Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 30 mai 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/00084 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHEK
AFFAIRE : Société SAIEM GRENOBLE HABITAT C/ [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 MAI 2025
Par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAIEM GRENOBLE HABITAT, SAIEM dont le siège social est sis 44 avenue Marcellin Berthelot – 38100 GRENOBLE
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Z]
né le 15 Juillet 1995 à KINSHASA, demeurant 31 Rue Alexandre Dumas – 38100 GRENOBLE
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 11 Mars 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Louise BOISSON, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de M. [W] [N], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Mai 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 24 mars 2021 consenti par la SAIEM Grenoble Habitat, Monsieur [R] [Z] a pris en location un logement et un garage situés 31 rue Alexandre Dumas à Grenoble moyennant un loyer mensuel de 355,24€.
Par acte d’huissier en date du 20 décembre 2024, la SAIEM Grenoble Habitat a fait assigner en référé Monsieur [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [Z] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique du logement et du garage,
— condamner le locataire à lui payer à titre provisionnel:
la somme de 2877,47 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 13 décembre 2024,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,-Voir ordonner la restitution des clés ou badge d’accès au stationnement dans les huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et pasé ce délai sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
— condamner Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 11 mars 2025, la SAIEM Grenoble Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 mars 2025 à la somme de 3764,24 euros.
Monsieur [R] [Z] indique qu’il subi une baisse de son activité d’intérimaire ce qui a conduit notamment à la création de cette dette locative. Monsieur [R] [Z] indique qu’il a bien transmis à son bailleur les documents relatifs aux impôts et qu’il n’y a pas lieu de lui appliquer un supplément de loyer.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 20 décembre 2024 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 23 décembre 2024.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 23 juillet 2024 pour la somme de 1110,01 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 17 juillet 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 23 septembre 2024. Il y a lieu d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 6 mars 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3 764,24 € au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [R] [Z] à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le locataire n’a pas repris le règlement du loyer courant car depuis la délivrance du commandement de payer seules les échéances d’août, octobre et janvier ont été réglées. Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement et les effets de la clause résolutoire ne seront pas suspendus.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
Le bailleur est invité à vérifier la bonne réception de l’avis d’imposition de Monsieur [R] [Z], comme celui-ci l’indique à l’audience, pour retirer le cas échéant les sur-loyers appliqués.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [R] [Z] sera donc condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 23 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la restitution du badge et des clés
Il sera renvoyé à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de prévoir de modalités distinctes.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [R] [Z] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 23 juillet 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 200 euros sera allouée de ce chef à la SAIEM Grenoble Habitat. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 23 septembre 2024,
DEBOUTONS Monsieur [R] [Z] de sa demande de délais de paiement,
DISONS que Monsieur [R] [Z] devra libérer les lieux,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [R] [Z] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement et du garage sis 31 rue Alexandre Dumas à Grenoble,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 23 septembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [R] [Z] à payer à la SAIEM Grenoble Habitat l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [R] [Z] à payer à la SAIEM Grenoble Habitat, la somme de 3 764,24 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 6 mars 2025 (mois de mars 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS Monsieur [R] [Z] à payer à la SAIEM Grenoble Habitat la somme de 200 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [R] [Z] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 23 juillet 2024,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Café ·
- État d'urgence ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Sanction ·
- Loyer ·
- Non-paiement ·
- Administrateur ·
- Bailleur ·
- Clause
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Médecin
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Intérêts moratoires ·
- Créance ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Conditions de travail ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Jeune ·
- Salarié ·
- Sécurité
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Tiers ·
- Clôture ·
- Dommage ·
- Mesure d'instruction
- Courtage ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Marchand de biens ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Registre du commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Consommateur ·
- Information ·
- Fiche ·
- Preuve ·
- Clause
- Côte d'ivoire ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Adresses
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Droite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Magistrat ·
- Annulation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Ensoleillement ·
- Nuisance ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Vienne ·
- Conciliateur de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Budget
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.