Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 13 nov. 2025, n° 25/03638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03638 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3AUR
ORDONNANCE DU 13 Novembre 2025
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. [B] [X]
né le 05 Avril 1990
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Cloé MAHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
DEFENDEUR
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisée, non comparante,
MANDATAIRE:
M. [W] [M] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27 ;
Vu l’arrêté du 27/09/2021 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [B] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 23/06/2025 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins
Vu la requête formée par Monsieur [B] [K] enregistrée au greffe le 05/11/2025 tendant au prononcé de la mainlevée de l’hospitalisation complète
Vu l’avis du Ministère public du 12/11/2025, favorable au maintien de l’hospitalisation,
Vu la non comparution de Monsieur [B] [K], lequel ne s’est pas présenté à l’audience ce jour pour soutenir sa requête.
Vu les observations de son avocat qui s’en rapporte.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article L3211-12 I 1° du Code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. La saisine peut être formée notamment par la personne faisant l’objet des soins.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [B] [K] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de comportements auto agressifs (défenestration) et hétéro-agressifs (mise en danger de tiers) alors qu’il a été rapatrié le 15/05/2021 par vol sanitaire depuis l’Italie suite à un voyage pathologique avec des troubles du comportement de type désinhibition sexuelle et des épisodes d’agitation. Il est en programme de soins depuis le 23 juin 2025.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
Monsieur [B] [K] n’est pas venu à l’audience pour soutenir sa requête en mainlevée de son programme de soins.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 12/11/2025 relève que l’état mental de M. [B] [K] nécessite toujours le maintien du programme de soins dans la mesure où, si le patient est stable au niveau de l’humeur, il reste dans la négociation des traitements. Le risque de rechute et d’échappement au soin est présent avec un risque de décompensation vu la difficulté à repérer les syndromes prodomiques d’une décompensation. Des dosages réguliers du traitement et des rendez vous avec les différents intervenants du soin restent nécessaires.
En toute hypothèse, une levée prématurée de la mesure serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement. Le maintien du programme de soins s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de M. [B] [K] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Novembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [X],
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [B] [X],
Autorise la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [B] [X],
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [B] [X]
Me Cloé MAHAUD
M. [W] [M] – Mandataire
Ministère publique
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/03638 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3AUR
M. [B] [X]
Ordonnance en date du 13 Novembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Marchés de travaux ·
- Résiliation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Inexecution ·
- Autorisation ·
- Résolution du contrat ·
- Contrats ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire
- Radiation ·
- Adresses ·
- Procédure simplifiée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justification ·
- Renvoi ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Communication des pièces ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Compte de dépôt ·
- Forclusion ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Opérations de crédit ·
- Déchéance
- Europe ·
- Intérêt ·
- Finances ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Recours administratif ·
- Attribution ·
- Vie sociale ·
- Adresses ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Consulat
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Syndic
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Habitation ·
- Investissement ·
- Siège ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Logement collectif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Société anonyme ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Révision ·
- Charges ·
- Résiliation
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêts moratoires ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Intérêt
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Ordonnance ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.