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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 17 juin 2025, n° 25/04191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04191 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6H2V
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 17 juin 2025
à Me BAESA – Me KALIFA-MERCYANO
Copie certifiée conforme délivrée le 17 juin 2025
à
Copie aux parties délivrée le 17 juin 2025
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D]
né le 27 Octobre 1978 à [Localité 7] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cécile BAESA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C13055-2025-000551 du 17/01/2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
S.C.I. BERNARD,
société inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 493 167 050 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
domiciliée C/ SARL Cabinet BOURGEAT – [Adresse 2]
représentée par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 1er novembre 2021, la SCI BERNARD a donné à bail à M. [Y] [D] un appartement sis [Adresse 3].
Selon ordonnance de référé en date du 9 février 2023 le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 22 mai 2022
— condamné M. [Y] [D] à payer à titre provisionnel à la SCI BERNARD la somme de 2.320,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2023
— autorisé M. [Y] [D] à se libérer de la dette par 36 mensualités de 64,46 euros
— suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré justifiera que
* la clause résolutoire retrouvera son plein effet
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible
* à défaut de départ volontaire l’expulsion de M. [Y] [D] sera ordonnée
* il sera tenu de verser à la SCI BERNARD une indemnité d’occupation d’un montant de 400 euros
— condamné M. [Y] [D] à payer à la SCI BERNARD la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon acte d’huissier en date du 14 juin 2024 la SCI BERNARD a fait signifier à M. [Y] [D] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 11 avril 2025 M. [Y] [D] a assigné la SCI BERNARD devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux (12 mois). Il a exposé sa situation.
A l’audience du 22 mai 2025 M. [Y] [D] s’est référée à son acte introductif d’instance.
La SCI BERNARD s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de débouter M. [Y] [D] de sa demande et de lui allouer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de M. [Y] [D] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 46 ans, est célibataire. Son père âgé de 91 ans vit à son domicile. Il est inscrit à France Travail depuis le 2 mai 2025. Il percçoit une allocation logement (301 euros versée à la SCI BERNARD) et le RSA (559,42 euros). Il bénéficie d’un accompagnement social et dans ce cadre a déposé une demande de logement social le 14 janvier 2025. Il justifie des paiements suivants : 200 + 250 euros le 26/02/25, 250 euros le 14/05/25 et 250 euros le 21/05/25. Au 14 avril 2025 la dette locative s’élève à la somme de 8.232,09 euros.
La situation de la SCI BERNARD n’est pas renseignée.
Ces éléments justifient d’octroyer à M. [Y] [D] un délai de 4 mois pour quitter les lieux.
La mesure étant favorable à M. [Y] [D] il supportera la charge des dépens.
M. [Y] [D], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SCI BERNARD une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Accorde à M. [Y] [D] un délai de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis à [Adresse 3] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne M. [Y] [D] aux dépens de la procédure;
Condamne M. [Y] [D] à payer à la SCI BERNARD la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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