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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 25/02781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
05 Février 2026
N° RG 25/02781 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKNT
72A
S.D.C. MALESHERBES
C/
[X] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 05 février 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble MALESHERBES, sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société FONCIA LVM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 5] [Localité 4], défaillant
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble MALESHERBES sis [Adresse 2] à SARCELLES (95200), représenté par son syndic la société FONCIA LVM, a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [X] [P] afin d’obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 14 443,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021, date de la mise en demeure,
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a sollicité en outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, Monsieur [X] [P] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 16 octobre a fixé l’affaire au 20 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [X] [P] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 181, 367 et 375,
— les bordereaux d’appels de fonds et de provisions,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 30 novembre 2020, 3 février 2021, 1er juillet 2021, 4 juillet 2022, 20 février 2023, 27 septembre 2023, 27 juin 2024, 10 septembre 2024, 19 juin 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— le contrat de syndic, un extrait du règlement de copropriété,
— une sommation de payer les charges de copropriété du 12 juillet 2021 valant mise en demeure de payer la somme de 3101,35 euros, des courriers simples de mise en demeure des 5 février 2020, 2 juin 2020, 31 août 2020, 2 février 2021, 19 février 2020, 14 septembre 2020 et 16 février 2021.
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 13 768,70 euros correspondant aux charges impayées hors frais.
Le syndicat des copropriétaires produit au débats les Grands Livres afin de justifier du solde du syndic précédent.
Le syndicat des copropriétaires sollicite paiement au titre des frais. Il sera fait droit au paiement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, au paiement de deux relances, à hauteur de 80 euros, les autres frais étant excessifs.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [X] [P] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 13 848,70 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er janvier 2020 au 1er avril 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021 sur la somme de 3101,35 euros et à compter du 13 mai 2025 pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’existence de manquements systématiques et répétés de Monsieur [X] [P] ayant engendré pour lui directement un préjudice distinct du retard de paiement déjà réparé par l’octroi des intérêts moratoires.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] [P], partie qui succombe supportera les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de sommation de payer les charges de copropriété à hauteur de 149,09 euros.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de la créance et les conséquences d’un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Monsieur [X] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble MALESHERBES sis [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 13 848,70 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er janvier 2020 au 1er avril 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021 sur la somme de 3101,35 euros et à compter du 13 mai 2025 pour le surplus ;
Rejette la demande formulée à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [X] [P] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [P] aux dépens, en ce compris les frais de sommation de payer les charges de copropriété à hauteur de 149,09 euros,
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 05 février 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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