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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 4 sept. 2025, n° 25/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
✉ : [Courriel 23]
Références : N° RG 25/01188 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FAVG
N° minute : 25/00060
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DEBITRICE
[Y] [X]
CREANCIERS
[V] [Z]
[16]
[17]
[9]
[7]
[12]
[18] [Localité 8]
[19]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de Jeanne ROCHE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BESANCON, assistée de Virginie JOLY, Greffier,
DEBITRICE CONTESTANTE
Mme [Y] [X], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
CREANCIERS
M. [V] [Z], demeurant [Adresse 11]
[16], dont le siège social est sis Chez [24] – [Adresse 14]
[17], dont le siège social est sis Chez [15] – [Adresse 21]
[9], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
[7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 20]
[12], dont le siège social est sis Chez [15] [Adresse 21]
[18] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 22]
[19], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparants, ni représentés
Notifié le :
A chaque partie en LRAR
A avocat
A la [6] en LS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 juin 2023, Mme [Y] [X] a été déclarée de mauvaise foi dans son dossier de surendettement faute d’avoir respecté les conditions du moratoire (déménagement et inscription de son fils à la Mission Locale) imposées par la commission d’examen des situations de surendettement du Doubs (ci-après dénommée « la commission ») le 21 octobre 2021.
Le 20 juillet 2023, Mme [X] a à nouveau saisi la commission aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré cette demande recevable le 31 août 2023. Le 20 févier 2025, la commission a décidé de lui imposer un plan de 61 mois au taux de 3,71%, avec une capacité de remboursement estimée à 1 039 euros et des mensualités comprises entre 1 016,38 et 1 018,22 euros, lui permettant de solder l’intégralité de ses dettes. Le 22 mars 2025 et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, cette décision a été notifiée à Mme [X], qui l’a contestée par courrier recommandé envoyé à la commission le 17 avril 2025.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue. À l’audience, Mme [X] maintient son recours tel que formulé dans son courrier de contestation. Elle déclare qu’elle est en période d’essai pour un emploi dont le salaire est variable et dépend de l’atteinte d’objectifs ambitieux, la part de salaire fixe étant de 1 000 euros. Elle précise qu’elle souffre d’une maladie chronique pour laquelle elle reçoit un traitement immunodépresseur ; elle a fait une demande de PCH et d’AAH auprès de la MDPH. Sur question du tribunal, elle indique que son loyer est toujours de 890 euros et que son fils de 25 ans est toujours à sa charge, n’ayant pas fait de demande de RSA. Elle ajoute que son véhicule a été saisi par l’État à la suite d’une infraction commise par son fils. Elle estime sa capacité de remboursement à la somme de 500 euros.
Par courriers reçus au greffe respectivement les 14 et 16 mai 2025, [24] s’en remet à la décision du tribunal et France travail ainsi que le [13] rappellent le montant de leur créance. Les autres créanciers, bien que valablement convoqués, ne comparaissent ni ne formulent d’observations écrites. À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation. Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la commission a notifié à Mme [X] le 22 mars 2025 sa décision relative aux mesures imposées, que celle-ci a contestée par courrier recommandé envoyé le 17 avril 2025. Dès lors, il convient de constater que Mme [X] a envoyé son recours dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et de déclarer ce recours recevable.
Sur le traitement de la situation de surendettement
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal”.
En application de l’article L733-3 dudit code, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept ans. En application de l’article L733-7 dudit code, ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, aux termes de l’article L724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur en situation de surendettement se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel. Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat (article L741-7 du même code). Enfin, à l’occasion des recours exercés devant lui en application de l’article L733-13, le juge saisi d’une contestation peut prononcer un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits à l’audience que Mme [X] dispose actuellement de ressources mensuelles de 2 345,14 euros, intégralement constituées de son salaire.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [X] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 779,17 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, Mme [X] a un enfant de 25 ans sous son toit, dont elle espère qu’il fera les démarches nécessaires pour toucher le RSA. Cet enfant ne peut être considéré comme étant à sa charge, celui-ci étant à même de percevoir des ressources suffisantes pour ses propres besoins et pour participer aux charges du logement qu’il occupe gratuitement. Par ailleurs, son contrat de travail spécifie qu’elle a un véhicule de fonction et une participation aux frais d’essence est retirée sur son salaire ; elle n’a donc plus de frais de transport professionnel supplémentaires à exposer. Il convient de rappeler le caractère excessif du montant de son loyer dans le cadre d’un dossier de surendettement, déjà souligné dans un précédent dossier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la part des ressources de la débitrice nécessaire aux dépenses de la vie courante sera fixée à la somme mensuelle de 1 724 euros, répartis comme suit :
forfait de base : 604 euros
forfait chauffage : 114 euros
forfait habitation : 116 euros
loyer : 890 euros
De ces éléments, il ressort une capacité de remboursement de 621,14 euros. Dès lors, en application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement retenue sera donc de 621,14 euros pour les besoins de la procédure. Les mesures imposées par la commission seront donc modifiées conformément au tableau annexé au présent jugement.
Ce plan sera mis en œuvre malgré l’absence de déménagement de la débitrice lui permettant d’améliorer sa capacité de remboursement et de solder l’intégralité de ses dettes, et ce en raison des difficultés de santé dont elle démontre la gravité.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DÉCLARE Mme [Y] [X] recevable en sa contestation ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [Y] [X] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 72 mois à compter du 15 octobre 2025,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, si ce dernier est respecté, est ordonné ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que Mme [Y] [X] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [Y] [X] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [Y] [X] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [Y] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [Y] [X] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Y] [X] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Doubs.
Fait à Besançon, le 4 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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