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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, service du jcp, 11 déc. 2025, n° 25/02603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
— site annexe-
02 avenue de l’Europe Unie 07000 Privas
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
Réouverture des débats
MINUTE :
DOSSIER N° : N° RG 25/02603 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOFT
DEMANDERESSE
[N], dont le siège social est sis Immeuble G7, 71 rue Lucien Faure – 33300 BORDEAUX
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDERESSE
Madame [A] [F], demeurant 57 rue Marius Edgard Argout – 07200 LABEGUDE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pauline CARON, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Nîmes, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection selon l’ordonnance du 1 er septembre 2025.
Greffier lors du prononcé de la décision : Siheme MASKAR
Débats tenus à l’audience du 06 Novembre 2025
Jugement prononcé le 11 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon l’offre préalable acceptée le 11 janvier 2021, la société Floa Bank a consenti à madame [A] [F] un prêt personnel d’un montant en capital de 12476,22 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,95% l’an, remboursable en 180 mensualités.
Par ordonnance d’injonction de payer du 20 mai 2025 rendue par le tribunal judiciaire de PRIVAS, madame [A] [F] a été condamnée au paiement de la somme de 5172,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Madame [A] [F] a formé opposition à l’ordonnance du 20 mai 2025 le 25 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette date, la société Floa Bank comparaît, représentée. Elle sollicite :
— à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
condamner madame [A] [F] au paiement des sommes suivantes :
— 7062 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées. Elle précise qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Régulièrement convoquée à l’audience madame [A] [F] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, aucun acte de signification de l’ordonnance ou de première mesure d’exécution n’est produit aux débats.
Afin de pouvoir apprécier la recevabilité de l’opposition, il convient de rouvrir les débats afin de permettre au créancier de produire l’acte de signification de l’ordonnance à personne, ou le cas échéant l’acte de première mesure d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement avant dire droit réputé contradictoire :
— SURSOIS à statuer sur les demandes formulées par la société Floa Bank;
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 12 février 2026 ;
— INVITE la société Floa Bank à produire l’acte de signification de l’ordonnance en date du 20 mai 2025 ou le cas échéant l’acte de la première mesure d’exécution ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection,
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