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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 23/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00464 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL47
N° MINUTE 25/00344
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [8]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [Y], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [S] [C] [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS- DE-LA-REUNION, dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 16 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 4 mai 2023 à l’encontre de Monsieur [S] [C] [H] [J] par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 58.607 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2016, des 4 trimestres 2017, des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2018, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019 ;
Vu l’opposition à cette contrainte déposée le 1er juin 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Monsieur [S] [C] [H] [J], représenté par son Conseil ;
Vu l’audience du 16 avril 2025, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par son Conseil, ont repris leurs écritures respectivement déposées le 4 septembre 2024 et le 15 avril 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 28 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition :
La caisse soulève in limine litis une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition comme formée après l’expiration du délai de quinze jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de ce texte, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai de quinze jours est impératif.
Pour échapper à la forclusion encourue, le dépassement du délai imparti n’étant pas contesté, Monsieur [S] [C] [H] [J] demande au tribunal d’annuler l’acte de signification et de faire droit à sa demande de relevé de forclusion.
A cette fin, il fait valoir qu’il était souvent hors du département à la période de la signification en litige pour des raisons professionnelles, que cet empêchement constitue un cas de force majeure justifiant qu’il se soit trouvé dans l’impossibilité de former opposition dans les délais requis, et que, de surcroit, les vérifications effectuées par le commissaire de justice ont été insuffisantes – la certitude du domicile n’ayant été caractérisée que par la mention « confirmation du domicile par le voisinage » -, si bien que l’acte de signification doit être annulé.
Il est de droit constant que la contrainte est signifiée par commissaire de justice au débiteur des cotisations de sécurité sociale, la signification se faisant à personne (article 654 du code de procédure civile) et faisant courir le délai d’opposition de quinze jours dont dispose le cotisant ; et qu’en cas d’impossibilité de remise à personne, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence, à condition qu’il résulte des vérifications effectuées par l’huissier – et dont il doit être fait mention dans l’acte de signification – que le destinataire habite bien à l’adresse indiquée (article 656 du code de procédure civile).
La seule mention dans l’acte de la confirmation du domicile du destinataire par différents voisins est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l’huissier de justice par l’article 656 du code de procédure civile (2ème Civ., 28 février 2006, n° 04-12.133).
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile que la nullité de l’acte de signification ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e, 12 mai 2016, n° 15-14.706).
En l’espèce, l’acte de signification mentionne en effet que la certitude du domicile du destinataire a été caractérisée par la seule confirmation du domicile par le voisinage.
Cependant, il s’agit bien de l’adresse du cotisant, qui ne démontre pas l’existence d’un grief résultant de l’irrégularité invoquée.
L’exception de nullité sera en conséquence rejetée.
Enfin, il n’est pas justifié d’un cas de force majeure susceptible de justifier le relevé de forclusion sollicité.
Par voie de conséquence, l’opposition est irrecevable comme forclose.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte en litige comporte tous les effets d’un jugement.
— Sur la demande de délais de paiement :
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile. Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
Il appartiendra donc au débiteur de s’adresser directement à la caisse pour solliciter des délais de paiement.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [C] [H] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de l’acte de signification ;
DIT n’y avoir lieu à relevé de forclusion ;
DECLARE Monsieur [S] [C] [H] [J] irrecevable pour cause de forclusion en son opposition à l’encontre de la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 4 mai 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 58.607 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations,du 4ème trimestre 2016, des 4 trimestres 2017, des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2018, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019 ;
CONSTATE en conséquence que la contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] [H] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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