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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 14 mai 2025, n° 25/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01046 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRXH – M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [C]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [B] [C]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [S] [K], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [T] [X]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis né en 1993.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
— erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
— défaut de base légale de la rétention
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— demande d’assignation à résidence
— art 803 du CPP : menottage injustifié sur le trajet entre la maison d’arrêt et le commissariat de [Localité 6], puis sur le trajet entre le commissariat et le CRA.
— impossibilité d’exercer ses droits devant le JAP pour l’audience à venir
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Mes enfants me manquent, j’aimerais les revoir. Il y a beaucoup de personnes au cra qui avaient rendez vous devant la justice et qui n’ont pas été amenées devant le juge donc j’ai peur de la révocation de mon sursis.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01046 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRXH
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/05/2025 à 17h20 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [B] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12/05/2025 à 15h01 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13/05/2025 reçue et enregistrée le 13/05/2025 à 15h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [X], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [C]
né le 28 Avril 1999 ou le 28 avril 1993 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [S] [K], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 mai 2025, notifiée le même jour à 17 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [C], né le 28 avril 1999 ou le 28 avril 1993 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 12 mai 2025, reçue le même jour à 15 heures 01, Monsieur [B] [C] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [B] [C] soutient les moyens suivants :
— le défaut de base légale de la rétention fondée sur une obligation de quitter le territoire français périmée
— l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
Le représentant de l’administration indique que l’intéressé sort de maison d’arrêt, qu’il a fait l’objet de plusieurs OQTF. L’OQTF a été rendu le 14 mars 2022 mais il y a eu un appel et l’OQTF a été définitive à partir du jugement du tribunal en 2023.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 13 mai 2025, reçue le même jour à 15 heures 31, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [B] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’irrégularité liée au menottage pendant le transport de la maison d’arrêt et le commissariat de [Localité 6] , mais également vers le centre de rétention sans qu’il soit précisé les raisons et sans que soit mentionné le menottage lors du transport et le CRA en violation de l’article 803 du code de procédure pénale
— l’absence de possibilité d’exercice de ses droits dans le cadre de sa convocation devant le juge d’application des peines le 27 mai dans le cadre de son sursis probatoire en violation de l’article 6 de la CEDF
— la possibilité d’une assignation à résidence au domicile de Mme [J] à [Localité 4] (une amie)
Le représentant de l’administration indique que le menottage a été effectué alors que l’intéressé sortait de détention. Il est toujours possible d’extraire la personne du CRA pour se rendre au convocation du JAP et il peut se faire représenter par un avocat.
Monsieur [B] [C] dit être né en 1993. Il indique que ses enfants lui manquent, qu’il souhaite les revoir. Il explique que beaucoup de personnes au CRA ont des rendez-vous avec la justice mais on ne les a pas extraits, il a peur de la révocation de son sursis.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur le défaut de base légale
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose : “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.”
L’article L731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit le cas dans lequel “l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé”.
Il résulte de la lettre du texte qu’il doit être tenu compte de la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français et non du moment où elle est devenue définitive. En l’espèce, la décision a été édictée le 14 mars 2022 et le délai de départ volontaire de 30 jours a expiré 30 jours après la notification intervenue le 04 avril 2022. Dès lors les conditions des articles précités ne sont pas respectées.
La décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière,sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens soulevés à ce stade.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1047 au dossier n° N° RG 25/01046 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRXH ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [B] [C] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [B] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 4], le 14 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01046 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRXH -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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