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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 24/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. NUANCE RESTAURANT c/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/02212 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDHC
du 05 Juin 2025
M. I 24/00850
N° de minute 25/0877
affaire : S.A.R.L. NUANCE RESTAURANT
c/ S.A. BPCE IARD, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Grosse délivrée à
Me Alice CATALA
Expédition délivrée à
Me Firas RABHI
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. NUANCE RESTAURANT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. BPCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 05 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la S.A.R.L. Nuance Restaurant a fait assigner en référé la S.A. Swisslife assurances de biens afin d’entendre le juge des référés :
— juger que la présente procédure dénoncée ne vaut en aucune manière reconnaissance, même implicite de responsabilité ni du bien-fondé des demandes diligentées à son encontre dans le cadre de la procédure pendante à la suite de l’assignation dénoncée et de ses plus extrêmes protestations et réserves de responsabilité, de fait, de droit et de prescription,
— venir la requise concourir au déboutement de l’ensemble des demandes formulées à titre principal par la S.C.I. Almas, Monsieur [W] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à l’encontre de la société Nuance Restaurant,
— déclarer opposables à la compagnie Swisslife assurances de biens la procédure principale enrôlée devant le juge des référés sous le Rg 23/1890 et les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] par ordonnance du 8 août 2024,
— la dire et juger bien fondée dans son appel en cause de la société Swisslife assurances de biens dont la garantie est susceptible d’être recherchée afin de relever et garantir la requérante de toutes condamnations éventuelles,
— condamner la Sa Swisslife assurances de biens à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/2212.
Par conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2025 et visées par le greffe, la S.A.R.L. Nuance Restaurant modifie ses demandes en ce sens :
— juger que la présente procédure ne vaut en aucune manière reconnaissance, même implicite de responsabilité ni du bien-fondé des demandes diligentées à son encontre,
— débouter la compagnie Swisslife assurances de biens de toutes ses demandes et notamment de demande de mise hors de cause,
— venir la requise au déboutement de l’ensemble des demandes formulées à titre principal par le Sci Almas, Monsieur [W] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à l’encontre de la société Nuance restaurant,
— déclarer opposables à la compagnie Swisslife assurances de biens la procédure principale enrôlée devant le juge des référés sous le Rg 23/1890 et les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] par ordonnance du 8 août 2024,
— la dire et juger bien fondée dans son appel en cause de la société Swisslife assurances de biens dont la garantie est susceptible d’être recherchée afin de relever et garantir la requérante de toutes condamnations éventuelles,
— condamner la S.A. Swisslife assurances de biens à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner la société Swisslife assurances de biens à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la S.A. Swisslife demande au juge des référés de :
— la mettre hors de cause,
En conséquence,
— débouter la S.A.R.L. Nuance Restaurant de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la S.A.R.L. Nuance Restaurant au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A.R.L. Nuance Restaurant aux entiers dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, la S.A.R.L. Nuance Restaurant a fait assigner la S.A. BPCE IARD afin d’entendre le juge des référés :
— juger que la présente procédure dénoncée ne vaut en aucune manière reconnaissance, même implicite de responsabilité ni du bien-fondé des demandes diligentées à son encontre dans le cadre de la procédure pendante à la suite de l’assignation dénoncée et de ses plus extrêmes protestations et réserves de responsabilité, de fait, de droit et de prescription,
— venir la requise concourir au déboutement de l’ensemble des demandes formulées à titre principal par la Sci Almas, Monsieur [W] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à l’encontre de la société Nuance restaurant,
— déclarer opposables à la compagnie d’assurance BPCE IARD la procédure principale enrôlée devant le juge des référés sous le Rg 23/1890 et les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] par ordonnance du 8 août 2024,
— la dire et juger bien fondée dans son appel en cause de la compagnie d’assurance BPCE IARD dont la garantie est susceptible d’être recherchée afin de relever et garantir la requérante de toutes condamnations éventuelles,
— condamner la compagnie d’assurance BPCE IARD à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 25/159.
Par conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2025 et visées par le greffe, la S.A.R.L. Nuance Restaurant modifie ses demandes en ce sens :
— juger que la présente procédure ne vaut en aucune manière reconnaissance, même implicite de responsabilité ni du bien-fondé des demandes diligentées à son encontre,
— débouter la compagnie d’assurance BPCE IARD de toutes ses demandes et notamment de demande de mise hors de cause,
— venir la requise au déboutement de l’ensemble des demandes formulées à titre principal par le Sci Almas, Monsieur [W] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à l’encontre de la société Nuance restaurant,
— déclarer opposables à la compagnie d’assurance BPCE IARD la procédure principale enrôlée devant le juge des référés sous le Rg 23/1890 et les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] par ordonnance du 8 août 2024,
— la dire et juger bien fondée dans son appel en cause de la compagnie d’assurance BPCE IARD dont la garantie est susceptible d’être recherchée afin de relever et garantir la requérante de toutes condamnations éventuelles,
— condamner la compagnie d’assurance BPCE IARD à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner la compagnie d’assurance BPCE IARD à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la S.A. BPCE IARD présente les demandes suivantes :
A titre principal,
— juger que ses garanties ne pourront être mobilisées,
— juger que dès lors que la société Nuance restaurant ne dispose d’aucune action au fond à son encontre, elle ne justifie pas d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à son contradictoire,
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— juger que sans approbation de la demande formulée par la société Nuance restaurant, mais bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et fins de non-recevoir et sous toutes réserves de fait et de droit, et sous ces réserves, elle requiert qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande tendant à l’ordonnance commune sollicitée par Nuance restaurant,
En tout état de cause,
— condamner la société Nuance restaurant à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que”qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la jonction
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/2212 et 25/159.
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. Swisslife
Alors qu’il n’est pas sérieusement contestable ni même contesté que la police souscrite auprès de la S.A. Swisslife par la S.A.R.L. Nuance Restaurant est postérieure à la réclamation faite à son encontre au titre de nuisances en provenance de son établissement, il convient de mettre hors de cause de la S.A. Swisslife.
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. BPCE IARD
La S.A. BPCE IARD ne conteste pas être l’assureur de la S.A.R.L. Nuance Restaurant. Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la question soulevée par la compagnie d’assurance sur la mobilisation des garanties souscrites par la demanderesse dans le cadre de ses contrats d’assurance. La demande de mise hors de cause de la S.A. BPCE IARD sera rejetée.
Sur la demande d’expertise commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la S.A. BPCE IARD, assureur de la S.A.R.L. Nuance Restaurant soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. Swisslife et de la S.A. BPCE IARD les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
La demande d’expertise commune émanant de la S.A.R.L. Nuance Restaurant, il apparaît légitime de laisser les dépens de la présente instance à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/2212 et 25/159,
METTONS hors de cause la S.A. Swisslife,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la S.A. BPCE IARD,
DÉCLARONS opposable à la S.A. BPCE IARD l’ordonnance de référé du 8 août 2024 (RG n°23/1890, Minutée n° 24/1195) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la S.A. BPCE IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [O] ;
DISONS que la S.A.R.L. Nuance Restaurant communiquera sans délai à la nouvelle défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la S.A. BPCE IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.R.L. Nuance Restaurant.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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