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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 22/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00265 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HOMP
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame [L] [N]
Assesseur salarié : Madame [J] [X]
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 mars 2025
ENTRE :
Monsieur [K] [E]
né le 18 Avril 1974 à [Localité 22] ([Localité 16])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lucie DAVY, de la SELARL LOIA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
Association [18] (anciennement [14]) pris en son etablissement de prado l’autre chance
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de LYON, dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
PARTIE INTERVENANTE :
LA [9]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 06 mai 2025.
Monsieur [K] [E], a été salarié de l’Association [11] le 23 février 1995 en qualité de moniteur éducateur ; En 2004 son contrat de travail a été transféré à l’ASSOCIATION [21] avec reprise de son ancienneté à la suite d’une fusion entre ces deux associations.
Monsieur [E] a bénéficié d’un arrêt de travail le 31 janvier 2020 pour maladie simple, prescrit jusqu’au 14 février 2020 par le Docteur [G] [T] ; puis aux termes d’un second certificat médical initial du 31 janvier 2020 comportant la mention annule et remplace l’arrêt maladie du 31 janvier 2020 le médecin a constaté un épuisement professionnel et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 mars 2020.
Monsieur [E] a déposé une déclaration d’accident du travail le 6 mars 2020 indiquant un épuisement professionnel, dépression et stress chronique avec l’indication d’un accident survenu le 31 janvier 2020 à 9H00.
Par courrier recommandé du 4 juin 2020 la Caisse primaire notifiait à l’ASSOCIATION [21] son refus de prise en charge de l’accident déclaré par son salarié.
Après enquête administrative diligentée par la Caisse primaire et sur avis du médecin conseil, la pathologie déclarée étant une maladie hors tableau, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [4] a dans son avis rendu le 25 février 2021 retenu un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Par courrier recommandé du 2 mars 2021 la Caisse primaire notifiait à l’employeur la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie professionnelle de Monsieur [E]. L’employeur contestant cette décision a porté son recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable puis son recours contentieux devant la juridiction du tribunal judiciaire de LYON suite au jugement d’incompétence territoriale du tribunal judicaire de Saint Etienne du 25 avril 2023.
L’état de santé de Monsieur [E] a été déclaré consolidé le 5 mars 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 19% dont 7% de taux socio professionnel.
Le 6 mars 2023 Monsieur [E] était déclaré inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement, il a été licencié le 31 mars 2023.
La procédure de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable n’ayant pas abouti, par requête en date du 03 juin 2022 Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 13 mars 2025.
Monsieur [E] demande au tribunal de :
— Juger que l’association [19] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle du 31 janvier 2020,
— Ordonner la majoration de la rente à son taux maximal lequel devra suivre le taux d’incapacité,
— Condamner l’association [19] à indemniser Monsieur [E] de son préjudice,
— Ordonner, avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médicale confiée à un expert psychiatre aux fins de déterminer la nature et l’importance de ses préjudices personnels ;
— Condamner l’association [19] à verser à Monsieur [E] une provision de 3.000 euros à titre de provision ;
— Condamner l’association [19] à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Au soutien de ses prétentions Monsieur [E] fait valoir :
— qu’il rapporte la preuve du caractère professionnel de sa maladie compte tenu que depuis 2014 ses conditions de travail se sont fortement dégradées en raison de conditions managériales inadaptées, d’un turn-over important au sein de l’équipe dirigeante entrainant d’incessantes ré organisations en interne, de l’attribution de missions et tâches supplémentaires sans formations et hors de son domaine de compétences et de la présence de jeunes résidents déscolarisés et difficiles. Les conditions de travail délétères et connues de l’équipe dirigeante outre le non-respect des prescriptions de la médecine du travail et des alertes auprès [10], ont conduit à son effondrement psychologique constaté médicalement le 31 janvier 2020.
— que l’ASSOCIATION [19] malgré les multiples alertes a commis une faute inexcusable en ce qu’elle aurait dû avoir conscience du danger constitué par le management chaotique de l’équipe dirigeante, les conditions de travail délétères ; qu’elle n’a pris aucune mesure pour l’en prévenir. Il s’oppose à la demande de surseoir à statuer jugée dilatoire faisant valoir le principe d’indépendance des rapports entre d’une part la Caisse primaire et l’employeur et d’autre part la Caisse primaire et la victime de l’accident.
L’ASSOCIATION [19] (l’Association [17]) qui sollicite une dispense de comparution demande au tribunal de :
In limine litis : surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’action en contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée pendante devant le Tribunal judiciaire de LYON,
A titre principal :
— Juger que Monsieur [E] ne caractérise nullement l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’Association,
— Débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes,
Subsidiairement : en cas de reconnaissance de faute inexcusable
— Limiter l’expertise aux préjudices visés par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
— Rejeter la demande de provision
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [E] à verser à l’Association [17] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens,
A l’appui de ses prétentions l’Association [17] expose :
— que le caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée n’est pas démontré rappelant que l’assuré a été débouté de ses demandes devant le conseil de prud’homme concernant le manquement à l’obligation de sécurité et de prévention, qu’il ne verse au débat aucun élément probant à l’appui de ses demandes ;
— que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de ce que l’association [17] aurait commis une faute inexcusable qui serait à l’origine de sa maladie professionnelle déclarée le 31 janvier 2020.
La [5] qui sollicite une dispense de comparution demande à ce que la décision à venir lui soit déclarée commune, et indique s’en rapporter à justice quant à la reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable de l’ASSOCIATION [19].
Elle précise que dans l’hypothèse où cette faute inexcusable serait retenue elle fera l’avance de l’indemnisation complémentaire ainsi que des frais d’expertise et qu’elle en recouvrera le montant auprès de l’employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, l’Association [17] indique avoir engagé un recours le 24 aout 2021 auprès du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation du caractère professionnel de la maladie hors tableau déclarée par le requérant ; elle précise que cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon après que le tribunal de céans se soit déclaré incompétent par jugement du 25 avril 2023., ce qui justifie la demande de sursis à statuer puisque du jugement à venir dépendra l’indemnisation mise à la charge de l’Association [17] en cas d’éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable. Elle soutient que la décision à venir devrait impacter la décision relative à la présente instance.
Le demandeur s’oppose à cette demande de sursis au motif que l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/salarié n’empêche pas le tribunal de statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [17].
Si la procédure en inopposabilité de la décision de prise en charge par la Caisse de l’accident dont Monsieur [E] a été victime est ouverte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, toutefois la présente juridiction peut sans difficulté statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur tout en réservant la question du recours ouvert à la Caisse contre l’employeur en remboursement des sommes avancées.
Aussi la demande de sursis à statuer déposée par l’Association [17] sera rejetée.
Sur la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ;
En vertu des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Il incombe au salarié qui réclame la reconnaissance de la faute inexcusable de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
En l’espèce le lien entre le travail de Monsieur [E] et sa dépression a été reconnu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région [4] dans son avis du 25 février 2021 postérieurement au refus de prise en charge initial de la [8].
Sur la conscience du danger par l’employeur auquel était exposé son salarié
Dans le questionnaire administratif Monsieur [E] relate plusieurs incidents survenus depuis 2014 : les agressions physiques et verbales avec les jeunes résidents en 2014, 2018, 2019 et la démission de la chef de service intervenue en juillet 2017. Il indique également avoir vu ses tâches augmentées auprès des jeunes en difficulté. Enfin il précise que l’incohérence de la direction dans l’organisation l’ont mis dans l’insécurité, qu’il en a avisé le comité social et économique, que la gestion chaotique de l’établissement rendait ses journées de travail anxiogènes. Il produit à cet effet le courrier du psychologue ainsi que les attestations de collègues de travail outre de multiples mails corroborant ses dires.
L’Association [13] qui conteste avoir eu conscience du danger auquel était exposé son salarié produit le jugement du conseil des prud’hommes qui l’a débouté de sa demande en reconnaissance d’un manquement à l’obligation de sécurité et de prévention ; elle constate que Monsieur [E] n’a jamais écrit à la direction pour se plaindre de ses conditions de travail ni d’une éventuelle surcharge de travail , ni que la direction soit restée insensible aux incidents provoqués par les jeunes résidents et dont les éducateurs auraient été les premières victimes ; elle fait valoir que Monsieur [E] a régulièrement bénéficié de visites après de la médecine du travail.
Il sera rappelé que le contentieux de la législation professionnelle est indépendant du contentieux prud’hommal.
Monsieur [E] s’appuie sur le courrier du psychologue Monsieur [S] [P] daté du 20 septembre 2017 qui mets en exergue des conditions de travail difficiles au sein de l’association " Dans le cadre de mon travail j’ai déjà été témoin de situations telles que celle-ci. Elles sont caractérisées par un manque flagrant de reconnaissance et de considération. Plus largement certaines pratiques managériales s’avèrent inadaptées aux besoins des structures et empêchent la réalisation des professionnels, de leur créativité et de leur compétence (….) du côté du salarié, les conséquences sont nombreuses, des salariés en souffrance, ayant quitté leur poste ou en conflit avec la direction . "
En premier lieu ce courrier destiné " aux professionnels de l’Autre [Localité 7] " ni signé ni tamponné même s’il fait état de conditions de travail difficiles reste vague dans ses affirmations, il n’est pas circonstancié et ne précise pas quels salariés précisément auraient été victimes des agissements de la direction. Ce courrier n’est pas suffisant en lui-même.
Dans sa première attestation non datée Monsieur [B] [A] éducateur spécialisé et membre du [10] depuis 2015 indique que Monsieur [E] lui a fait part de ses difficultés à travailler sereinement à cause de différents changements de direction et de directive concernant son poste, à être entendu par rapport au public difficile auquel la direction lui demandait d’intervenir. Il avait pu constater que Monsieur [E] avait toujours fait preuve de beaucoup de professionnalisme même lors du décès de sa mère tout en précisant que Monsieur [E] avait renoncé de lui-même à la mutation proposée au risque de perdre tous ses avantages et acquis au [17]. Il confirme que Monsieur [E] ne lui a jamais fait part avoir pu être affecté par le départ de la cheffe de service Madame [Z], bien au contraire il était ravi qu’elle ait pu partir vers un autre projet avec la directrice de [19] en juillet 2023.
Il est relevé que Monsieur [A] ne fait que rapporter les propos de Monsieur [E] sans établir avoir constaté par lui-même les difficultés évoquées par Monsieur [E]. De même concernant les alertes faites auprès de la direction Monsieur [A] membre dudit comité n’en fait pas état et Monsieur [E] ne justifie pas plus d’une saisine dudit comité de sa situation personnel.
Dans sa seconde attestation datée du 4 septembre 2023 Monsieur [B] [A] revient sur les conditions de travail de Monsieur [E] attestant avoir eu connaissance du mal être de ce dernier en raison des injonctions de l’équipe dirigeante et des changements de projet, de ses difficultés dans la prise en charge des jeunes résidents, d’un déménagement annoncé depuis plusieurs années sans effectivité ; Il atteste que depuis ces dernières années il a ressenti un état de stress et une insécurité de la part de Monsieur [E] ainsi qu’une perte de confiance qui l’a mis à mal. Il précise avoir remonté au [10] en présence de la direction générale les difficultés que pouvaient rencontrées les salariés de l’établissement [12] sans qu’il n’y ait eu de réponses concrète.
Toutefois ce compte rendu du [10] n’est pas versé au débat et Monsieur [A] procède la encore par affirmation sans que ces propos ne soient étayés par des éléments circonstanciés.
Concernant les méthodes managériales contestées, à l’origine en autre de la souffrance de Monsieur [E] au travail, s’il est effectivement établi un turn over important des directeurs sur une période de cinq ans toutefois Monsieur [E] n’apporte pas la preuve que ce turn over ait entrainé une désorganisation dans ses conditions de travail puisque dans son mail madame [C] indique « qu’une organisation transitoire de direction était actuellement à l’étude pour la rentrée de novembre » . Aucun des dirigeants sur le départ n’annonce une modification, lors de leur départ, de l’organisation en cours. Le seul fait que l’on demande à Monsieur [E] de prendre le relais face à l’arrêt de travail d’une collègue n’est pas probant d’autant plus que monsieur [E] avait les qualifications requises pour suppléer à la vacance du poste pendant l’arrêt de maladie.
De même dans son attestation non datée Monsieur [O] [W] indique que le départ de Madame [Z] n’avait pas plus affecté Mr [E], qu’un autre départ de la direction, ce que confirme également monsieur [B] [A].
Si effectivement les différents mails produits dont celui de Madame [I] du 13 septembre 2019 font état de jeunes résidents difficiles à gérer au quotidien toutefois ce mail indique également que la directrice Madame [I] ne sous estimait pas ces difficultés puisque qu’elle invitait l’ensemble des éducateurs à venir en débattre lors de leur réunion hebdomadaire dont l’ordre du jour portait « la gestion des incidents-que nous apprennent les incidents sur les jeunes, leur interaction et sur nos pratiques – ordre du jour à alimenter bien sûr de vos propres points ».
Monsieur [E] n’établit pas avoir attiré l’attention de l’association sur un risque d’altération de sa santé en particulier mental ; les avis d’aptitude avec restriction de la médecine du travail quant au port de charges lourdes sont sans rapport avec le risque sur la santé psychique déclaré par l’assuré étant relevé que ce risque n’a été porté à la connaissance du médecin du travail que lors de la visite du 24 septembre 2020 ; il n’est pas fait état d’ arrêts de travail antérieur en lien avec des problèmes psychologiques. Par ailleurs il est établi par les éléments versés au débat que Monsieur [E] a renoncé à un poste de moniteur éducateur au sein d’un autre établissement pour convenance personnelle.
L’ensemble des éléments ainsi réunis ne démontrent pas que l’Association [19] aurait dû avoir conscience de problèmes préexistants ou liés aux conditions de travail de Monsieur [E] qui auraient été portés utilement et en temps utile à sa connaissance et qu’elle aurait manqué à son obligation de mettre en oeuvre toutes les mesures possibles pour préserver la santé de son salarié.
Monsieur [E] qui ne démontre pas que l’association [17] aurait commis une faute inexcusable à l’origine de la survenance de sa maladie sera débouté de ses demandes.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] à verser à l’Association [19] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la [5] ;
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de ses demandes ;
DÉBOUTE l’Association [20] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à verser à l’ASSOCIATION [20] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Raphaelle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [6]
la SELARL [15]
Monsieur [K] [E]
Association [18] pris en son etablissement DE PRADO L’AUTRE [Localité 7]
[9]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [6]
la SELARL [15]
[9]
Le
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