Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 18 déc. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00223 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQVE
NATURE AFFAIRE : 62B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [K] [C] C/ [S] [B] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Maître [D] [U] de la SELARL AVOCATS [U] ASSOCIES (ACA)
Régie
expert
médiateur
Délivrées le :
DEMANDEUR
M. [K] [C]
né le 08 Août 1964 à GRANDRIS (69870), demeurant 120 Chemin de l’Aubressin – 38121 REVENTIN-VAUGRIS
représenté par Me Louise POURIAS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [S] [B] [O]
né le 22 Juin 1991 à VIENNE (38200), demeurant 114 Chemin de l’Aubressin – 38121 REVENTIN-VAUGRIS
représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 18 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 19 novembre 1999, Monsieur [K] [C] a acquis la parcelle cadastrée section AK 264. Monsieur [S] [B] [O] a obtenu, le 28 février 2023, un permis de construire inhérent au terrain voisin, cadastrée section AK 263.
Monsieur [C] s’est plaint de diverses nuisances subies dans le cadre de travaux réalisés par Monsieur [O], notamment des projections de ciment sur un mur mitoyen, une perte d’intimité, d’ensoleillement et des nuisances sonores.
Par courrier du 14 juillet 2024, Monsieur [C] a informé son voisin de son refus qu’il accède à sa propriété ou qu’il réalise des travaux sur la limite de propriété sans son accord préalable et a demandé communication des coordonnées de l’assureur de Monsieur [O].
En réponse, par courrier du 18 juillet 2024, Monsieur [O] a indiqué avoir d’ores et déjà proposé de nettoyer le mur mitoyen et a refusé de fournir les coordonnées de son assureur.
C’est dans ce contexte que Monsieur [C] a effectué une déclaration de main courante le 30 août 2024, s’agissant du conflit de voisinage l’opposant à Monsieur [O].
Un dernier courrier en date du 22 septembre 2024, resté sans réponse, a été adressé par Monsieur [C] à Monsieur [O].
Par l’intermédiaire de son Conseil, Monsieur [C] a également délivré deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 juillet 2025 et du 9 septembre 2025, dans lesquels Monsieur [C] a demandé à être indemnisé des préjudices subis.
Suivant lettre recommandée du 16 septembre 2025, Monsieur [O] a indiqué ne pas souhaiter accéder aux demandes de Monsieur [C].
C’est dans ce contexte que, par acte de Commissaire de justice du 14 octobre 2025, Monsieur [K] [C] a assigné Monsieur [S] [B] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 2 décembre 2025, Monsieur [K] [C] demande au juge des référé du tribunal judiciaire de Vienne de :
— DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes,
— ORDONNER, avant toute procédure au fond, une expertise judiciaire avec mission classique d’expertise,
— RESERVER les dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que Monsieur [O] est à l’origine de plusieurs troubles anormaux du voisinage subis par Monsieur [C], qu’il existe de nombreuses dégradations du mur mitoyen du fait de la projection de ciment sur ce dernier, ainsi qu’une dégradation de l’enrobé, ce qui a été constaté par constat de Commissaire de justice. Il affirme que les déclarations de Monsieur [O] sont purement déclaratives et ne reposent sur aucun élément probant, qu’aucun ouvrier n’a proposé d’intervenir pour effectuer les travaux de réparation et qu’aucune précaution n’a été prise afin de protéger la propriété de Monsieur [C]. Il soutient également subir une perte d’intimité conséquente, liée à la création de plusieurs places de stationnements devant les quatre nouvelles maisons créées, augmentant le nombre de véhicules circulant devant les fenêtres du demandeur et créant une nuisance poussiéreuse et des nuisances sonores évidentes. Il expose que le fait que les constructions soient conformes au plan local d’urbanisme n’exclut pas l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
Il fait par ailleurs valoir qu’il subit une perte d’ensoleillement et de luminosité du fait du mur mitoyen et ne plus être en mesure d’admirer la nature depuis son salon, ce qui n’est pas sans conséquence sur la valeur de la maison à usage d’habitation. Il affirme que l’estimation de cette perte de valeur doit être réalisée par un expert judiciaire neutre.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 20 novembre 2025, Monsieur [S] [B] [O] demande au tribunal de :
A titre principal,
— REJETER la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [C],
— DEBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, notamment quant à sa responsabilité,
— LIMITER la mission de l’expert aux seuls désordres allégués dans l’assignation,
— ORDONNER que les frais de consignation soient mis à la charge de Monsieur [C],
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le CONDAMNER aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose à titre principal que le demandeur se contente de démontrer l’existence d’un trouble, sans prouver son anormalité. Il affirme qu’il n’existe pas de droit acquis à une vue ou à l’ensoleillement et que la perte d’ensoleillement doit être importante pour qu’elle donne lieu à une indemnisation. Il expose également avoir proposé que ses ouvriers interviennent pour remédier aux désordres du muret, mais que Monsieur [C] a refusé leur intervention.
S’agissant des nuisances sonores et de poussière, de la perte d’intimité et d’ensoleillement, il affirme qu’aucun stationnement n’est situé en vis-à-vis direct de la maison du demandeur, que le chemin d’accès existait avant la construction de sa maison et que les constructions sont conformes au plan local d’urbanisme. Il expose également qu’aucune preuve de la perte d’intimité et d’ensoleillement n’est rapportée et qu’une expertise judiciaire n’a pas pour objet de pallier la carence de preuve du demandeur et qu’enfin, la perte de valeur est due à l’évolution du marché de l’immobilier sur la période observée ainsi qu’à l’entretien moyen par Monsieur [C] de sa maison.
A titre subsidiaire, il soutient que s’il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire, celle-ci devrait être ordonnée aux frais de Monsieur [C] qui en fait la demande.
Appelée à l’audience du 06 novembre 2025, l’affaire a été successivement renvoyée au 20 novembre 2025, puis au 04 décembre 2025.
Lors de l’audience, les parties ont, par l’intermédiaire de leur Conseil, maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’opportunité d’une mesure de médiation :
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté.
Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
L’article 1533 du même code, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant
qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur (…) ».
L’article 1533-3 du code de procédure civile prévoit quant à lui que : « Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. »
Au cas présent, l’affaire présente les critères d’éligibilité à une mesure de médiation et il résulte par ailleurs des débats que les parties entretiennent des relations de voisinage, que leurs rapports sont désormais conflictuels et gagneraient à se pacifier.
Malgré les positions respectives des parties, il semble que la possibilité d’une résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire n’est pas à exclure.
En effet, le litige porte principalement sur des dégradations d’un mur mitoyen, suite à des projections de ciment dans la cadre de travaux réalisés par Monsieur [O] sur son terrain. Il est par ailleurs soutenu que des propositions de remédiation aux désordres ont été formulées par le défendeur, lequel n’est dès lors pas opposé à remettre en état le mur mitoyen dégradé.
S’agissant de la perte d’intimité, d’ensoleillement et des nuisances alléguées par le demandeur découlant des constructions réalisées par Monsieur [O], il semble que ces désaccords et litiges puissent aisément se résoudre dans le cadre d’une médiation.
Les parties ayant un intérêt évident à préserver de bonnes relations au regard de leurs relations de voisinage, il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’une tiers neutre, une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel.
Dès lors, afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une mesure de médiation, il y a lieu de leur enjoindre de rencontrer un médiateur.
Il convient également d’ores et déjà d’ordonner une médiation judiciaire, en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur, qui accomplira sa mission selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de
conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] a obtenu un permis de construire et a réalisé des travaux sur la parcelle cadastrée AK 263, voisine à la parcelle AK 264 appartenant à Monsieur [C]. Il est allégué et non contesté par le défendeur que des projections de ciment ont été faites sur le mur appartenant à Monsieur [C] par les ouvriers mandatés par Monsieur [O].
Il est également soutenu par le demandeur que les constructions réalisées par le défendeur ont entraîné une perte d’intimité, d’ensoleillement, de luminosité ainsi que des nuisances sonores et que ces nuisances constituent un trouble anormal du voisinage, ce que le défendeur conteste dans ses écritures.
Chacune des parties produit au soutien de ses prétentions des pièces et procès-verbaux de constat qui ne permettent pas, à eux-seuls, de résoudre le litige.
Une expertise judiciaire permettrait d’établir l’existence ainsi que les causes des troubles
anormaux du voisinage allégués.
Dans ces conditions, et seulement dans l’hypothèse où les parties ou l’une d’elles ne donnerai(en)t pas leur accord à la médiation ou en cas d’échec de celle-ci, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée. La mission de l’expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision.
— Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Au présent cas, les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ENJOIGNONS à Monsieur [K] [C] et Monsieur [S] [B] [O] de rencontrer un médiateur dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance au médiateur,
DESIGNONS à cet effet en qualité de médiateur La Chambre Nationale des Praticiens de la médiation – CNPM
27 Avenue de la libération
42 400 Saint Chamond
Tél : 09 83 24 74 88
Courriel : accueil@cnpm-mediation.org
Avec pour mission de :
— informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ;
— recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation,
DISONS qu’à l’issue du rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, où à défaut de réponse dans le délai fixé par le médiateur la mission du médiateur prendra fin sans rémunération,
ORDONNONS une médiation judiciaire, dans le seul cas où toutes les parties s’accordent sur le choix de la médiation, et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information, avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties ;
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que le médiateur devra aviser le juge des référés en cas d’accord donné par les parties à la médiation,
FIXONS la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier et disons que la durée pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximale de 3 mois, à la demande du médiateur,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à 1 200 euros, qui sera versée à raison de 600 euros par le demandeur et de 600 euros par le défendeur, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée,
DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs Conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge des référés, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge des référés de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure,
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
RAPPELONS qu’en application des articles 1535-1 et suivants du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent,
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivant du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
En cas de refus des parties à la médiation ou d’échec de la médiation ordonnée,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DESIGNONS pour y procéder :
Madame [L] [M] [W]
11 rue Charles BOEUF
69500 BRON
Tél. Portable : 06 10 84 42 58
Couriel : francoisebrocaskeller@outlook.fr
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon, avec mission de :
— Se rendre sur les lieux sis 120 chemin de l’Aubressin, REVENTIN-VAUGRIS (38121), en présence des parties et de leurs Conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Examiner les lieux, les constructions, les aménagements, en tenant compte de leur implantation, configuration et usage,
— Examiner l’existence de nuisances de poussière, de perte d’intimité, de privation d’ensoleillement, de perte de valeur vénale,
— Indiquer si ces nuisances excèdent les inconvénients normaux du voisinage, compte tenu du contexte local et des règles en vigueur,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux nuisances éventuellement constatées et en évaluer le coût,
— Fournir au Tribunal tous les éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui sera consignée par Monsieur [K] [C] au plus tard un mois après la notification faite par le greffe aux parties et à l’expert du refus des parties à la médiation ou de la notification de l’échec de la médiation,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations qui devra être déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Vienne au plus tard 6 mois à compter de la notification de l’avis de consignation en un original et une copie, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert judiciaire adressera un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
DISONS que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 18 juin 2026 à 14 heures 00 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [K] [C],
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Viene de la présente décision le 18 décembre 2025.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Intérêts moratoires ·
- Créance ·
- Mise en demeure
- Associations ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Conditions de travail ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Jeune ·
- Salarié ·
- Sécurité
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Tiers ·
- Clôture ·
- Dommage ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courtage ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Marchand de biens ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Registre du commerce
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Mariage ·
- Interdiction ·
- Education ·
- Contribution
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Droite
- Café ·
- État d'urgence ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Sanction ·
- Loyer ·
- Non-paiement ·
- Administrateur ·
- Bailleur ·
- Clause
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Budget
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Consommateur ·
- Information ·
- Fiche ·
- Preuve ·
- Clause
- Côte d'ivoire ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.