Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 9 févr. 2026, n° 22/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMABTP ès qualité d'assureur dommage ouvrage, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD SA, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Es qualité d'assureur de la SARL [ D ] [ L ] [ H ], qualité d'assureur, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès qualité d'assureur de BUREAU VERITAS, MMA IARD SA c/ de la société BETOM INGÉNIERIE LOIRE/BRETAGNE, S.A., es |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 22/01424 – N° Portalis DBY6-W-B7G-DIGF
JUGEMENT RENDU LE 09 Février 2026
ENTRE :
S.A. SMABTP ès qualité d’assureur dommage ouvrage, contrat n° 7606000/1 402162/000
, demeurant 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
Représenté par : Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN
ET :
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de la SARL [U] [P]
, demeurant 189 Bld Malherbe – 75017 PARIS
Représenté par : Maître Anne-elise PROUST de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Es qualité d’assureur de la SARL [D] [L] [H]
, demeurant 189 Bld Malherbe – 75017 PARIS
Représenté par : Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès qualité d’assureur de BUREAU VERITAS, contrat n° 0066677
, demeurant 110 Esplanade du Général de Cœur Défense – Tour A – Gaulle – 92931 LA DEFENSE
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD SA es qualité d’assureur de la société BETOM INGÉNIERIE LOIRE/BRETAGNE
, demeurant 313 Terrasse de l’arche – 92727 NANTERRE
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
S.A. MMA IARD SA
, demeurant 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, demeurant 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS
Tous deux représentés par : Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, rédacteur
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
À l’audience publique 08 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Février 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Le :
copie exécutoire à :
Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND
Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT
Maître Anne-elise PROUST de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
copie conforme à :
Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND
Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT
Maître Anne-elise PROUST de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-JAMES a fait réaliser, entre 2012 et 2014, des travaux d’extension, de restructuration et de mise en conformité de ses bâtiments.
Il a souscrit auprès de la société mutuelle d’assurances SMABTP un contrat d’assurance « dommages ouvrages ».
Il a également sollicité les services d’un groupement de maîtrise d’œuvre composé de la SARL [D] [L] ARCHITECTURE, de la SARL [U] [P] et du cabinet BETOM INGENIERIE, ainsi que ceux de la SARL BUREAU VERITAS pour un marché de contrôle technique et ceux de la SARL OUEST COORDINATION en tant que coordinateur SPS.
Plusieurs contrats de louage d’ouvrage ont été conclus et le lot n°8 « menuiseries extérieures aluminium » a été confié à l’entreprise RAUB LANNION MIROITERIE.
Les travaux ont été réalisés en plusieurs tranches :
L’extension du bâtiment « Les Tilleuls », qui a fait l’objet d’une réception le 26 Novembre 2012 ;La rénovation du bâtiment « Les Tilleuls A » et d’une partie du bâtiment SSR en rez-de-chaussée, qui a fait l’objet d’une réception le 7 novembre 2013 avec réserves s’agissant du lot « électricité, courant fort, courant faible » ;La construction de l’aile C, les travaux de rénovation et de construction du bâtiment B au niveau des jonctions entre le bâtiment A et le bâtiment C et l’extension, qui ont fait l’objet d’une réception le 17 Octobre 2014.
Le Centre HOSPITALIER SAINT JAMES a décelé, postérieurement à la réception des travaux, l’existence d’une non-conformité des menuiseries extérieures aux normes de sécurité contre les incendies.
A la suite d’une déclaration de sinistre par le Centre HOSPITALIER SAINT JAMES, la SMABTP, assureur D/O de ce dernier, a été mise en cause.
Le Centre HOSPITALIER DE SAINT JAMES a saisi le Juge des référés du Tribunal Administratif de CAEN et a sollicité la désignation d’un expert au contradictoire de la SARL [L] ARCHITECTURE, de la SARL [P] [U], de la SAS BETOM INGÉNIERIE LOIRE/BRETAGNE, du bureau VERITAS, de la SAS RAUB LANNION MIROITERIE et de la SAS SAPI.
Selon une ordonnance de référé rendue par M. le Président du Tribunal Administratif de CAEN le 10 avril 2019, M [Y] a été nommé en qualité d’expert.
Selon une ordonnance de référé rendue par M. le Président du Tribunal Administratif de CAEN le 30 août 2019, les opérations d’expertise de M. [Y] ont été rendues communes et opposables à la SMABTP et à la société APROMO.
L’expert a rendu son rapport le 4 novembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 14 novembre 2022, la société SMABTP, ès qualité d’assureur « dommages ouvrages », a fait assigner par devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ès qualité d’assureur de la SARL [U] [P] et de la SARL [D] [L] ARCHITECTURE), la société QBE INTERNATIONAL INSURANCE LTD (ès qualité d’assureur de BUREAU VERITAS), la société AXA FRANCE IARD SA (ès qualité d’assureur de la société BETOM INGENIERIE LOIRE/BRETAGNE), la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la société MMA IARD SA (ès qualité d’assureurs de la SARL APROMO) à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant une ordonnance de référé du 5 janvier 2024, M. le Président du Tribunal Administratif de CAEN a condamné la SMABTP à verser à son assuré, l’Hôpital SAINT JAMES, une provision d’un montant de 91 985,40 €.
Par jugement du 19 décembre 2024, les sociétés [D] [L] ARCHITECTURE et BETOM INGENIERIE LOIRE-BRETAGNE ont été condamnées solidairement à régler à la SMABTP les sommes suivantes :
— 91 985,40 € TTC,
— 750 € chacune au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative,
— 10 667,33 € pour moitié chacune au titre des frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par RPVA le 5 novembre 2025, la SMABTP, en demande, sollicite du tribunal de Céans de bien vouloir :
— « Condamner solidairement la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de [D] [L] [H] et la société AXA FRANCE es qualité d’assureur de BETOM INGÉNIERIE LOIRE-BRETAGNE en deniers ou quittances au paiement des sommes suivantes :
91 985,40 € TTC,750 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, 10 667,33 € au titre des frais d’expertise, avec intérêts de droit à compter du paiement du 25 janvier 2024. Débouter la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Subsidiairement,
Condamner solidairement la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de [D] [L] [H] et la société AXA FRANCE es qualité d’assureur de BETOM INGÉNIERIE LOIRE-BRETAGNE en deniers ou quittances au paiement des sommes suivantes : 91 985,40 € TTC,750 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, 10 667,33 € au titre des frais d’expertise, avec intérêts de droit à compter du paiement du 25 janvier 2024. Condamner in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de [D] [L] [H] et la société AXA FRANCE es qualité d’assureur de BETOM INGÉNIERIE LOIRE-BRETAGNE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Elle soutient, sur le fondement de l’article L.121-10 du code des assurances, avoir réglé le montant des indemnités auquel elle a été condamnée en référé par le tribunal administratif de CAEN et considère donc être subrogée dans les droits du CENTRE HOSPITALIER SAINT JAMES.
Elle expose que le Tribunal administratif de Caen a arrêté une condamnation solidaire des sociétés [D] [L] ARCHITECTURE et BETOM INGENIERIE LOIRE-BRETAGNE pour le règlement des sommes litigieuses. Ainsi, elle estime que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la SARL [D] [L] ARCHITECTURE et la société AXA France, es qualité d’assureur de la société BETOM INGENIERIE LOIRE-BRETAGNE, doivent être condamnées in solidum à lui régler les sommes dont elle s’est acquittée auprès du CENTRE HOSPITALIER SAINT JAMES.
Aux termes de ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 12 mai 2023, la société MMA IARD, en défense, conclut au rejet des demandes formulées par la SMABTP. Elle sollicite en outre la condamnation de la SMABTP à lui régler la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la responsabilité de son assurée, APROMO, n’a pas été retenue par l’expert judicaire et qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre de sorte que l’action de la SMABTP à son encontre doit être rejetée.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par RPVA le 30 octobre 2025, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS MAF, es qualité d’assureur de la SARL [D] [L] [H], et la même société, es qualité d’assureur de la SARL [U] [P], en défense, sollicite du tribunal de Céans de bien vouloir :
« DEBOUTER la SMABTP et toutes autres parties de leurs demandes formées contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’Assureur de la SARL [D] [L] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’Assureur de la SARL [U] [P], Subsidiairement, DECLARER la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL [U] [P] hors de cause, et LIMITER la quote-part de la MAF en sa qualité de la SARL [D] [L] ARCHITECTURE à 21 % des sommes payées par la SMABTP sur justificatifs et ce sans solidarités avec les autres défendeurs ; Subsidiairement, CONDAMNER la société QBE et la société MMA MUTUELLES ASSURANCES IARD et MMA IARD et AXA France IARD et la société QBE à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTE SFRANCAIS es qualité d’assureur de la SARL [D] [L] ARCHITECTURE la somme de 13 797,81 € pour QBE (BUREAU VERITAS) et de 13.791, 81 euros pour MMA (RAUB LANNION MIROITERIE) et la SMABTP à verser par provision à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la SARL [D] [L] ARCHITECTURE la somme de 36 794,16 € (pour la SMABTP) et la société AXA France IARD à la somme provisionnelle de 36.794, 16 euros au titre de son assurée la société BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE ; Subsidiairement, CONDAMNER la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la Société BUREAU VERITAS, la Société AXA France IARD, en sa qualité d’Assureur de la Société BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’Assureur de la Société APROMO, la Société MMA IARD SA, en sa qualité d’Assureur de la Société APROMO à relever et à garantir indemne la MAF es qualité d’assureur de la SARL [U] [P] et de la SARL [D] [L] ARCHITECTURE des condamnations prononcées par le jugement du tribunal administratif de Caen du 19 décembre 2024 ; Subsidiairement, DIRE que la SMABTP, assureur de la société RAUB LANNION devra prendre à sa charge la quote-part de son assuré Subsidiairement, APPLIQUER les termes et limites de la police d’assurance souscrite par la SARL [U] [P], et la SARL [D] [L] ARCHITECTURE auprès de la MAF, avec opposabilité de la franchise pour les condamnations hors décennale (article 1.32 des conditions générales, pièce n°3) CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens ; CONDAMNER la SMABTP et ou AXA et ou MMA et QBE à verser à la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS MAF es qualité d’Assureur de la SARL [D] [L] [H] et de la SARL [U] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Elle soutient, que Mme [U] [P] a été déclarée hors de cause par le Tribunal administratif de Caen de sorte que la MAF, en sa qualité d’assureur de cette dernière, ne peut pas être condamnée au paiement des sommes réclamée par la SMABTP.
Elle explique encore que le Tribunal administratif a prononcé une condamnation solidaire entre les sociétés [D] [L] ARCHITECTURE et BET BETOM, et considère donc que la demande de condamnation in solidum formulée par la SMABTP n’est pas recevable.
Elle soutient de surcroît avoir réglé l’intégralité des condamnations mises à sa charge et ne peut donc pas être condamnée à des sommes qu’elle a d’ores et déjà réglé.
Subsidiairement, elle fait également valoir que la quote-part de responsabilité de la société [D] [L] ARCHITECTURE a été limitée à 21%.
Bien que régulièrement assignées, la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la SA AXA FRANCE IARD, ne se sont pas constituées en défense.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2025, puis mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la subrogation de la SMABTP dans les droits du CENTRE HOSPITALIER SAINT JAMES :
Aux termes des dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances, « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »
En l’espèce, suivant une ordonnance de référé du 5 janvier 2024, M. le Président du Tribunal Administratif de Caen a condamné la SMABTP à verser à l’Hôpital Saint JAMES une provision d’un montant de 91 985,40 €. (Pièce n°10 SMABTP). Cette condamnation a été exécutée par virement CARPA le 25 janvier 2024. (Pièce n°11 SMABTP).
En conséquence, la SMABTP est fondée à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits du centre hospitalier SAINT JAMES, son assuré.
Sur la demande en garantie de la SMABTP à l’encontre de la MAF es qualité d’assureur de la SARL [D] [L] ARCHITECTURE et de la société AXA France, es qualité d’assureur de la société BETOM INGENIERIE LOIRE-BRETAGNE ;
Vu l’article 1241 du code civil ;
En l’espèce, suivant un jugement du 19 décembre 2024, le Tribunal Administratif de Caen a retenu les responsabilités décennales des sociétés [D] [L] ARCHITECTURE et BETOM INGENIERIE LOIRE-BRETAGNE dans la survenance du dommage et les a condamnés solidairement à régler à la SMABTP les sommes suivantes :
91 985,40 € TTC,750 € chacune au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative,
Il a également mis à la charge définitive des sociétés [D] [L] ARCHITECTURE et BETOM INGENIERIE LOIRE-BRETAGNE les frais d’expertise à hauteur de 10 667,33 € pour moitié chacune. (Pièce n°12 SMABTP).
La mutuelle des architectes français, es qualité de la société SARL [D] [L] ARCHITECTURE, verse aux débats une copie de la situation du compte CARPA dédiée à cette affaire dont il ressort qu’après un premier règlement de 32 142,53 € effectué par cette dernière, franchises déduites, la somme restant due solidairement par les assurances des constructeurs s’élève à 62 905,34 €. (Pièce n°7 MAF). La MAF verse également la copie de deux chèques du 12 février 2025 d’un montant de 32 142,53 et du 2 avril 2025 d’un montant de 62 905,34 € établis au nom de la CARPA. (Pièce n°5 MAF). Ainsi, il ressort des éléments versés aux débats que la mutuelle des architectes français s’est acquittée des condamnations solidaires prononcées par le Tribunal Administratif de Caen le 19 décembre 2024.
Il ressort également du décompte du compte CARPA dédié à cette affaire que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité de la société SARL [D] [L] ARCHITECTURE, s’est acquittée de la somme de 750 € au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative et de la somme de 5 333,67 € au titre des frais d’expertise judicaire.
En revanche, il ressort de ce même décompte que la société la société AXA France, es qualité d’assureur de la société BETOM INGENIERIE LOIRE-BRETAGNE, ne s’est pas acquittée des sommes de 750 € au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative et 5 333,67 € au titre des frais d’expertise judicaire auxquelles elle a été condamnée.
En conséquence, il convient de débouter la SMABTP de sa demande de condamnation solidaire de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de [D] [L] [H] et de la société AXA FRANCE es qualité d’assureur de BETOM INGÉNIERIE LOIRE-BRETAGNE à lui régler la somme de 91 985, 40 € TTC compte tenu des règlements déjà effectués sur le compte CARPA dédié à l’affaire. Il convient également de la débouter de sa demande de règlement de la somme de 750 € et de la moitié des frais d’expertise formulée à l’encontre de la MAF.
Il convient cependant de condamner la société AXA FRANCE es qualité d’assureur de BETOM INGÉNIERIE LOIRE-BRETAGNE à régler à la SMABTP la somme 750 € au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative et de la moitié de la somme de 10 667,33 € au titre des frais d’expertise.
Sur les demandes annexes :
Vu les articles 696, 699, 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, l’équité commande, compte-tenu de ce que la SMABTP succombe, de la condamner à régler à la MAF la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
La mise hors de cause par l’expert judicaire de la société APROMO dans la survenance du dommage est intervenue postérieurement à l’assignation délivrée par la SMABTP qui n’a pas maintenu ses demandes à l’encontre de cette dernière. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la société MMA IARD, es qualité d’assureur de la société APROMO, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SMABTP de sa demande de condamnation solidaire de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de [D] [L] [H] et de la société AXA FRANCE es qualité d’assureur de BETOM INGÉNIERIE LOIRE-BRETAGNE à lui régler la somme de 91 985, 40 € ;DEBOUTE la SMABTP de sa demande de condamnation de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de [D] [L] [H] à lui régler la somme 750 € au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative et la moitié de la somme de 10 667,33 € au titre des frais d’expertise ;CONDAMNE la société AXA France, es qualité d’assureur de BETOM INGÉNIERIE LOIRE-BRETAGNE, à régler à la SMABTP la somme 750 € au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative ;CONDAMNE la société AXA France, es qualité d’assureur de BETOM INGÉNIERIE LOIRE-BRETAGNE, à régler à la SMABTP la moitié de la somme de 10 667,33 €, soit la somme de 5 333,67 € au titre des frais d’expertise ;CONDAMNE la SMABTP à régler à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Intoxication alimentaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Causalité ·
- Enseigne ·
- Fait générateur ·
- Parasitologie ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Attribution ·
- Paiement ·
- Situation financière ·
- Juge
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité limitée ·
- Entrepreneur ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Logement ·
- Dette ·
- Procédure
- Omission de statuer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Resistance abusive ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Juge ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Traitement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Action ·
- Partie ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Diffamation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Propos diffamatoire ·
- Retrait ·
- Dispositif ·
- Presse
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Congé pour reprise ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Crédit logement ·
- Hypothèque ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Débiteur ·
- Crédit lyonnais ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.