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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 10 mars 2026, n° 24/03817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Nataf,
Me Mendes Gil,
Me Gontier,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/03817
N° Portalis 352J-W-B7I-C34YU
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Février 2024
DEBOUTE
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [A], née le 11 juillet 1958 à [Localité 2], demeurant au [Adresse 1],
représentée par Maître Jérémie Nataf, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0107
DÉFENDERESSES
La société FRANFINANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 719 807 406,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sébastien Mendes Gil, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0173
La société FRANCE RENOV HABITAT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 834 396 228,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Yannick Gontier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #F0001
Jugement du 10 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/03817 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34YU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
_______________________________
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 décembre 2022, Madame [U] [A] a signé un devis relatif à l’achat et la pose de volets roulants sur mesure motorisés d’un montant de 13 900 euros TTC avec la SAS FRANCE RENOV HABITAT.
Le même jour, Madame [U] [A] a souscrit un prêt auprès de la SA FRANFINANCE, d’un montant de 13 900 euros au taux d’intérêts contractuel de 4,88 % l’an (TAEG : 4,99 % l’an) remboursable sur une durée de 60 mois, pour le financement de cet achat.
Le 11 janvier 2023, la société FRANCE RENOV HABITAT a envoyé un courriel à Madame [U] [A] ayant pour objet “Suivi dossier” et relatif à un changement du devis.
Le 27 février 2023, Madame [U] [A] a signé une “ATTESTATION D’INSTALLATION – REÇU DE FIN DE TRAVAUX” après la mention manuscrite “Bon pour solde”.
Par courriels des 13 et 18 mai 2023, elle a adressé à la société FRANCE RENOV HABITAT une réclamation concernant la prestation.
Par courrier recommandé du 27 mai 2023 avec accusé de réception du 1er juin 2023, elle a fait connaître à la société FRANCE RENOV HABITAT son “très fort mécontentement”, faisant état de malfaçons “évidentes” à la suite des travaux.
Par courrier du 7 juin 3023, la société FRANCE RENOV HABITAT lui a répondu qu’elle avait accepté l’installation du matériel posé et qu’elle avait rempli et signé l’attestation de livraison sans réserve, et lui a indiqué qu’un poseur passerait chez elle.
Par courrier recommandé du 21 juin 2023 avec avis de distribution du 26 juin 2023, un huissier de justice mandaté par Madame [U] [A] a mis en demeure la société FRANCE RENOV HABITAT de lui présenter “une facture conforme à la prestation effectuée et de lui rembourser le trop-perçu ou à défaut de lui restituer les sommes versées, et ce, dans les plus brefs délais”.
Par acte du 19 février 2024, Madame [U] [A] a fait assigner la SA FRANFINANCE devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1331-1, 1231-4 du code civil :
— prononcer la résolution du contrat la liant à la société FRANCE RENOV HABITAT ;
— prononcer la résolution du contrat la liant à la société FRANFINANCE ;
— ordonner la restitution de la somme de 17 496 euros “créditée” auprès de la société FRANFINANCE ;
— condamner la société FRANCE RENOV HABITAT au paiement de la somme de 13 900 euros au titre du préjudice financier, de la somme de 10 000 euros au titre des travaux de rénovation et de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral.
A l’appui de sa demande de résolution des contrats avec les sociétés FRANCE RENOV HABITAT et FRANFINANCE pour inexécution de la prestation par la première, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, Madame [U] [A] fait valoir que la Cour de cassation considère que les entrepreneurs sont tenus d’une obligation de résultat, qui vise à la fois l’exécution de la prestation convenue par les parties au contrat et la qualité des travaux.
Elle soutient qu’il résulte des travaux de la société FRANCE RENOV HABITAT des “incohérences flagrantes” au regard de la prestation prévue dans le devis, mais aussi des imperfections manifestes résultant d’une mauvaise exécution des travaux.
Elle précise qu’en plus du caractère purement esthétique mais non moins négligeable des défauts constatés, l’installation présente une dangerosité.
Il s’en évince selon elle que la société FRANCE RENOV HABITAT a manqué à ses obligations contractuelles.
A l’appui de sa demande de réparation du préjudice subi, Madame [U] [A] se prévaut des articles 1217, 1231-4 et 1331-1 du code civil et fait valoir que, en contrepartie de la somme de 13 900 euros, la société FRANCE RENOV HABITAT s’est engagée à l’installation de volets dans le séjour et la chambre de son appartement, mais qu’à l’issue des travaux le 27 février 2023, elle a relevé des défauts esthétiques de ces installations, une “précarité” et une gêne quotidienne qu’elle ressent depuis en raison du “manque d’étanchéité à la lumière”.
Selon elle, en installant de manière défectueuse les volets qui présentent des malfaçons apparentes, la société FRANCE RENOV HABITAT et par extension de la société FRANFINANCE ont commis une faute qui lui cause un préjudice matériel et moral.
Elle ajoute que si elle ne “voulait pas entreprendre” de tels travaux d’installation, elle n’aurait jamais souscrit le crédit de 17 496 euros auprès de la société FRANFINANCE affecté à l’achat des volets et conclut qu’elle est en droit de rechercher la responsabilité contractuelle de ces deux sociétés afin d’obtenir la réparation de son préjudice financier s’élevant à 13 900 euros, outre une indemnisation pour les travaux de rénovation à hauteur de 10 000 euros, une indemnisation afin d’obtenir la réparation de son préjudice moral à hauteur de 4 000 euros, ainsi qu’une indemnisation à hauteur des frais de justice engagés à hauteur de 499 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2024, la SARL FRANCE RENOV HABITAT demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivant du code civil, de :
— juger valable le contrat conclu entre Madame [U] [A] et elle le 03 décembre 2022 ;
— juger valable la modification de ce contrat par les deux parties le 11 janvier 2023 ;
Par conséquent,
— rejeter les demandes formulées par Madame [U] [A] ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [U] [A] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [U] [A] aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de Maître Gontier.
La SARL FRANCE RENOV HABITAT soutient en premier lieu que le contrat la liant à Madame [U] [A] est valable, dès lors que :
— au titre du devis n° 4081 valant commande et acceptation sans réserve des conditions générales de vente, Madame [U] [A] est aujourd’hui propriétaire du matériel commandé et installé chez elle ;
— Madame [U] [A] n’a pas exercé son droit de rétractation dans les quinze jours.
La SARL FRANCE RENOV HABITAT soutient en deuxième lieu que le contrat la liant à Madame [U] [A] a été modifié par l’accord des deux parties expliquant qu’au cours de la première visite programmée sur place le 5 janvier 2023 aux fins d’installation du matériel commandé, un de ses spécialistes l’a informée que pour des raisons techniques, il serait préférable d’installer dans son séjour deux volets roulants plutôt qu’une seule ouverture, modification du contrat qu’elle a acceptée.
Elle fait valoir que :
— elle a adressé à Madame [U] [A] un courriel de confirmation de la modification le 11 janvier 2023 ;
— à la fin des travaux, Madame [U] [A] a signé le document de reçu de fin de travaux avec la mention “bon pour solde sans aucune réserve”, dans lequel les cases “ponctualité”, “protection chantier”, “propreté” et “qualité du travail” sont cochées ;
— le matériel est vérifié et testé le jour de l’installation ;
— Madame [U] [A] n’a contesté l’installation réalisée que trois mois après ;
— au vu de ses écrits, Madame [U] [A] a été influencée par son entourage qui a dénigré de manière infondée le prix et la qualité de son travail ;
Jugement du 10 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/03817 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34YU
— elle jouit d’une excellente réputation dans la vente et l’installation de produits d’amélioration de l’habitat en Ile-de-France ;
— elle n’a jamais refusé d’effectuer des modifications à l’installation litigieuse afin de satisfaire pleinement sa cliente.
La SARL FRANCE RENOV HABITAT soutient en troisième lieu que le contrat la liant à Madame [U] [A] a été parfaitement exécuté, prenant pour preuve le fait que cette dernière a signé le document de reçu de fin de travaux avec la mention “bon pour solde sans aucune réserve”.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la SA FRANFINANCE demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1224, 1228, 1229 du code civil, et L. 311-33 du code de la consommation, de :
A titre principal,
— juger irrecevable l’action de Madame [U] [A] ;
A titre subsidiaire,
— juger infondée la demande de résolution judiciaire du contrat conclu avec la société FRANCE RENOV HABITAT et du contrat de prêt conclu avec elle ;
En conséquence,
— débouter Madame [U] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— enjoindre à Madame [U] [A] de poursuivre le remboursement du prêt souscrit auprès d’elle ;
A titre plus subsidiaire, en cas de résolution du prêt,
— juger que Madame [U] [A] est tenue de lui restituer le capital prêté ;
En conséquence,
— condamner Madame [U] [A] à lui payer la somme de 13 900 euros en restitution du capital prêté ;
En tout état de cause,
— condamner la société FRANCE RENOV HABITAT à garantir la restitution de l’entier capital prêté et à lui payer la somme de 13 900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 2 114 euros correspondant aux intérêts perdus ;
— subsidiairement, si le tribunal ne devait pas faire droit à sa demande de garantie, condamner la société FRANCE RENOV HABITAT à lui payer la somme de 13 900 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ;
— condamner la société FRANCE RENOV HABITAT à lui payer la somme de 2 114 euros au titre au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats ;
— condamner la société FRANCE RENOV HABITAT à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Madame [U] [A] et à lui régler la somme de 16 014 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;
— débouter Madame [U] [A] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— condamner Madame [U] [A] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [U] [A] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
Jugement du 10 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/03817 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34YU
A l’appui de sa demande principale aux fins d’irrecevabilité de la demande de résolution des contrats, la SA FRANFINANCE se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation et du fait que Madame [U] [A] a signé une attestation de “fin de travaux – demande de financement” le 27 février 2023, de sorte qu’elle n’est pas recevable à soutenir que la société FRANCE RENOV HABITAT n’aurait pas réalisé la prestation convenue afin d’obtenir la résolution des contrats de vente et de crédit.
A l’appui de sa demande subsidiaire de mal-fondé de la demande de résolution des contrats, la SA FRANFINANCE se prévaut des articles 1224 et 1228 du code civil et fait valoir que :
— Madame [U] [A] a signé “l’attestation de fin de travaux – demande de financement” attestant de la livraison et de l’installation des volets par la société FRANCE RENOV HABITAT ;
— les malfaçons et défauts d’esthétisme allégués, s’ils venaient à être caractérisés, ne présentaient donc pas une gravité telle que Madame [U] [A] ne signe pas l’attestation de fin de travaux.
Elle conclut que les manquements reprochés à la société FRANCE RENOV HABITAT ne sont manifestement pas suffisamment graves et que, si des manquements venaient néanmoins à être caractérisés, le tribunal pourra ordonner à la société de poursuivre l’exécution de la prestation ou la condamnera à des dommages et intérêts à l’égard de Madame [U] [A].
Elle ajoute que dans ces conditions, Madame [U] [A] sera déboutée de sa demande de résolution du contrat de crédit souscrit auprès d’elle, qui sera donc “maintenu”.
A l’appui de sa demande plus subsidiaire de condamnation de Madame [U] [A] à lui restituer le capital prêté en cas de résolution des contrats, la SA FRANFINANCE se prévaut de l’article 1229 du code civil et du fait que la résolution du contrat ayant un effet rétroactif, chacune des parties doit restituer à son co-contractant ce qui a été donné en application du contrat, de façon à remettre les choses dans leur état antérieur à sa conclusion.
A l’appui de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société FRANCE RENOV HABITAT à la garantir de la restitution du capital prêté et au titre des intérêts perdus, la SA FRANFINANCE se prévaut de l’article L. 311-33 du code de la consommation.
Elle ajoute être fondée à demander la condamnation de la société FRANCE RENOV HABITAT à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre vis-à-vis de Madame [U] [A] ou à lui payer des dommages et intérêts à due concurrence, soit la somme de 16 014 euros (13 900 + 2 114).
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025, les plaidoiries étant prévues à l’audience du 28 janvier 2026 lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Jugement du 10 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/03817 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34YU
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir “juger” ne constituent pas ici des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
La signature de l'“ATTESTATION D’INSTALLATION – REÇU DE FIN DE TRAVAUX” par Madame [U] [A] n’est pas un moyen relevant de la recevabilité de son action au sens de l’article 122 du code de procédure civile et la société FRANFINANCE aurait en tout état de cause été irrecevable à la soulever au fond devant le tribunal, en application de l’article 789 du code de procédure civile qui dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’action de Madame [U] [A] est donc recevable.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [U] [A] produit à l’appui de sa demande de résolution des contrats conclus avec chacune des deux défenderesses fondée sur une mauvaise exécution des travaux objet du contrat la liant à la société FRANCE RENOV HABITAT, des photographies et ses propres écrits de réclamation.
Or, d’une part, les photographies ne sont pas datées et n’illustrent pas les “incohérences”, “imperfections” et défauts des travaux réalisés par la société FRANCE RENOV HABITAT dénoncés par Madame [U] [A]. Elles n’ont donc aucune réelle valeur probante intrinsèque concernant une inexécution contractuelle fautive.
D’autre part, les courriers que Madame [U] [A] a adressés à la société FRANCE RENOV HABITAT ont une valeur probante tout à fait relative en ce qu’ils émanent d’elle, et qu’ils ne sont pas corroborés par d’autres pièces. Ils sont en outre tardifs puisque le premier est du 13 mai 2023 soit près de trois mois après l’intervention litigieuse.
Enfin, les défenderesses relèvent à juste titre que Madame [U] [A] a signé une “ATTESTATION D’INSTALLATION – REÇU DE FIN DE TRAVAUX” après avoir apposé à la main la mention “Bon pour solde”, et sur laquelle sont cochées les cases “TRES BIEN” au titre de la “ponctualité”, de la “protection chantier”, de la “propreté” et de la “qualité du travail”, et la case “oui” au titre de “Matériel vérifié et testé”. La demanderesse n’a d’ailleurs pas répondu sur ce point alors qu’elle indique expressément dans son assignation ne pas l’avoir signée et remplie.
Il s’ensuit que Madame [U] [A] est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes, sans qu’il y ait lieu de lui “enjoindre à poursuivre le remboursement” du prêt souscrit auprès de la société FRANFINANCE, cela s’inférant nécessairement du rejet de ses demandes.
Dans ces conditions, le tribunal n’a pas à statuer sur d’autres demandes de la société FRANFINANCE qui sont formées uniquement à titre subsidiaire.
Partie qui succombe, Madame [U] [A] sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer s’agissant de la SARL FRANCE RENOV HABITAT à la somme sollicitée de 1 000 euros et s’agissant de la SA FRANFINANCE à celle de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit l’action de Madame [U] [A] recevable ;
Déboute Madame [U] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [U] [A] à payer à la SARL FRANCE RENOV HABITAT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [A] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [A] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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