Confirmation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 14 avr. 2026, n° 26/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00947 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3STI
ORDONNANCE DU 14 Avril 2026
A l’audience publique du 14 Avril 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [N] [O]
né le 06 Avril 1968 à DRAVEIL (ESSONNE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Manon LAILLER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
[L] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 04 juin 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [O] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’admission de monsieur [O] [N] au sein de l’UMD le 11 mars 2005 par arrêté ;
Vu la dernière décision judiciaire en date du 14 octobre 2025, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 26 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 13 avril 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 14 avril 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
A l’audience, le patient était assisté de maître [J] [I].
Le patient a exposé qu’il souhaite rester hospitalisé même si la contrainte le fatigue et lui pèse. Il a besoin d’un régime contraignant et d’avoir des repères. Il a des visites de dada.
Son conseil expose que monsieur a exposé être un peu fatigué de la contrainte mais a besoin de ce cadre. Il souhaite rester. Il s’entend très bien avec les médecins et il y a un lien de confiance. Il s’occupe de jardins et lit régulièrement le journal. Il souhaite intégrer une unité de l’établissement autre ou y aller de temps en temps. C’est l’unité géronto-psychiatrique : Parchape.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en 2004 puis a intégré l’UMD en 2005 via l’USIP en raison de troubles majeurs du comportement avec hétéro-agressivité à l’encontre du personnel soignant. Son hospitalisation complète a été maintenue par arrêté du 02 avril 2026 jusqu’au 04 octobre 2026.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 27 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard des envahissements réguliers par des préoccupations obsédantes et anxieuses, des compulsions et persévérations ce qui peut donner lieu à des troubles du comportement comme de coups violent contre la porte comme le 06 mars 2026 dans un contexte d’intolérance à la frustration. Il doit rester dans un milieu sécurisé comme l’UMD.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [O] [N] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Avril 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [O],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [O],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [N] [O]
[L] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00947 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3STI
M. [N] [O]
Ordonnance en date du 14 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Date ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Fait
- Enfant ·
- Guinée ·
- Vacances ·
- Congo ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Date ·
- Divorce
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Clause ·
- Protection ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Document ·
- Livre ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Archives ·
- Action
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Bilan comptable ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Confidentialité ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- La réunion ·
- Juge
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit ·
- Assistance ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Gauche ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Technique ·
- Délai ·
- Vices ·
- Juge des référés ·
- Fait ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.