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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 janv. 2025, n° 24/56662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/56662 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C533V
N° : 7
Assignation du :
26 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 janvier 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS – #B0516
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS – #P0491
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
MM. [E] et [F] [X] (ci-après les consorts [X]) ont exercé la profession d’agent général d’assurances pour le compte de la société Allianz iard du 1er juillet 1986 au 26 avril 2022.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Allianz à procéder à la saisie conservatoire entre ses propres mains de l’indemnité de cessation des fonctions d’agent général qu’elle serait susceptible de verser aux consorts [X], d’un montant de 451 568,33 euros.
Par un arrêt du 16 mai 2024, la cour d’appel de [Localité 7] a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 octobre 2022 par la société Allianz iard.
Par courriel en date du 29 juillet 2024, la société Allianz iard a informé les consorts [X] qu’un virement d’un montant de 243 642,09 euros a été ordonné, correspondant au montant de la saisie effectivement réalisée entre les mains de la société Allianz iard et complétée du montant des frais de justice et des dépens.
Contestant le montant versé par la société Allianz iard en ce qu’il ne correspond pas à l’intégralité de la saisie conservatoire pratiquée à hauteur de la totalité de l’indemnité compensatrice, soit à hauteur de 451 568,33 euros, les consorts [X] ont, par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, fait assigner la société Allianz iard devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
ordonner à la société Allianz Iard de leur verser la somme de 238 391,09 euros en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 16 mai 2024 et au titre de son obligation de procéder à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard faute d’y avoir procédé dans les cinq jours suivants la signification de son ordonnance,se réserver compétence pour liquider l’astreinte,condamner la société Allianz iard à leur verser, à titre de provision, la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve dans l’exécution d’une décision de justice,condamner la société Allianz iard à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024, dans leurs écritures déposées et soutenues oralement par leur conseil, les consorts [X] ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance en actualisant leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 7 000 euros et en sollicitant le rejet des exceptions d’incompétence soulevées par la société défenderesse.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Allianz iard a sollicité du juge des référés de :
— A titre principal,
juger que la juridiction des référés est matériellement incompétente pour connaître des demandes en paiement formulées par les consorts [X] et renvoyer l’instance devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, actuellement saisi sur le fond des mêmes demandes ;- A titre subsidiairement,
juger que la juridiction des référés de Paris est territorialement compétente pour connaître des demandes ainsi soutenues et renvoyer l’instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;- En tout état de cause,
débouter les consorts [X] de l’intégralité de leurs demandes ; fins et conclusions, celles-ci étant, non seulement, infondées, mais en outre, elles se heurtent à une contestation sérieuse ;condamner in solidum les consorts [X] au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum les consorts [X] aux entiers dépens.
Elle a, par ailleurs, oralement, in limine litis, soulevé à titre subsidiaire l’incompétence matérielle du juge des référés au profit du juge de l’exécution.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Il est constant qu’une instance au fond, qui aurait un objet qui se confond, même partiellement, avec celui qui fonde la demande devant le juge des référés, fait obstacle à la saisine du juge des référés, incompétent pour en connaître.
La compétence du juge de la mise en état s’apprécie au jour de sa désignation et celle du juge des référés, au jour du placement de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par exploit délivré le 18 octobre 2022, la société Allianz iard a fait citer les consorts [X] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir engager leur responsabilité en leur qualité d’agent général, ès qualité de mandataire sur le fondement des dispositions du code des assurances.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/12520 auprès de la 5ème chambre, 1ère section, de ce tribunal et un juge de la mise en état a été désigné avant le placement de l’assignation en référé, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Il convient dès lors d’examiner les conditions de la compétence du juge des référés dans la présente instance au regard de celle du juge de la mise en état.
Les deux instances opposent les deux mêmes parties, la société Allianz iard et Messieurs [E] et [F] [X].
Les consorts [X] soutiennent que leur demande en référé a pour objet de solliciter la condamnation sous astreinte de la société Allianz iard à procéder à la mainlevée intégrale de la saisie conservatoire pratiquée sur la totalité de l’indemnité compensatrice et que la nature de la demande constitue ainsi une obligation de faire.
Il ressort du dispositif de l’assignation et des conclusions des demandeurs que ces derniers demandent au juge des référés d’ordonner à la société Allianz iard de leur verser la somme de 238 391,09 euros en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 16 mai 2024 et au titre de son obligation de procéder à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée. Ils sollicitent ainsi le versement d’une somme d’argent à la suite d’une décision de mainlevée ordonnée par la cour d’appel de [Localité 7], cette somme correspondant au solde qui leur serait dû au titre de l’indemnité compensatrice (451 568, 33 euros), la société Allianz iard leur ayant déjà versé la somme de 243 642,09 euros.
Par ailleurs, il résulte des écritures notifiées par les consorts [X] dans le cadre du litige au fond datées du 22 mai 2024, qu’ils forment des demandes reconventionnelles sollicitant la condamnation de la société Allianz iard au versement de la somme de 451 568,33 euros au titre de leur indemnité compensatrice.
Dès lors, l’objet de l’instance en référé porte sur le versement d’une somme d’argent, objet de la saisie conservatoire initiale, correspondant au solde du montant de l’indemnité compensatrice qui serait susceptible d’être allouée aux demandeurs dans le cadre du litige au fond.
Dans ces conditions, bien que les demandes soient formulées différemment, il y a lieu de constater que la demande en référé entre bien dans le cadre du litige soumis au juge du fond et que son objet se confond partiellement avec celui de l’instance au fond, les deux instances ayant pour but in fine de recouvrer le montant total objet de la saisie conservatoire et sollicité au titre de l’indemnité compensatrice.
La demande de versement de la somme de 238 391,09 euros au titre de la mainlevée de la saisie conservatoire formulée au visa de l’article 835 du code de procédure civile constitue une mesure provisoire et relève donc, à ce titre, de la compétence exclusive du juge de la mise en état chargé de procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/12520, conformément aux dispositions de l’article 789 susvisé du code de procédure civile.
En conséquence, le juge des référés doit se déclarer matériellement incompétent.
Sur les demandes accessoires
Succombant en leurs prétentions, les consorts [X] seront condamnés aux dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en l’espèce il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes présentées par MM. [E] et [F] [X] ;
Condamnons Messieurs [E] et [F] [X] aux entiers dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons, en conséquence, les parties de leur demande de ce chef ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7] le 30 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
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