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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00056 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MO5L
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00284
N° RG 24/00056 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MO5L
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— au médecin consultant (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
du 16 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— [N] WIRTH, Assesseur employeur
— [P] [F], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [C] [Z]
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Avril 2025,
— Contradictoire et avant-dire-droit
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [B], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00056 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MO5L
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 08 septembre 2023, la [6] ([8]) du Bas-Rhin a informé Madame [V] [L] de ce que, après examen de sa situation, son médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié de sorte qu’elle ne percevra plus d’indemnités journalières à compter du 06 novembre 2023.
Madame [V] [L] a saisi la Commission médicale de recours amiable qui a confirmé par avis en date du 14 novembre 2023 l’aptitude celle-ci à reprendre une activité professionnelle à compter du 06 novembre 2023
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 02 décembre 2023, Madame [V] [L] a formé un recours contre cette décision devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg .
Par ordonnance en date du 19 avril 2024, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [O] [D].
Celui-ci a établi son rapport le 18 septembre 2024.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 10 décembre 2024, réceptionnées le 12 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience du 12 février 2025, la [9] sollicite :
— de constater que la commission médicale de recours amiable confirme l’avis de son médecin conseil en ce que l’état de santé de Madame [V] [L] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 06 novembre 2023;
— l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [D];
En conséquence,
— la confirmation de sa décision;
— que Madame [V] [L] soit déboutée de son recours;
— la condamnation de Madame [V] [L] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle se prévaut essentiellement du rapport de consultation médicale du Docteur [D] en date du 18 septembre 2024 dont les conclusions sont claires, nettes et précises et qui sont tout à fait concordantes avec celles de son médecin conseil ainsi que celles de la commission médicale de recours amiable.
A l’audience du 12 février 2025, Madame [V] [L] a repris les termes de son recours et sollicite qu’il soit dit qu’elle n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque le 06 novembre 2023.
Elle fait essentiellement valoir que :
— elle a repris son travail à temps complet le 06 janvier 2025;
— elle a auparavant travaillé dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique en augmentant progressivement son temps de travail;
— elle s’étonne que le Docteur [D] ait pu dire à un an de distance qu’elle était apte à reprendre le travail le 06 novembre 2023, ce d’autant plus que les médecins psychiatres qui la suivaient étaient tous d’un avis contraire.
Interrogée sur ce point, la [9] a indiqué que Madame [V] [L] n’a pas été vue par un médecin psychiatre à l’occasion de l’appréciation de son aptitude à reprendre le travail par son service médical ni dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article L321-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, “l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail (…)”
Dans son rapport de consultation médicale en date du 18 septembre 2024, le Docteur [O] [D] après avoir repris les antécédents de Madame [V] [L] et ses constatations lors de son examen clinique indique que: “ cette patiente présente effectivement un état dépressif en rapport avec le décès de sa mère.
L’évolution s’est compliquée d’un deuil pathologique en raison d’une relation fusionnelle avec sa mère .
Un suivi psychiatrique sans aucune prise de psychotrope ou hospitalisation est actuellement assuré.
Une reprise du travail fin 2022 à mi-temps thérapeutique a été possible.
Nous sommes actuellement à 2,5 ans du décès qui a enclenché ce deuil, une reprise du travail et un retour dans un monde social paraît hautement souhaitable plutôt que de poursuivre par des arrêts prolongés qui chronicisent sa situation.
Cette personne est actuellement capable de pouvoir reprendre une activité professionnelle quelconque .”
Il en conclut que; “(…) Madame [V] [L] était capable de reprendre une activité professionnelle à la date du 06 novembre 2023.”
Les conclusions du Docteur [D] sont effectivement concordantes avec celles du médecin conseil la [9] et celles de la Commission médicale de recours amiable.
Il apparaît toutefois que ses conclusions sont ambiguës puisqu’il se place tantôt à la date de son rapport (le 17 septembre 2024), tantôt à la date du 06 novembre 2023, selon la question qui lui était posée, pour apprécier l’aptitude de Madame [V] [L] à reprendre le travail.
Il apparaît également que le Docteur [D] se présente comme spécialiste en médecine interne, endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques alors que la pathologie présentée par Madame [V] [L] relève de la psychiatrie.
Par ailleurs, Madame [V] [L] produit des certificats médicaux de son médecin généraliste, le Docteur [H] [T], en date des 25 septembre 2023, 13 octobre 2023 et 1er décembre 2023 et donc parfaitement contemporains de la date à laquelle elle a été déclarée apte à reprendre son travail, indiquant notamment qu’elle bénéficie d’un suivi psycho thérapeutique assuré par trois confrères et qu’elle n’est pas apte à reprendre une activité professionnelle à temps complet étant précisé qu’elle avait déjà repris son travail à temps partiel thérapeutique, sans toutefois que la date de cette reprise soit précisée.
Elle produit également un certificat médical en date du 17 octobre 2023 du Docteur [M] [R], psychiatre, indiquant suivre Madame [V] [L] depuis 2022 et qu’il serait souhaitable qu’elle puisse encore bénéficier d’un temps partiel pour lui permettre de guérir complètement.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner une nouvelle mesure de consultation médicale, confiée à un médecin psychiatre, selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après.
Il est réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties ainsi que sur les dépens.
N° RG 24/00056 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MO5L
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant-dire droit, insusceptible de recours immédiat et mis à disposition au greffe,
Vu les articles L142-2, L142-8, L142-10, L142-10-1, R142-10-5, R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, 256 et suivants, 695 al.1 4° du code de procédure civile;
ORDONNE un nouvel examen médical de Madame [V] [L] ;
COMMET Monsieur le Docteur [J] [A] demeurant [Adresse 11], en qualité de consultant, avec mission :
— de prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours précédant la date de la consultation fixée par le médecin,
— de convoquer Madame [V] [L], d’en aviser son éventuel conseil et le médecin conseil de la caisse,
— d’examiner Madame [V] [L] le cas échéant assisté de son avocat et son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse,
— dire si Madame [V] [L] pouvait être considérée comme apte à reprendre une activité professionnelle quelconque le 06 novembre 2023 à la suite de son arrêt de travail débuté le 02 mars 2022,
— sinon, indiquer à quelle date elle était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque ;
DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 265 à 234 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ;
DIT que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source ;
DIT que le consultant déposera son rapport écrit au greffe du Pôle Social dans un délai de quatre mois après sa saisine par le présent jugement ;
DIT que conformément à l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la [7] ;
DIT que le médecin transmettra son état de frais au greffe du Pôle Social, lequel le transmettra à la [8] en application de l’article L 142-11 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [9], Madame [V] [L] et au médecin consultant;
RÉSERVE à statuer sur le fond et les dépens;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du :
Vendredi 19 septembre 2025 à 09h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 10]
[Localité 3]
pour conclusions des parties après dépôt du rapport de consultation médicale ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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