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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 23/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00027 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JJN2
Minute N° : 25/00120
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
DEMANDEUR
Madame [W] [V]
née le 03 Février 1954
Residence Alliaud Bat C
6 Rue DR BIOULES
84310 MORIERES LES AVIGNON
représentée par Me Benjamin VALERIAN, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
MDPH DE VAUCLUSE
22 Boulevard Saint-Michel
CS 90502
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [U] [E] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. [K] [I], Assesseur employeur,
Monsieur [X] [H], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 15 Octobre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : MDPH DE VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe le 25 août 2021, Madame [W] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester les décisions du 10 août 2021 de la commissission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse lui accordant l’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 01er février 2021 au 31 janvier 2026, son taux d’incapacité ayant été reconnu compris entre 50 et 75 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) mais lui refusant la prestation de compensation du handicap (PCH) aides humaines, au motif qu’à la suite de l’étude des éléments médicaux et de l’évaluation du retentissement de sa pathologie, le retentissement fonctionnel de sa pathologie ne lui permet pas d’ouvrir droit à la PCH.
En parallèle, Madame [W] [V] a, en date du 15 septembre 2021, saisi la CDAPH d’un recours administratif préalable obligatoire contre la décision précitée du 10 août 2021 lui accordant l’AAH, CDAPH qui a, par décision du 14 décembre 2021, rejeté ce recours et maintenu la décision du 10 août 2021, notamment le taux d’incapacité de Madame [W] [V] comme étant reconnu compris entre 50 et 75 %, au motif que malgré un nouvel examen de sa situation, aucun élément nouveau ne permet de modifier la décision du 10 août 2021.
Par ordonnance d’incompétence territoriale du 21 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judicaire d’Avignon auquel l’affaire a été transmise.
L’affaire a ainsi été appelée et évoquée à l’audience du 02 juillet 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Madame [W] [V], par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Annuler la décision en date du 14 décembre 2021, opposée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Vaucluse, portant à la fois retrait de l’AAH et de la PCH ;
— Annuler les décisions en date du 10 août 2021, opposée par la MDPH DE VAUCLUSE, mais seulement en ce qu’elle lui reconnaissent un taux d’incapacité compris entre 50 et 75 %, et non au moins égal ou supérieur à 80 %, et qu’elles lui refusent l’attribution de la PCH ;
— Constater qu’elle présente une incapacité égale ou supérieure à 80 % ;
— Lui attribuer l’AAH et la PCH ;
— Enjoindre à la MDPH de procéder à la reconstitution de ses droits à l’AAH et à la PCH, à compter du 01er février 2021, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Annuler la décision en date du 14 décembre 2021, opposée par la MDPH DE VAUCLUSE, portant rejet de son recours administratif, en ce qu’elle lui retire l’AAH
— Annuler la décision en date du 10 août 2021, opposée par la MDPH DE VAUCLUSE, en ce qu’elle :
* lui reconnaît un taux d’incapacité compris entre 50 et 75 % ;
* lui attribue l’AAH, car son handicap constitue une RSDAE ;
— Constater que l’AAH lui est attribuée ;
— Enjoindre à la MDPH de procéder à la reconstitution de ses droits à l’AAH et à la PCH, à compter du 01er février 2021, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
En tout état de cause,
— Condamner la MDPH DE VAUCLUSE à verser à Maître Benjamin VALERIAN, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 2.000,00 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat pour l’aide juridictionnelle.
La MDPH DE VAUCLUSE, par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de changer sa décision, avec un taux de 50/79 % et une notion de RSDAE, et par conséquent l’attribution de l’AAH.
Le tribunal demande aux parties si Madame [W] [V] a exercé un RAPO contre la décision du 10 août 2021 de la CDAPH lui refusant la PCH.
Les parties répondent toutes deux qu’elle n’ont pas de trace d’un RAPO en la matière.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 octobre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Madame [W] [V] ne saurait solliciter l’annulation de la décision en date du 14 décembre 2021, opposée par la MDPH DE VAUCLUSE et des décisions en date du 10 août 2021, opposée par la MDPH DE VAUCLUSE ne saurait solliciter le changement de sa décision, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1355 du code civil prévoit que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l’espèce, Madame [W] [V] sollicite un taux d’incapacité de 80 % et l’attribution de l’AAH, à compter du 01er février 2021, contestant la décision de la CDAPH du 10 août 2021 lui octroyant l’AAH du 01er février 2021 au 31 janvier 2026, son taux d’incapacité étant compris entre 50 et 75 % avec RSDAE et la décision de la CDAPH du 14 décembre 2021 confirmant cette décision du 10 août 2021, suite à son RAPO du 15 septembre 2021.
Or, force est de constater que ces prétentions tendent à remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 septembre 2024 qui a déjà débouté Madame [W] [V] de sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité comme étant supérieur à 80%, formée par recours du 09 juin 2022, RG N° 22/00466, contre de la décision précitée du 14 décembre 2021 de la CDAPH lui ayant octroyé le bénéfice de l’AAH du 01er février 2021 au 31 janvier 2026, sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 75 % avec RSDAE.
Compte tenu de ces éléments, les demandes de Madame [W] [V] tendant à lui attribuer l’AAH et à enjoindre à la MDPH de procéder à la reconstitution de ses droits à l’AAH, à compter du 01er février 2021, sont irrecevables.
Sur la demande tendant à l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH)
Il résulte de la combinaison des articles L.245-1 et suivants et D.245-3 et 4 du code de l’action sociale et des familles que le bénéfice d’une prestation de compensation du handicap (PCH) est reconnu à toute personne âgée de moins de 60 ans et présentant une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou deux difficultés graves pour la réalisation d’activités définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Depuis une modification opérée par la loi n° 2020-220 du 06 mars 2020 visant à améliorer l’accès à la PCH, toute personne ayant dépassé l’âge de 60 ans, et dont le handicap correspondait aux critères d’ouverture de la PCH avant d’atteindre l’âge de 60 ans, peut demander le bénéfice de cette prestation, sans limitation d’âge ; alors qu’auparavant cette demande devait être effectuée avant l’âge de 75 ans.
Selon l’annexe 2-5 de ce code, la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture de la PCH sont les suivantes :
— La mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l’extérieur), avoir la préhension de la main dominante et non dominante, avoir des activités de motricité fine ;
— L’entretien personnel : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas ;
— La communication : parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication ;
— Les tâches et exigences générales, dont les relations avec autrui : s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maitriser son comportement dans ses relations avec autrui.
En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la saisine de la MDPH DE VAUCLUSE non daté que Madame [W] [V], âgée de 67 ans au moment de cette saisine, souffre d’une douleur du membre inférieur droit suite à une fracture multiple de la cheville et d’une douleur du membre supérieur gauche atteinte C7 (NCB : névralgie cervico brachiale) des suites d’un accident de la vie privée de plus de 5 ans ; avec les éléments essentiels suivants à retenir : poids de 75 kg, taille de 160 cm, séquelle douloureuse de fracture du bras gauche; lombalgies sur scoliose, HTA (hypertension artérielle), dysthyroidie, chirurgie de sleeve et apnée du sommeil et les signes cliniques invalidants permanents suivants : douleur du membre inférieur et du membre supérieur gauche. La perspective d’évolution globale est une aggravation. Le périmètre de marche est de moins de 100 mètres avec douleur, avec cannes en extérieur, avec un ralentissement moteur et un besoin de pauses. Les actes essentiels de la vie sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine pour marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, préparer un repas, et avec aide humaine pour faire les courses ; ne sont pas réalisés pour préhension main non dominante, motricité fine, couper ses aliments et assurer les tâches ménagères et sans difficulté pour le reste. Concernant le retentissement sur l’emploi, le médecin a indiqué que Madame [W] [V] était à la retraite.
Il a notamment ajouté qu’elle avait des douleurs assez importantes, avait des difficultés à marcher, une station debout pénible et que sa NCB gauche lui procurait des douleurs et une perte de force. Il est ajouté un volet de bilan ophtalmologique mentionnant un glaucome à angle ouvert bilatéral et une cataracte, à l’origine d’une actuité visuelle avec correction de loin de 7/10 pour les 2 yeux et de lecture évaluée à P2 également pour les 2 yeux ; et d’un champ visuel binoculaire anormal.
Madame [W] [V] indique qu’il résulte des pièces versées au débat qu’elle souffre d’une douleur persistante et permanente au membre inférieur droit, en suite de multiples fractures de la cheville et qu’il est également fait état d’une douleur persistante et permanente du membre supérieur gauche, outre de nombreuses autres pathologies, dont une sévère apnée du sommeil. Elle ajoute que depuis plusieurs années, elle souffre d’une chute importante de son acuité visuelle, en suite d’une pathologie dégénérative médicalement constatée. Elle sollicite à ce titre d’être rétablie dans ses droits à percevoir la PCH à compter du 01er février 2021.
La MDPH DE VAUCLUSE ne se prononce pas sur ce point.
Force est de constater que Madame [W] [V] ne justifie cependant pas que son état de santé justifie que lui soit alloué la PCH. Ainsi elle ne démontre ni qu’elle présente une difficulté absolue, ni deux difficultés graves dans la réalisation des activités listées dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [W] [V] de sa demande tendant à l’octroi de la PCH.
Sur l’article 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Compte tenu de l’issue du litige, il n’apparaît pas équitable de condamner la MDPH DE VAUCLUSE au paiement d’une somme au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Madame [W] [V] sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [V], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevables les demandes de Madame [W] [V] tendant à lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Vaucluse de procéder à la reconstitution de ses droits à l’AAH, à compter du 01er février 2021 ;
Déboute Madame [W] [V] de sa demande tendant à l’octroi de la prestation de compensation du handicap ;
Déboute Madame [W] [V] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamne Madame [W] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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