Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 13 mars 2026, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 25/00220 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NARY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00220 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NARY
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Mars 2026 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 277
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Amandine DOAT, Juge, Président,
— Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur,
— Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Mars 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Amandine DOAT, Juge, et par Inès WILLER, Cadre-greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3], LA REUNION.
défaillant
/
N° RG 25/00220 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NARY
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [D], qui exerce une activité de boulangerie, a conclu, le 27 juin 2019, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°075-83229, portant sur la location d’un batteur mélangeur, d’une cuve de 20 litres, d’une tour réfrigérée, d’une armoire négative de stockage et d’une diviseuse hydraulique, pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 751,38 euros HT.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société BREAD LAND, qualifiée de fournisseur, le 07 juin 2019, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du mois d’aout 2019, ainsi que des frais d’assurance.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2019, la société GRENKE LOCATION a mis Monsieur [L] [D] en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 2 002,59 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 février 2020, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 33 097,70 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Par acte remis par commissaire de justice à personne à Monsieur [L] [D] le 10 janvier 2025, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé.
Bien que régulièrement assignée, Monsieur [L] [D] n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 22 avril 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [D] [L] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 35.496,76 euros au titre du plan de paiement ;
ASSORTIR l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 20 juin 2022
En tout état de cause ;
CONDAMNER partie défenderesse à restituer à la partie demanderesse, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION SA.S. [Adresse 4]) et à ses seuls frais, le matériel des contrats de location objet des présentes. Soit une armoire et une tour réfrigérée, un four selon détail de facture visée en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard àa compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER encore la défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.200 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;
RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir ;
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [D] était tenu de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°075-83229, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du mois d’aout 2019. Elle fournit la mise en demeure du 10 décembre 2019 envoyée en recommandé, réceptionnée le 27 décembre 2019.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié avec effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 18 février 2020, en raison du défaut de paiement du loyer d’aout 2019. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été réceptionné le 27 février 2020.
la société GRENKE LOCATION a demandé par ce courrier que soit payées les sommes suivantes :
2850,18 euros au titre des loyers échus non réglés, 152,32 euros au titre des intérêts dus, 30 055,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation, 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Par courrier en date du 31 mars 2021, la société GRENKE LOCATION a confirmé que le défendeur a honoré une partie de sa dette sans que la lettre ne mentionne le montant ainsi réglé. Un échéancier a été proposé par ce même courrier et accepté par le défendeur le même jour. L’accord sur le plan de paiement signé le 06 avril 2021 prévoit une dette à hauteur de 33 166,92 euros à payer 27 mois avec un premier paiement à hauteur de 1372,18 euros de frais puis un paiement mensuel de 1177,78 euros TTC.
La société GRENKE LOCATION a fait parvenir à [L] [D] un courrier en date du 28 avril 2021, l’informant que la somme de 30 055,20 euros correspondant à l’indemnité de résiliation était sujette à la TVA ce qui portait son montant total à 36 066,24 euros.
Par courrier en date du 20 juin 2022, le défendeur a été mis en demeure une nouvelle fois de reprendre les règlements les échéances n’étant pas selon les dires de la société GRENKE LOCATION honorés.
La société GRENKE LOCATION verse par ailleurs aux débats un décompte des débits et crédits qui mentionne les sommes que le défendeur reste à devoir avec un total des arriérés d’un montant de 35 496,76 euros.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [L] [D] au paiement des sommes de :
— 35 496,76 euros au titre du plan de paiement qui rend exigible de solde de la créance, assorti des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022 ;
Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu’il s’applique à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.
Ainsi, Monsieur [L] [D] sera condamné à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
* Sur la demande de restitution du matériel
En outre, eu égard à l’article 11 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat F0509 éditée le 13 juin 2019 par la société BREADLAND et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit un batteur mélangeur, une cuve de 20 litres, une tour réfrigérée, une armoire de stockage négative et une diviseuse hydraulique. Cette facture précise qu’elle concerne la demande de contrat 075-083229.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel objet du contrat n°075-83229 et Monsieur [L] [D] sera condamné à le lui restituer à ses frais, mais sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la demanderesse.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [L] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°075-83229, les sommes de :
35 496,76 euros (trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt-seize euros et soixante-seize centimes) au titre du plan de paiement, assorti des intérêts au taux légal à compte du 20 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location n°075-83229, selon facture F0509 du 13 juin 2019 de la société BREADLAND ;
DIT que cette restitution devra intervenir dans un délai de 20 jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de Monsieur [L] [D], à l’adresse suivante, GRENKE LOCATION, [Adresse 5] à [Localité 4] ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Amandine DOAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Limites ·
- Partie ·
- Plan ·
- Bornage ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Force publique
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Eures
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Taux légal ·
- Crédit
- Adresse ip ·
- Publication ·
- Hébergeur ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données d'identification ·
- Communication des pièces ·
- Lcen ·
- Télécommunication ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Action sociale ·
- Transfert ·
- Logement ·
- Décès ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de vie
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Accord transactionnel ·
- Parfaire
- Expertise ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle du juge ·
- Idée ·
- République ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Risque
- Mariage ·
- Maroc ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Jugement
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.