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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 4 déc. 2025, n° 25/02026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 04 Décembre 2025
N° RG 25/02026 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QN2Y
Grosse délivrée
à Me BENHAMOU
Expédition délivrée
à M. [Y]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
Par acte d’huissier en date du 14 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 4] a fait assigner M. [F] [Y] en sa qualité de copropriétaire aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de :
— la somme de 3023,22 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 14 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2025 ;
— la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [F] [Y] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Attendu qu’en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera en outre alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité du défendeur à payer ses charges ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en premier et dernier ressort ;
Donne acte au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 3] de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE M. [F] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 4] :
— la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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