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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 22 mai 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BILTOKI c/ S.A.S. FDB |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00098 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT2O
AFFAIRE : S.A.S. BILTOKI C/ S.A.S. FDB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés CIVILS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
*********
JUGE DES REFERES : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. BILTOKI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Virginie TERRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. FDB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Constance BRISOU, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la SAS Biltoki a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne la SAS FDB aux fins de condamnation :
— 31 058,11 euros TTC à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et charges arrêtés au 20 janvier 2025, sauf à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, avec intérêt de retard de 12% sur les sommes impayées,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Outre la condamnation aux dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, la SAS Biltoki se désiste de l’instance, désistement accepté par la SAS FDB, compte tenu du protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties qui en souhaitent l’homologation.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance.
En application de l’article 384 du Code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties ont conclu un protocole d’accord le 20 Mars 2025 qui ne contrevient ni à l’ordre public ni aux articles 2044 et suivants du code civil. Il convient de lui donner force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés,
CONSTATE le désistement d’instance des parties
DONNE [Localité 3] EXECUTOIRE au protocole d’accord signé le 20 Mars 2025 par les parties ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, conformément au protocole d’accord.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
1expédition + grosse à
— Maître Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON,( pour Me TERRIER)
— Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS,( pour Me BRISOU)
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