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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 25/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., C, :, Compagnie d'assurance MAIF c/ GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01634 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYHC
du 28 Avril 2026
M. I 25/0530
affaire : Compagnie d’assurance MAIF, [E] [C], [W] [L]-[U]
c/ S.A. GAN ASSURANCES, [D] [N], [G] [A] [P] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée à
Me Pierre-emmanuel DEMARCHE
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 26 et 29 Septembre 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [E] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
Madame [W] [L]-[U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
Madame [G] [A] [P] épouse [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant une ordonnance du 9 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [B] [Y], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Monsieur [E] [C] et Madame [W] [L]-[U], les travaux nécessaires pour y mettre un terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SA GROUPAMA MEDITERRANEE et Madame [J] [K].
La SA GAN ASSURANCES, Monsieur [D] [N] et Madame [G] [P] épouse [N], n’ayant pas été appelés en cause, la société MAIF, Monsieur [E] [C] et Madame [W] [L]-[U] leur ont fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date des 26 et 29 septembre 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle la société MAIF, Monsieur [E] [C] et Madame [W] [L]-[U] représentés par leur conseil, ont conclu aux fins de voir :
Constater qu’ils se désistent des demandes engagées à l’encontre de la société GAN ASSURANCES ;Juger ce désistement parfait, la société GAN ASSURANCES n’ayant présenté aucune défense ; Rendre communes et opposables à Monsieur [D] [N] et Madame [G] [P] épouse [N] les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B] [Y] selon ordonnance de référé en date du 9 mai 2025 ; Etendre la mission d’expertise déterminée à l’ordonnance du 9 mai 2025 aux désordres signalés dans le compte-rendu de l’expert judiciaire du 25 juillet 2025, à savoir la piscine et la terrasse ; Juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par exposé par elle.
A l’audience, la SA GAN ASSURANCES a accepté oralement le désistement de la société d’assurance MAIF, Monsieur [E] [C] et Madame [W] [L]-[U].
Monsieur [D] [N] et Madame [G] [P] épouse [N], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent dans leurs conclusions de :
A titre principal,
Juger que les conditions définies par les articles 145 et 834 du CPC ne sont pas démontrées.En conséquence, débouter, purement et simplement, les consorts [C]/[L] de leur demande en Ordonnance commune. Juger que les requérants n’ont pas respecté les dispositions de l’article 245 alinéa 3 du CPC. En conséquence, débouter les requérants de leur demande en extension de mission par application de l’alinéa 3 de l’article 245 du CPCA titre subsidiaire si par impossible,
De leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune et sur la demande en extension de la mission confiée à l’Expert. En tout état de cause,
Condamner solidairement et/ou in solidum – au sens de l’article 1310 et suivants du Code civil – les requérants à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le désistement à l’égard de la SA GAN ASSURANCES :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, les demandeurs exposent se désister de leurs demandes formées à l’égard de la SA GAN ASSURANCES, qui a accepté leur désistement.
Il convient en conséquence de constater leur désistement qui est parfait.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 9 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs qu’à la suite de fortes intempéries, le terrain de Monsieur [E] [C] et Madame [W] [L]-[U] a subi divers désordres, et notamment un glissement de terrain impactant notamment la solidité de l’ouvrage.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La société MAIF, Monsieur [E] [C] et Madame [W] [L]-[U] soutiennent que lors du compte-rendu de l’expert en date du 25 juillet 2025, celui-ci a énoncé que le facteur déclenchant des désordres trouvait son origine dans l’érosion de la base du talus et dans des intempéries mais que l’élément déterminant était l’inadaptation et l’inadéquation de l’ouvrage de soutènement sur lequel reposait la terrasse qui a été construite sans étude géotechnique, sans analyse d’un ingénieur structure et sans fondation. Il ajoute que la cause déterminante est la construction de l’ouvrage par le précédent propriétaire, M.[N] qui a réalisé un ouvrage non conforme aux règles de l’art et dangereux.
En son point 5.7, l’expert recommande la mise en cause de l’ancien propriétaire afin qu’il s’explique sur le mode constructif de la terrasse et du mur de soutènement.
Bien que les défendeurs arguent de l’absence de motif légitime car l’acte de vente mentionne que l’acquéreur prend le bien dans l’état dans lequel il se trouve sans recours contre eux en raison des vices apparents ou cachés, force est de relever que le contrat prévoit s’agissant des vices cachés que l’exonération de garantie ne s’applique pas si le vendeur à la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel . En outre , il n’appartient pas au juge des référés d’analyser cette clause et de se prononcer sur ses conséquences juridiques.
Enfin, l’absence de contestation sérieuse ou l’urgence ne sont pas des conditions requises pour faire droit à une demande d’ordonnance commune, seul le motif légitime devant être établi.
Dès lors, force est de considérer que les demandeurs justifient bien au vu des éléments susvisés d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à Monsieur [D] [N] et Madame [G] [P] épouse [N], l’ordonnance de référé RG n° 24/01680 en date du 9 mai 2025 ayant désigné Monsieur [B] [Y], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Concernant la demande d’extension de mission, il ressort du compte rendu d’expertise en date du 5 juillet 2025 que l’expert retient en son point 5.5 des désordres également sur la piscine et la terrasse qui présentent des instabilités.
Dès lors, au vu de l’avis de l’expert, il convient également de faire droit à la demande d’extension de mission.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement de la société MAIF, Monsieur [E] [C] et Madame [W] [L]-[U] à l’égard de la SA GAN ASSURANCES ;
DECLARONS commune et opposable à l’égard de Monsieur [D] [N] et de Madame [G] [P] épouse [N], l’ordonnance de référé RG n°24/01680 en date du 9 mai 2025 ayant désigné Monsieur [B] [Y], expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que la société MAIF, Monsieur [E] [C] et Madame [W] [L]-[U] communiqueront sans délai à Monsieur [D] [N] et à Madame [G] [P] épouse [N] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [D] [N] et Madame [G] [P] épouse [N] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leurs présences ou ceux-ci dûment appelés ;
ORDONNONS une extension de la mission de l’expert aux désordres visés dans le compte-rendu de ce dernier du 25 juillet 2025, à savoir la piscine et la terrasse de la piscine ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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