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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 juil. 2025, n° 25/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. c/ MANGO FRANCE, S.A.S. MAGASINS RAFAL, S.A.S. PARTICIPATIONS ADMINISTRATIONS CONSEILS ESTEVE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00800 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QN54
du 31 Juillet 2025
M. I 24/00001264
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5]
c/ S.A.S. PARTICIPATIONS ADMINISTRATIONS CONSEILS ESTEVE, S.A.S. MAGASINS RAFAL, S.A.R.L. MANGO FRANCE
Grosse délivrée à
Me Armand ANAVE
Expédition délivrée à
Me Marc LAYET
Partie défaillante (1)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le trente et un juillet à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice SAFI MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. PARTICIPATIONS ADMINISTRATIONS CONSEILS ESTEVE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marc LAYET, avocat au barreau de NICE
S.A.S. MAGASINS RAFAL
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Olivier GUASTELLA, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. MANGO FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en dates des 30 avril 2025, 2 mai 2025 et 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 4] a fait assigner en référé la SAS MAGASINS RAFAL, la SAS PARTICIPATIONS ADMINISTRATION CONSEILS [Adresse 9] (ci-après désignée la société PACE) et la SARL MANGO FRANCE aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 2 décembre 2024 ayant désigné Monsieur [D] [X] en qualité d’expert, remplacé par [K] [I] selon ordonnance du 24 février 2025. Il demande que les dépens soient réservés.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 10 juin 2025 et visées par le greffe, la SAS MAGASINS RAFAL et la société PACE formulent protestations et réserves et demandent la réserve des dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SARL MANGO FRANCE ne s’est fait ni assister ni représenter, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre communes à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La SAS MAGASINS RAFAL est propriétaire de deux magasins du rez-de-chaussée de l’immeuble objet de l’expertise et de deux locaux commerciaux du 1er étage. La société PACE est propriétaire d’un cinq pièces du 1er étage et d’un local commercial du 1er étage. Quant à la société MANGO FRANCE, elle est locataire commerciale de la SAS MAGASINS RAFAL.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que les défendeurs soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, en ce que l’expert a indiqué, par courriel du 18 avril 2025, qu’il lui paraissait « indispensable d’assigner également les occupants du 1er étage et du rez-de-chaussée ».
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Le requérant conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DONNONS acte à la SAS PARTICIPATIONS ADMINISTRATION CONSEILS [Adresse 9] et à la SAS MAGASINS RAFAL de leurs protestations et réserves ;
DECLARONS opposable à la SAS MAGASINS RAFAL, à la SAS PARTICIPATIONS ADMINISTRATION CONSEILS [Adresse 9] et à la SARL MANGO FRANCE l’ordonnance de référé du 2 décembre 2024 (RG n 24/01681) ;
DECLARONS communes et opposables à la SAS MAGASINS RAFAL, à la SAS PARTICIPATIONS ADMINISTRATION CONSEILS [Adresse 9] et à la SARL MANGO FRANCE les opérations d’expertise confiées à [K] [I], en remplacement de Monsieur [D] [X] selon ordonnance de remplacement d’expert du 24 février 2025 ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 4] communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SAS MAGASINS RAFAL, la SAS PARTICIPATIONS ADMINISTRATION CONSEILS [Adresse 9] et la SARL MANGO FRANCE aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 4] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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