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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 juin 2025, n° 23/04122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04122 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JHN
AFFAIRE : M. [W] [M] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO)
(Me Louisa STRABONI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [M] déclare avoir été victime, le 8 octobre 2021, à [Localité 8], en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule tiers.
Un constat amiable a été établi, au sein duquel le tiers, déclarant se nommer [B] [Z], a indiqué avoir souscrit une assurance auprès de la société Eurofil, pour un véhicule immatriculé [Immatriculation 6].
Le certificat médical initial, établi le 12 octobre 2021 par le docteur [J], fait état de douleurs cervicales, avec diminution douloureuse des amplitudes articulaires.
Par acte d’huissier du 22 avril 2022, M. [W] [M] et les passagers déclarés du véhicule ont initié une procédure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la SA Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Eurofil by Aviva.
En cours d’instance, la SA Abeille IARD & Santé a indiqué que [B] [Z] était inconnu de ses services. Si un contrat d’assurance avait bien été souscrit auprès d’elle, afférent à un véhicule immatriculé [Immatriculation 6], le preneur d’assurance, dénommé M. [G] [U], avait déclaré ne pas connaître [B] [Z]. Le véhicule assuré était par ailleurs, à la date de l’accident, immobilisé depuis plusieurs mois en raison d’une panne. Plusieurs incidents avaient par ailleurs été déclarés à la SA Abeille IARD & Santé par des assureurs tiers, à l’occasion de sinistres survenus entre juillet et octobre 2021, mettant en cause le véhicule immatriculé [Immatriculation 6]. Une plainte avait été déposée par M. [G] [U] le 9 février 2022 pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui.
Par ordonnance de référés du 22 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a constaté le désistement d’instance des demandeurs.
Par courrier du 7 novembre 2022, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (FGAO) a fait part au conseil de M. [W] [M] de son refus d’indemnisation.
Par actes de commissaires de justice des 11 et 12 avril 2023, M. [W] [M] a assigné le FGAO, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner le FGAO à indemniser l’entier préjudice de M. [W] [M],
— juger que le droit à indemnisation de M. [W] [M] est plein et entier,
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire, avec mission habituelle en la matière,
— condamner le FGAO à payer à M. [W] [M] la somme de 3 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— condamner le FGAO à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens au trésor public, dont distraction au profit de Me Selles, sur son affirmation de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 décembre 2023.
Le FGAO a notifié ses écritures par voie électronique le 24 avril 2025.
A l’audience du 28 avril 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et la présente décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 16 août 2023, la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes a indiqué au tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le FGAO a constitué avocat le 5 mars 2024 et notifié ses conclusions le 24 avril 2025, soit 10 jours avant l’audience de plaidoirie, ce alors que l’instruction était close depuis le 11 décembre 2023.
Dans la mesure où aucune cause grave n’est caractérisée, mais également eu égard au faible temps écoulé entre la notification des conclusions du FGAO et l’audience de plaidoirie, il sera dit n’y avoir lieu à révoquer la clôture.
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L. 421-1 du code des assurances,
I – le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
En l’espèce,
M. [W] [M] verse aux débats les conclusions et les pièces de la SA Abeille IARD & Santé dans le cadre de l’instance en référé. Il ressort de ces éléments que 6 accidents auraient été déclarés auprès de la SA Abeille IARD & Santé entre le 21 juillet 2021 et le 8 novembre 2021 par des compagnies d’assurance tierce, mettant en cause le véhicule de M. [G] [U].
Parmi les pièces produites par l’assureur en référé, figuraient notamment :
— un constat amiable du 21 juillet 2021 faisant état d’un accident consécutif à un refus de priorité par un véhicule conduit par “[X] [N]” immatriculé [Immatriculation 6],
— un constat amiable du 8 novembre 2021 faisant état d’un accident consécutif à un choc arrière entre un véhicule à l’arrêt, conduit par M. [A] [L], et un véhicule conduit par “[B] [I]” immatriculé [Immatriculation 6],
— un rapport de la société BCA expertise faisant état de l’absence de tout dommage visible sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à M. [G] [U] à la date du 23 février 2022,
— la première page du procès-verbal de dépôt de plainte de M. [G] [U] pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 9 février 2022.
Il ressort de ces éléments l’existence d’une fraude touchant les déclarations d’accidents effectués entre juillet et novembre 2021 au détriment de M. [G] [U]. Cette fraude pourrait consister dans une usurpation, par les tiers responsables, de l’identité de M. [G] [U], afin de se soustraire à leurs obligations indemnitaires et d’assurance. Elle pourrait également consister dans de fausses déclarations d’accident.
M. [W] [M] communique par ailleurs dans le cadre de la présente instance :
— le constat amiable établi le 6 octobre 2021 faisant état d’un accident consécutif à un refus de priorité entre le véhicule conduit par M. [W] [M] et un véhicule conduit par “[B] [I]” immatriculé [Immatriculation 6],
— un certificat médical initial établi le 12 octobre 2021 par le docteur [J] faisant état de “douleurs cervicales avec diminution douloureuse des amplitudes articulaires”,
— des radiographies cohérentes avec le certificat médical précité,
— une déclaration de sinistre de la part de M. [W] [M] à destination de la société U location, auprès de laquelle le véhicule qu’il conduisait lors de l’accident avait été loué,
— un constat amiable établi le 6 novembre 2021, faisant état d’un accident survenu entre un véhicule conduit par M. [O] [H] et un véhicule conduit par “[X] [N]” immatriculé [Immatriculation 7] à la suite d’un refus de priorité,
— les échanges entre le conseil du demandeur, Me Selles, et le FGAO relatifs à l’accident subi par M. [O] [H].
Il est ainsi versés aux débats quatre constats frauduleux établis entre juillet novembre 2021, dont deux faisant état de l’implication d’un véhicule conduit par “[B] [I]” et deux autres faisant état de l’implication d’un véhicule conduit par “[X] [N]”. Le tribunal note que l’écriture de [B] [I] et celle de [X] [N] sont constantes sur ces documents, suggérant l’existence d’au moins deux fraudeurs récurrents.
Au verso du constat amiable d’accident automobile de M. [O] [H], figure une déclaration de l’assuré mentionnant 4 blessés, parmi lesquels Mme [K] [Y], passagère, dont l’adresse ([Adresse 4]) est la même que celle du demandeur à la présente instance, M. [W] [M].
Il s’en déduit que Mme [K] [Y], laquelle réside à la même adresse que M. [W] [M], a été blessée, en qualité de passagère du véhicule de M. [O] [H] –dont l’avocat est le même que celui de M. [W] [M] – à l’occasion d’un accident distinct, survenu moins d’un mois après celui qui aurait été subi par M. [W] [M]. Le tiers impliqué dans l’accident de Mme [K] [Y], “[X] [N]” se révèle être un fraudeur ayant usurpé, à l’occasion d’un premier constat amiable établi le 21 juillet 2021 l’immatriculation du même véhicule que celui impliqué dans l’accident de M. [W] [M].
Parallèlement à ces indices qui suggèrent une fraude, il est noté que M. [W] [M] ne produit, pour établir l’imputabilité de ses lésions à un accident de la circulation impliquant un tiers, en sus du constat, que la déclaration de sinistre auprès du loueur de véhicule, soit une pièce constituée à soi même.
L’existence du droit à indemnisation de M. [W] [M] n’est, en conséquence, pas démontrée.
Sur les demandes d’expertise et de provision
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En vertu de l’article 146 suivant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise dont l’objectif serait de déterminer l’étendue d’une créance indemnitaire dont l’existence même n’est pas caractérisée.
M. [W] [M] sera donc débouté de sa demande d’expertise.
Il sera en outre débouté de sa demande de provision.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [W] [M] ayant succombé en ses demandes, il y a lieu de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à révoquer la clôture,
DÉBOUTE M. [W] [M] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [W] [M] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 JUIN 2025
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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