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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 oct. 2025, n° 25/04366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Service du surendettement
[N] c/ [B], [V], [V], [V]
MINUTE N°
DU 28 Octobre 2025
N° RG 25/04366 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYC4
Copie certifiée confore délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE :
Madame [R] (débitrice) [N]
7 avenue de Verdun
Appartement A10
06230 VILLEFRANCHE SUR MER
représentée par Me SANA Virginie, avocate au barreau de NICE
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE :
Madame [J] [B]
Grand Hôtel des Bains, 3 Montée de l’Hôtel des Bains
07600 VALS LES BAINS
représentée par Me MENCIO Marjorie, avocate au barreau de NICE
Monsieur [F] [V]
27, Avenue de Grasseuil
06230 ST JEAN CAP FERRAT
représenté par Me MENCIO Marjorie, avocate au barreau de NICE
Monsieur [Z] [V]
33 bd Joffre
06310 BEAULIEU SUR MER
représenté par Me MENCIO Marjorie, avocate au barreau de NICE
Monsieur [S] [V]
C/o PATRIMOINE SA 45 rue de la Turbine
13008 MARSEILLE
représenté par Me MENCIO Marjorie, avocate au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : Par courrier de demande d’observations, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Octobre 2025,et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
Vu le jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2025
Vu la présence des parties à l’audience,
Vu l’avis adressé par le greffe à l’ensemble des parties, le 22 septembre 2025, pour les aviser qu’il sera statué sans audience et d’office sur une erreur matérielle dans la mesure où le jugement est qualifié à tort de réputé contradictoire alors que les parties étaient présentes à l’audience, en vue de solliciter leurs éventuelles observations avant le 14 octobre 2025, dans le respect du principe du contradictoire, dont les modalités étaient précisées,
Les parties n’ont pas transmis d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ; le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ; le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ; la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, il est dit page 4 que « le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice statue en audience publique par mise à dispositions au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort », alors même que les parties étaient présentes. En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Il convient donc de réparer l’erreur matérielle, et de dire que le jugement est contradictoire
Il sera statué en premier ressort, comme pour la décision rectifiée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant sans audience après demande d’observation des parties, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification du jugement en sa page 4 concernant le dispositif de la décision en y substituant la mention « Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à dispositions au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, » ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente, en marge de la minute du jugement rectifié et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE
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