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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 12 déc. 2025, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00589 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNMC
Nature:64F Demande de blocage, retrait ou déréférencement de contenus illicites accessibles en ligne
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Décembre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS
S.A.R.L. NEW SKILLS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
Avocat plaidant : Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (HAUTE [Localité 10])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
Avocat plaidant : Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A. [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Bruno ANATRELLA, avocat au barreau de PARIS
avocat postulant : représentée par Maître Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocats au barreau de LIMOGES
Madame [H] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Bruno ANATRELLA, avocat au barreau de PARIS
avocat postulant : Maître Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocats au barreau de LIMOGES
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 14 novembre 2025.
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 12 Décembre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, dénoncé au parquet par acte du 13 août 2025, la société New Skills et M. [Y] ont fait assigner la société [Adresse 7] et Mme [L] en qualité de directrice de publication dudit journal, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, à l’effet de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 6-1-B du règlement (UE) 2022/2065, 1240 du code civil :
— juger la société New Skills et M. [Y] recevables dans leur action ;
— juger les propos litigieux comme constitutifs de diffamation ;
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
— condamner le [Adresse 9] et Mme [L] à retirer l’article en ligne sur le site internet https : // www.lepopulaire.fr et à en fermer définitivement l’accès, ce retrait devant intervenir dans les 15 jours suivants la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour, l’astreinte courant pendant un délai de 90 jours maximum à l’issue duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée le cas échéant ;
— ordonner au Populaire du Centre de procéder à la publication du dispositif de cette décision sur la page d’accueil de son site internet, dans les 15 jours suivant la signification de cette décision, la publication devant rester durant 30 jours consécutifs;
— fixer la provision à la somme de 50 000 euros ;
— condamner le [Adresse 9] et Mme [L] à la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 12 septembre 2025 a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été plaidée à l’audience de référé du 14 novembre 2025.
A cette date, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement les termes de leur assignation, réitéré leurs demandes.
Ils exposent en substance que, dans son édition du 19 février 2024, le journal régional le Populaire du centre a publié un article de trois pages portant une charge violente contre la société New Skills, spécialisé dans la formation continue à destination d’adultes en reconversion professionnelle et ayant une expertise dans la formation pour les métiers de la sécurité, et son dirigeant, M. [Y], et porté à leur endroit des propos portant atteinte à leur honneur et à leur considération, ce qui constitue une diffamation prévue par l’alinéa 1er de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Ils soutiennent qu’on retrouve dans l’article des affirmations mensongères et que M. [Y] n’a plus à ce jour été auditionné ou convoqué pour les prétendus faits visés par l’article. Selon les demandeurs, ces propos sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite et d’une faute qui leur a causé un préjudice d’image et de notorité, ce qui justifie qu’il y soit mis fin par le retrait de l’article et l’allocation d’une provision. A l’appui de leurs demandes, ils rapportent des paragraphes de l’article critiqué selon lesquels l’office français de l’immigration et de l’intégration de [Localité 8] aurait favorisé la société New Skills en lui adressant des étrangers pour des formations sur la sécurité sans que ceux-ci aient bénéficié de la totalité de la formation et des informations nécessaires, des agissements de l’ancienne directrice et des liens entre l’opérateur limougeaud et l’organisme de formation New Skills seraient suspects, le dirigeant, M. [Y] aurait ouvert une société LifeUp qui serait une émanation de New Skills et aurait remporté en [Localité 6] le marché Agir lancé par le ministère de l’Intérieur. Il est raportée également une somme d’argent public contestée de 700 000 euros.
En défense, la société [Adresse 7] et Mme [L], représentées par leur conseil ont, reprenant oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, demandé :
— de prononcer la nullité de l’assignation pour méconnaissance des exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
— débouter en conséquence les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
— constater la prescription de l’action en référé pour méconnaissance des articles 65 alinéa 1er et 42 de la loi du 29 juillet 1881 ;
— constater le caractère irrecevable de la présente action en référé à l’encontre de la société Le Populaire du Centre ;
— constater l’absence de trouble manifestement illicite ;
— constater l’existence de constestations sérieuses ;
— déclarer la société New Skills et M. [Y] prescrits, irrecevables et mal fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
— en conséquence débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
— condamner la société New Skills et M. [Y] à leur verser, à chacune, la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de leur défense, elles font valoir in limine litis que l’assignation ne répond pas aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 en ce que les propos poursuivis dans la discussion de l’assignation, reprennent des paragraphes de l’article critiqué sans préciser ceux qui sont poursuivis par la société et ceux qui sont poursuivis par M. [Y] et que le dispositif ne reprend pas les propos poursuivis par la société New Skills et ceux poursuivis par M. [Y]. Elles excipent également de la prescription de l’action en diffamation, déjà constatée au demeurant par le tribunal correctionnel de Limoges par jugement du 13 décembre 2024. Se prévalant des dispositions des articles 42 et 43-1 de la loi du 29 juillet 1881, elles opposent que l’action contre la société [Adresse 7] est irrecevable en ce que seuls peuvent être poursuivis en matière de diffamation les directeurs de publication ou édteurs, à défaut les auteurs, à défaut les imprimeurs, à défaut les vendeurs, distributeurs et afficheurs de sorte que la société le Populaire du Centre ne pouvait être valablement attraite en qualité d’auteur principal des prétendus faits de diffamation mais uniquement en qualité de civilement responsable. Elles soutiennent que la société New Skills est irrecevable à agir en ce qu’elle a fait l’objet d’une dissolution ayant pris effet le 8 juin 2023 (Bodacc des 25 et 26 septembre 2023) n’avait donc plus d’existence à la date de l’assignation en référé. Elles affirment qu’en vertu du principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression, dès lors qu’un prétendu dommage trouve sa source dans une des infractions spécialement définies par la loi du 29 juillet 1881, les demandeurs ne peuvent agir que sur le droit commun de la responsabilité civile. Enfin, elles contestent toute imputation diffamatoire, se prévalent de leur bonne foi, de la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, de la prudence dans l’expression des propos et du sérieux de l’enquête.
Les demandeurs n’ont pas répliqué aux dernières conclusions des défendeurs.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et/ou juger
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Il n’y sera donc répondu que dans la mesure où elles viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Sur l’exception de nullité soulevée in limine litis par les défendeurs
Aux termes de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
Le premier alinéa de cet article, qui est d’ordre public et qui doit recevoir application tant devant les juridictions pénales que civiles, qu’elles soient saisies au fond ou en référé, exige la réunion de trois conditions cumulatives dans l’acte de poursuite : celui-ci doit préciser les propos poursuivis, les qualifier au regard de la loi sur la presse et viser les textes de loi définissant et sanctionnant l’infraction.
Le second alinéa, plus spécifiquement applicable aux actes de saisine directe de la juridiction par la victime (partie civile au pénal, demanderesse au civil), pose deux exigences complémentaires, relatives à l’élection de domicile et à la notification de l’acte de poursuite au ministère public.
En cas de manquement à l’une des exigences posées par les deux alinéas de l’article 53, et s’il en résulte une incertitude pour la partie poursuivie sur l’étendue et la nature des faits qui lui sont reprochés, la nullité de l’assignation doit être prononcée.
Les faits constitutifs d’une diffamation relèvent exclusivement du régime prévu par cette loi et ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il s’ensuit que les allégations incriminées qui se réfèrent à un fait unique ne peuvent recevoir une qualification cumulative, sans que soit créée une incertitude dans l’esprit des prévenus quant à l’objet de la poursuite.
En l’espèce, les défendeurs reprochent à l’assignation délivrée à la demande de la société New Skills et de M. [Y] de viser cumulativement l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 1240 du code civil, de ne pas articuler les propos argués d’imputations diffamatoires, de ne pas distinguer, ni dans la discussion, ni dans le dispositif de l’assignation, pour chacun des paragraphes critiqués de l’article de presse, ceux poursuivis par la société New Skills et ceux poursuivis par M. [Y], de sorte que l’assignation comporte une équivoque portant atteinte aux droits de la défense sur le fondement précis des demandes.
Les demandeurs ont visé dans leur assignation l’article 1240 du code civil, fondement juridique de l’action en réparation de droit commun et l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 qui définit la diffamation en son alinéa 1 et l’injure en son alinéa 2.
Or, seule l’existence de faits distincts justifie que les dispositions de la loi sur la liberté de la presse n’excluent pas l’application des dispositions de droit commun.
Il y a lieu de relever que si les demandeurs ont qualifié l’article de “charge violente” à leur endroit, ils ont ensuite uniquement usé d’expressions telles que “propos diffamatoires portant atteinte à l’honneur et à la réputation des demandeurs”, “les propos diffamatoires publiés sur le site internet du Populaire portent atteinte gravement à l’honneur et à la réputation de la société New Skills et à celle de Monsieur [Y]”, “l’ensemble de ces allégations nuisent au quotidien aux demandeurs tant sur le plan de l’image économique que dans les ambitions à l’image de Monsieur [Y] dont l’image est irrémédiablement ternie sur la commune de [Localité 8]”, “sur le retrait du contenu diffamatoire”, “le retrait des propos diffamants.
Ils ne se sont pas prévalus, ni expressément, ni implicitement, de faits distincts de nature à justifier une action fondée sur le droit commun.
L’action doit donc respecter les règles procédurales spécifiques de la loi du 29 juillet 1881 relative au droit de la presse et l’assignation doit en conséquence, à peine de nullité, répondre aux critères posés par les dispositions de l’article 53 de cette loi, notamment quant aux exigences de visa des textes et d’articulation précise des faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire.
En l’espèce, les demandeurs ont visé l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sans précision de son alinéa, l’article comprenant pourtant deux alinéas, l’un relatif à la diffammation, l’autre à l’injure. Ils n’ont pas visé le texte répressif.
Par ailleurs, compte-tenu des exigences de précision posées par l’article 53 précité, il appartient aux personnes, physiques ou morales, qui poursuivent ensemble l’auteur d’un texte qu’elles considèrent attentatoire à leur honneur ou à leur considération, de fournir les indications nécessaires afin de permettre au défendeur de déterminer de quel propos diffamatoire se plaint chacune d’elles.
Au cas présent, les requérants reproduisent dans le corps de l’assignation une multiplicité de paragraphes de l’article incriminé sans distinguer, pour chacun des propos rapportés, lequel des deux requérants est atteint, selon lui, dans son honneur ou sa considération de sorte qu’il existe un doute sur les propos respectivement poursuivis par chacun d’eux.
Le dispositif de l’assignation n’articule ni les propos considérés diffamants, ni celui des deux demandeurs qui s’estime atteint dans son honneur et sa considération par chacun des propos reproduits.
Il s’ensuit que le défaut de visa des textes applicables et la généralité des termes de l’assignation ne permet pas aux défendeurs, ni d’ailleurs au juge, de connaître avec une précision suffisante les faits reprochés, et partant aux premiers d’exercer leur défense dans les conditions qui doivent leur être reconnues.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres moyens soulevés par les parties défenderesses.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société New Skills et M. [Y], succombant à l’instance, seront condamnés au paiement des dépens.
Pour défendre ses droits et intérêts dans le cadre de la présente procédure, la société [Adresse 7] et Mme [D] ont exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de les indemniser. La société New Skills et M. [Y] seront donc condamnés à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond mais d’ores et déjà, en application des articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Annule l’assignation délivrée le 8 août 2025 par la SARL New Skills et M. [R] [Y] à la SA [Adresse 7] et à Mme [H] [L] es qualité ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à référé ;
Condamne la SARL New Skills et M. [R] [Y] à verser à la SA [Adresse 7] et à Mme [H] [L], tenues activement ensemble, la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL New Skills et M. [R] [Y] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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