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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
N° RG 24/00297 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGIH
Minute n° 25/234
Litige : (NAC 88A) / contestation de la décision de refus de prise en charge de l’arrêt de travail à compter du 13.04.2024 – décision de la CMRA du 30.07.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 16 juin 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [O] [E]
11 rue de la Croix Rouge
29710 PLONEIS
représenté par Me Jean-Christophe CADILHAC, avocat au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
1, rue de Savoie
29282 BREST CEDEX
représentée par Mme [X] [P] (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00297 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGIH Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par notification du 26 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a informé M. [O] [E] de la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 13 avril 2024 au motif qu’après examen de sa situation, le service médical a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable, M. [E], par requête du 7 octobre 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par courrier du 15 octobre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 15 novembre 2024, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale, préalablement à toute décision sur le fond, afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [J] [T], avec pour mission,
— d’examiner M. [O] [E] ;
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— de décrire les lésions dont M. [O] [E] souffre ;
— de consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;
— d’entendre les parties en leurs dires et observations ;
— de s’entourer de tous renseignements après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et, notamment, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— d’émettre un avis sur la question suivante : M. [O] [E] était-il capable de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 13 avril 2024 ?
— de faire toutes observations techniques utiles à l’intérêt des parties.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 10 février 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 16 juin 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Par conclusions en date du 7 mai 2025, M. [O] [E] demande au tribunal de :
— Juger qu’à la date du 13 avril 2024, il était encore en soin pour la raideur et les douleurs de l’épaule droite évoluant depuis l’accident du travail du 23 septembre 2023 et qu’il n’était pas capable de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
— En conséquence, annuler la décision de la CPAM du Finistère ayant estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 13 avril 2024 et qu’il cesserait de percevoir des indemnités journalières à compter du même jour, avec toutes conséquences s’y attachant en termes de régularisation ;
— Condamner la CPAM du Finistère à lui régler la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
M. [E] sollicite l’homologation des conclusions du docteur [T], qu’il considère claires, circonstanciées et dénuées de toute ambiguïté. Il déclare que lors de la consultation avec le médecin-conseil, il l’avait avisé de son rendez-vous avec le docteur [W] pour évoquer une opération de son épaule, toutefois, le médecin-conseil n’en a pas tenu compte. Il précise être âgé de 40 ans et avoir été déclaré inapte par la médecine du travail à son poste de cuisinier.
Aux termes de son courrier du 2 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère déclare s’en remettre à la sagesse du Tribunal, en l’absence d’observations en réponse de son médecin-conseil.
A l’audience du 16 juin 2025, la caisse a indiqué qu’elle s’opposait à la demande de condamnation formulée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’avis du médecin-conseil s’impose à elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Par note en délibéré du 20 juin 2025, dont il n’est pas justifié que la caisse en a eu connaissance, M. [E], par l’intermédiaire de son conseil, a souhaité préciser qu’il s’est trouvé au chômage entre le 1er juin 2024 jusqu’au 20 septembre 2024, puis depuis le 3 janvier 2025. Il indique avoir bénéficié d’un arrêt maladie pour convalescence suite à son intervention chirurgicale pour la période du 21 septembre 2024 au 2 janvier 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le bénéfice des indemnités journalières :
Selon les dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Il est admis que le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre son travail et cette incapacité s’analyse, non pas
dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque (2e Civ, 28 mai 2015, pourvoi n° 14-18.830, 2e Civ, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-18.587).
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation, dont M. [E] se prévaut, le docteur [J] [T] relève que :
« M. [O] [E] souffre de lésions dégénératives de l’épaule droite qui ont été aggravées au cours de son activité professionnelle. Les lésions étaient évoluées, justifiant une intervention chirurgicale par le Dr [W] le 23 septembre 2024. »
Il conclut : « à la date du 13 avril 204, M. [O] [E] était encore en soins pour la raideur et les douleurs de l’épaule droite évoluant depuis l’accident du 23 septembre 2023. Il a été opéré de cette épaule le 23 septembre 2024.
M. [O] [E] n’était pas capable de reprendre une activité professionnelle quelconque. »
La caisse n’a pas de moyen à opposer aux conclusions du médecin consultant et déclare s’en rapporter sur la capacité de M. [E] à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 13 avril 2024.
En conséquence, il convient de dire que M. [E] n’était pas capable de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 13 avril 2024, c’est donc à tort que la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a cessé le versement des indemnités journalières à compter de cette date.
M. [E] sera renvoyé devant la caisse pour la régularisation de ses droits au titre des indemnités journalières à compter du 13 avril 2024.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, partie succombante, doit être condamnée aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
Les circonstances du litige et la situation économique des parties justifient qu’une indemnité de 1000,00 euros soit mise à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de M. [O] [E] recevable et bien fondé ;
DIT que M. [O] [E] n’était pas capable de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 13 avril 2024 ;
RENVOIE M. [O] [E] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère pour la régularisation de ses droits au titre des indemnités journalières à compter du 13 avril 2024 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à payer à M. [O] [E] une indemnité de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A Quimper, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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