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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 24 mars 2026, n° 26/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 31/2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00397 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HJ7X
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 24 MARS 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (ALBANIE)
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société DYNACITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame S. FEYEUX
Débats : en audience publique le 05 Mars 2026
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 29 mars 2017, Dynacité, Office public de l’habitat de l’Ain, a donné à bail à Monsieur [E] [F] et Madame [J] [S] épouse [F] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 522,75 euros, charges comprises.
Par acte du 10 mai 2023, [Localité 4] a fait délivrer à Monsieur et Madame [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et portant sur la somme de 2 354,59 euros au titre des loyers et charges impayés du logement.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, [Localité 4] a fait assigner Monsieur et Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua notamment en constat de la résiliation du bail et expulsion.
Par jugement en date du 26 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a notamment :
— constaté la résiliation du bail consenti à Monsieur et Madame [F] portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], ce à compter du 11 juillet 2023,
— condamné solidairement Monsieur et Madame [F] à payer à [Localité 4] la somme de 3 561,16 euros au titre des loyers et charges impayés du logement dus au 6 décembre 2023, mois de novembre 2023 inclus,
— constaté la reprise du paiement du loyer courant,
— suspendu les effets de la clause résolutoire du bail,
— accordé à Monsieur et Madame [F] un délai de grâce de 18 mois pour se libérer de leur dette par paiements mensuels et successifs, en sus du loyer courant du logement, de 17 fois la somme de 200 euros, la 18ème mensualité devant solder la dette,
— dit que ces sommes devront être réglées avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la décision,
— dit qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible avec intérêts au taux légal à compter de la date de la défaillance, la clause résolutoire du logement reprendra son plein effet et le bail se trouvera résilié,
— autorisé en ce cas [Localité 4] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur et Madame [F] des locaux d’habitation, ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin l’assistance de la force publique,
— fixé en ce cas l’indemnité d’occupation mensuelle que Monsieur et Madame [F] seront solidairement condamnés à payer au profit de [Localité 4] à compter de la déchéance du terme et jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé soit par l’expulsion soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres de la société bailleresse au montant du loyer courant majoré des charges et taxes normalement exigibles pour le logement, sachant que ces sommes pourront être majorées ou minorées en fonction des augmentations de loyer inhérentes à la législation HLM et selon les résultats des charges,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit,
— condamné in solidum Monsieur et Madame [F] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 10 mai 2023, de saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au Préfet, à l’exclusion de tous autres frais de recouvrement engagés préalablement à la décision.
Le jugement sus-visé du 26 janvier 2024 a été signifié à Monsieur et Madame [F] par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 23 mars 2026 a été délivré à ces derniers le 21 janvier 2026.
Par requête reçue au greffe le 4 février 2026, Monsieur [E] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement étant en cours, ainsi que la régularisation de sa situation financière.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 5 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [E] [F], comparant en personne, sollicite désormais un délai jusqu’au 30 juin 2026 pour quitter les lieux.
Il expose qu’il est marié et qu’il a deux enfants âgés de 23 et 25 ans ; que sa fille travaille depuis peu ; que lui-même travaille depuis octobre 2025 moyennant un salaire mensuel de l’ordre de 1 700 – 1 800 euros ; que sa femme travaille également : qu’il règle son loyer et que d’ici quelques jours, l’intégralité de son arriéré sera réglé ; qu’il effectue des recherches de logement.
De son côté, [Localité 4], représenté par son conseil, s’oppose à la demande de délais formulée par Monsieur [E] [F] et à titre subsidiaire, sollicite que le délai accordé soit conditionné au paiement des indemnités d’occupation.
Il souligne que l’arriéré locatif s’élève à 1 968,64 euros et que des règlements ont été effectués en novembre, décembre et janvier.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même code ajoute que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Monsieur [E] [F], âgé de 53 ans, marié et ayant deux enfants âgés de 25 et 23 ans dont l’aîné commence à travailler, demeure dans une situation personnelle et financière délicate.
Il résulte des pièces versées aux débats que le requérant travaille depuis le 22 septembre 2025 en qualité d’ouvrier polyvalent moyennant un salaire mensuel de l’ordre de 1 800 – 1 900 euros avec les heures supplémentaires.
Il ressort du relevé de compte arrêté au 2 mars 2026 produit par [Localité 4] que l’arriéré locatif stricto sensu, déduction faite des frais de commissaire de justice, s’élève à 1 484,48 euros et que des versements sont opérés régulièrement depuis novembre 2025.
Monsieur [E] [F] a souligné dans sa requête que ses démarches de relogement étaient en cours.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la situation respective des parties et de la reprise des paiements, il sera accordé au requérant un délai jusqu’au 30 juin 2026 tel que sollicité pour quitter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3].
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire, l’octroi de ce délai est subordonné au paiement chaque mois du terme courant de l’indemnité d’occupation telle que fixée par le jugement du 26 janvier 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la procédure d’expulsion pourra être reprise sans autre formalité.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Accorde à Monsieur [E] [F] un délai jusqu’au 30 juin 2026 pour quitter les lieux qu’il occupe situés [Adresse 3] à [Localité 3], appartenant à [Localité 4], Office Public de l’Habitat de l’Ain,
Dit que le non paiement de l’indemnité d’occupation, telle que fixée par le jugement du 26 janvier 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, à son échéance à compter du prononcé du présent jugement, autorisera [Localité 4], Office Public de l’Habitat de l’Ain à reprendre immédiatement et sans autre formalité les poursuites aux fins d’expulsion,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Prononcé le vingt-quatre mars deux mille six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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