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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 déc. 2025, n° 25/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01520 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ASV
AFFAIRE : S.C.I. JB2S C/ SAS MAISONS ECO, [G] [S] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. JB2S,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS MAISONS ECO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [G] [S] épouse [I]
née le 21 Mars 1973 à [Localité 7] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 27 Octobre 2025
Délibéré prorogé au 15 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [R] [P] de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041, Expédition et grosse
I. ELEMENTS DU LITIGE :
La société civile immobilière JB2S (ci-après la SCI JB2S) a assigné la société MAISONS ECO et Madame [G] [S] épouse [I] devant le juge des référés de Lyon le 17 juillet 2025 aux fins de :
Constater la résolution du bail commercial au bénéfice de la société [Adresse 6],
Ordonner l’expulsion de la société MAISONS ECO, et au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Condamner in solidum la société MAISONS ECO et Madame [G] [S] épouse [I] à payer à la SCI JB2S la somme provisionnelle de 12.124€ TTC, correspondant au solde dû au titre des dettes locatives non contestées et les frais d’huissier.
Condamner in solidum la société MAISONS ECO et Madame [G] [S] épouse [I] à payer à la SCI JB2S, une l’indemnité locative d’un montant de 3% du montant du loyer trimestriel TTC par jour d’occupation, à compter de la résolution du bail commercial.
A titre subsidiaire,
Constater la résiliation du bail commercial au bénéfice de la SCI JB2S.
Ordonner l’expulsion de la société MAISONS ECO, et au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Condamner in solidum la société MAISONS ECO et Madame [G] [S] à payer à la SCI JB2S la somme provisionnelle de 12.124 € TTC, correspondant au solde dû au titre au titre des dettes locatives non contestées et les frais d’huissier.
Condamner in solidum la société MAISONS ECO et Madame [G] [S] à payer à la SCI JB2S, une indemnité locative de 1.732 € à compter de la résolution du bail commercial,
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société la société MAISONS ECO et Madame [G] [S] à payer à la SCI JB2S la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Assignées par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la société MAISONS ECO n’a pas comparu. Madame [G] [S] s’est vue délivrer à son domicile l’assignation et n’a pas comparu.
La SCI JB2S expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
Le 28 septembre 2022, la société JB2S a signé un bail commercial avec la société MAISONS ECO, pour des locaux situés au [Adresse 3].
Le bail est conclu pour une durée de 9 ans, avec un loyer annuel de 14.400 € hors taxes et hors charges, payable mensuellement, soit 1.200 € hors taxe et hors charge par mois, soit 1.440 € TTC et 100 € au titre des provision sur charges.
Madame [G] [S] est intervenue à l’acte en qualité de caution solidaire.
Le bail stipule que le non-paiement par le preneur du loyer entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 15 jours suivants la signification d’une sommation de payer les loyers restés infructueux.
Faute de paiement, la SCI JB2S a fait signifier, dans un délai d’un mois, par voie de commissaire de justice à la société MAISONS ECO un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
L’acte a été signifié le 21 mai 2025 pour un montant d’arriéré de charges et loyers de 8.660 euros, arrêtée au 25 mai 2025.
Une dénonce a également été envoyée à la caution par voie de commissaire de justice le même jour.
Les demandes de paiement sont démeurées vaines.
L’audience a eu lieu le 27 octobre 2025. La SCI JB2S, représentée par son conseil a actualisé le montant de sa créance à hauteur de 17.320 euros, arrêtée au 24 octobre 2025.
Le délibéré a été fixé le 8 décembre 2025 et prorogé au 15 décembre 2025.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il est constant que suivant contrat de bail commercial sous seings privés en date du 28 septembre 2022 la SCI JB2S a consenti à la société MAISONS ECO la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 3], moyennant le paiement de loyers et charges locatives. Le bail stipule en son article 19 que le non-paiement du loyer entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers en date du 21 mai 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, la SCI JB2S entend voir mettre en oeuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai légal d’un mois n’a pas été respecté et que la société MAISONS ECO ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 23 juin 2025 (premier jour ouvrable), d’ordonner l’expulsion de la société MAISONS ECO et de la condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 10.392 euros arrêtée au 23 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 24 juin 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Sur l’engagement de la caution:
Madame [G] [S] épouse [I] s’est vue signifier une sommation de payer la somme de 8.660 euros le 21 mai 2025 en sa qualité de caution.
L’article 2288 du code civil dispose notamment que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. En vertu de l’article 2290 du même code, le cautionnement est simple ou solidaire et la solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
Lorsque la caution est une personne physique, l’acte de cautionnement est soumis à un formalisme spécifique prévu à l’article 2297 du code civil qui dispose notamment “à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres”.
Ce formalisme est destiné à assurer à la caution une information précise sur la portée de son engagement en qualité de caution et il est d’ordre public. Il est de principe que les mentions manuscrites conformes à ce formalisme l’emportent nécessairement sur les clauses imprimées de l’acte de caution
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre la société MAISONS ECO et la SCI JB2S prévoit en son article 8 que Madame [G] [S] épouse [I] se porte caution solidaire de la société MAISONS ECO au titre des loyers et des charges, ainsi que de tous intérêts, frais et accessoires et ce sans apposition de mentions spécifiques par Mme [G] [S] épouse [I] attestant de la réalité de son engagement en qualité de caution de la société MAISONS ECO, ce qui constitue une contestation sérieuse de l’obligation de paiement de la caution.
Dès lors, les demandes de paiements solidaires pour les sommes provisionnelles formulées à l’encontre de Madame [G] [S] épouse [I] seront rejetées.
La société MAISONS ECO, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
La société MAISONS ECO sera condamnée solidairement à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame COMBY Catherine Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 23 juin 2025 en application de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la société MAISONS ECO à payer à la SCI JB2S la somme provisionnelle de 10.392 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 23 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS l’expulsion de la société MAISONS ECO et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 3], avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société MAISONS ECO à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à la SCI JB2S à compter du 24 juin 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
REJETONS les demandes de paiement à l’encontre deMadame [G] [S] épouse [I] en sa qualité de caution ;
CONDAMNONS la société MAISONS ECO à payer à la SCI JB2S la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la société MAISONS ECO aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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