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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 19 mars 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00421 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NN4R
Le 19 Mars 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 17 Mars 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [F] [M] né le 26 Février 1994 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 08 janvier 2025;
Vu le certificat médical en date du 06 février 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [F] [M] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 12 mars 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 12 mars 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [F] [M] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 29 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel du 29 janvier 2025 et vu le certificat médical mensuel du 28 février 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [F] [M] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Nathalie PFALZGRAF, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [F] [M] a été admis dans le cadre de soins sans consentement à l’EPSAN de [Localité 8], le 29 décembre 2024, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande du père du patient, dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [V], médecin des Hôpitaux Universitaires de [Localité 8], faisait état des éléments suivants: patient adressé par le SAMU et les services de police, à la demande de sa famille, dans un contexte de recrudescence de sa symptomatologie psychotique, en lien avec une rupture de suivi et de traitement, agitation ayant nécessité sa contention physique lors de l’admission, fuite du regard, froideur affective, rationnalisme morbide, idées mégalomaniaques et de persécution, apragmatisme et émoussement des affects, patient anosognosique.
Par décision du 1er janvier 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de M. [M], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [M] pour une durée de six mois.
Par décision en date du 6 février 2025, la directrice de l’EPSAN a autorisé la sortie de M. [M] dans le cadre d’un programme de soins, conformément au certificat médical établi par le Dr [D].
Par décision en date du 12 mars 2025, la directrice de l’EPSAN a réintégré M. [M] en hospitalisation complète, conformément au certificat médical du Dr [H]. Le patient ne s’était pas présenté à sa dernière consultation psychiatrique et avait interrompu son traitement depuis le 7 mars, selon son père, qui rapportait par ailleurs des idées délirantes de persécution et de contamination, des achats compulsifs en ligne, et un comportement menaçant à l’égard de ses parents. Le 7 mars, M. [M] aurait en outre dégradé un salon de coiffure, selon son père, et aurait ensuite pris la fuite à l’arrivée du SAMU.
Bien que déclaré médicalement apte à l’audience, M. [M], au dernier moment, a refusé de se rendre à l’audience. De ce fait, son Conseil, qui n’a pu s’entretenir avec son client, ne formule aucune observation.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé rédigé par le Dr [R] que M. [M] reconnaît les troubles du comportement à l’origine de sa réintégration mais les rationnalise, avec une tendance à se positionner en victime et une incapacité à se remettre en question. Les troubles du jugement restent au premier plan, avec une altération des capacités de logique et d’adaptation. M. [M] reste opposé à l’hospitlaiation et à la remise en place d’un traitement adapté, étant convaincu qu’il ne souffre d’aucun trouble psychiatrique.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [M], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [M], né le 26 Février 1994 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 19 Mars 2025 à :
— M. [F] [M], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Nathalie PFALZGRAF, Conseil de [F] [M]
Le Greffier
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