octobre 2025, Monsieur [W] [P] [H] demeure redevable de la somme de 3.004€ au titre des loyers et charges impayés.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais de procédure, pour un montant total de 208,20€. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l’arriéré locatif réclamé.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [W] [P] [H] à payer à l’ESH LE FOYER STEPHANAIS, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 2.795,80€, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 sur la somme de 532,32€, à compter du 3 mars 2025 sur la somme de 1.438,49€ et du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Néanmoins, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que le bailleur ne caractérise pas la mauvaise foi du locataire qui serait à l’origine du retard de paiement, elle ne caractérise pas davantage de préjudice indépendant du retard de paiement, d’ores et déjà compensé par les intérêts au taux légal sur les sommes réclamées.
Par conséquent, l’ESH LE FOYER STEPHANAIS sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [W] [P] [H], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 6 décembre 2024, de l’assignation du 3 mars 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 27 novembre 2024 et 5 mars 2025.
Condamné aux dépens, Monsieur [W] [P] [H] sera condamné à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 50€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation à la date du 7 février 2025 du contrat de bail conclu entre les parties le 11 mars 2014 portant sur le logement situé Résidence Atlantide – Parc Eugénie Cotton (Appt 404) à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 76800 ;
CONSTATE le désistement de l’ESH LE FOYER STEPHANAIS de sa demande d’expulsion ;
CONSTATE que la demande d’indemnité d’occupation pour la période postérieure au départ du locataire est devenue sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] [H] à payer en deniers ou quittances à l’ESH LE FOYER STEPHANAIS la somme de 2.795,80€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 07 octobre 2025, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 sur la somme de 532,32€, à compter du 3 mars 2025 sur la somme de 1.438,49€ et du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 6 décembre 2024, de l’assignation du 3 mars 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 27 novembre 2024 et 5 mars 2025;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] [H] à payer à l’ESH LE FOYER STEPHANAIS la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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